‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 21 sur 367 · LIVRE ni. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ni. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dotés, ne sont pas non plus des cliancjenients aux conventions matrimoniales , quoùiu'elles fussent qualifiées augment de dot.

50. Si les futurs époux veulent faire quelques changements à leur contrat de mariage avant la célébration, ils le peuvent, mais avec le concours des deux conditions suivantes :

1° Que les changements soient faits par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage, par conséquent devant notaires;

2° Qu'ils soient faits en présence et du consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. (Art. 4396.)

51. Le changement, en général, a pour objet d'ajouter à la disposition, ou d'en retrancher ou changer quelque chose. La contre-lettre est faite contre la disposition, pour la détruire en tout ou partie par une abrogation expresse.

Il faut même regarder comme changements, les clauses qui seraient qualifiées interprétatives, si le sens de celles qui seraient portées dans le contrat de mariage en était altéré en quelque point important. Dans ce cas, il n'en faudrait pas moins interpréter ces dernières d'après leur sens naturel, abstraction faite du second acte, à moins qu'il n'eût été fait avec toutes les conditions requises.

52. Il faut le consentement de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat do mariage , parce qu'on peut, avec raison, considérer toutes les stipulations, toutes les donations, toutes les renonciations portées dans un contrat de mariage, comme étant la condition les unes des autres, comme s'enchaînant et ne formant qu'un tout indivisible. Tel n'a peut-être donné à l'un des futurs époux qu'en considération du régime qu'ils adoptaient, ou par rapport à telle clause du contrat, ou parce qu'une autre personne donnait à l'autre époux, ou au donataire lui-même. Or, la bonne foi ne permettait pas que l'on pût, sans son aveu, détruire ces stipulations ou donations, que l'on pût ainsi éluder ses vues.

Et pour qu'il y eût plus de liberté à cet égard,

l'on a voulu que les changements ou contrelettres ne pussent s'opérer qu'en présence et du consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat, parce que l'expérience a démontré que des consentements s'accordaient plus facilement séparément qu'en commun, où ils sont ordinairement le produit d'une discussion propre à en faire ressortir les avantages et les inconvénients. Tel qui cède lorsqu'il est seul, résiste lorsqu'il est appuyé par les observations et le suffrage d'une personne plus éclairée, et dont l'autorité lui paraît respectable. D'ailleurs, l'intérêt des époux eux-mêmes en est mieux garanti , parce que les changements proposés sont mieux discutés et appréciés.

55. De là il suit qu'il ne suffirait pas, comme dans quelques autres cas, que l'une des personnes qui a figuré comme partie dans le contrat de mariage, fût simplement appelée par un acte à assister à la rédaction des changements; il faut sa présence et son consentement : la loi le dit positivement.

M. TouUier, s'appuyant de l'opinion de M. Malleville, est d'un avis contraire; il dit que la personne appelée par une notification à consentir les changements, et qui ne s'est pas présentée à la réunion , est censée avoir consenti; que seulement il faudrait dresser une espèce de procès-verbal de son absence. Ce serait, selon lui, le cas de l'adage qui tacet, consentire videtur.

Il nous semble qu'il n'est pas plus vrai de dire que la personne est censée avoir consenti aux changements, qu'il n'est vrai de dire que les créanciers appelés par un débiteur failli à faire avec lui un concordat, et qui ne se sont point présentés, sont censés y avoir donné leur assentiment : il n'en faut pas moins, pour pouvoir faire valablement le traité, le consentement formel de la majorité des créanciers réunissant les trois quarts au moins des créances. Mais le Code civil ne se contente pas de la majorité des personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage ; il exige la présence et le consentement simultané de toutes. L'opinion de M. Touiller sur ce point n'est pas soutenable. Il est bien plus vrai de dire que la personne appelée n'a pas

plus conseiui, qu'une partie assignée et qui fait défaut, n'est censée avoir consenti au jugement. Si, pouvant se présenter à la rédaction des changements, elle ne l'a pas fait, c'est très-probablement, au contraire, parce qu'elle n'a pas voulu y donner son assentiment, et qu'elle a voulu éviter d'entrer dans une discussion qui pouvait lui paraître désagréable; cela est d'autant plus probable , qu'en pareil cas il a pu naturellement survenir quelque mésintelligence entre les deux familles, à raison des accords primitifs, dont on demande actuellement le changement. Et dans le cas où, par quelque cause, la personne était empêchée de se rendre à la réunion chez le notaire, on ne peut non plus supposer son consentement, sans courir le danger de se tromper. La règle qui tacet, consentirevidelur ne s'applique qu'aux personnes qui sont présentes à un acte, et qui pouvant empêcher d'y insérer telle ou telle clause, l'y ont laissé insérer sans manifester d'opposition : elle est étrangère à notre cas.

5-4. Au surplus, rien n'empêche celui qui a été partie au contrat de mariage, de se faire représenter aux changements par un fondé de pouvoir. Nous ne voyons même pas pourquoi plusieurs |Tersonnes, par exemple les père et mère de l'un des époux, ne pourraient choisir le même mandataire, et par le même acte; la loi ne le défend pas. Si elle dit, dans l'art. il2, que le même fondé de pouvoir ne pourra représenter plus d'une personne dans la composition d'un conseil de famille, c'est parce qu'il doit y avoir discussion et délibération, et que si le même mandataire eût pu représenter plusieurs membres, il n'y avait pas de raison pour qu'il ne pût les représenter tous, et, de la sorte, il n'y aurait plus eu ni discussion ni délibération réelle : les intérêts du mineur auraient pu être sacrifiés ; ce qui était d'autant plus à éviter que beaucoup de personnes regardent comme onéreuse l'obligation de se rendre aux délibérations de famille, et qu'elles auraient pu se concerter pour choisir le même individu pour mandataire, afin surtout d'éviter les frais de plusieurs procurations. Mais quant aux changements à faire à un contrat de mariage, si ceux qui ont été parties à ce contrat, et dont les

changements proposés seraient de nature à contrarier les vues, ont assez de confiance dans une personne pour les représenter tous, on ne voit pas ce qui pourrait s'y opposer : il n'y a pas là de délibération à prendre, de voix à compter; c'est un consentement unanime qu'il faut, et il est très-bien exprimé par le même mandataire; il le sera d'une manière simultanée, comme le veut le Code.

Il n'est même pas nécessaire que la procuration spécifie les changements auxquels le mandataire devra ou pourra consentir, quoique cela puisse prévenir -des difficultés lors de l'acte : il suffit qu'elle explique clairement, quoiqu'en termes généraux, le pouvoir du mandataire à cet égard.

5o. Mais qui doit-on entendre par les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage ?

Il est clair qu'on ne doit point entendre par là les collatéraux et les amis des futurs époux qui n'ont assisté au contrat de mariage que tantiim honoris causa, pour le signer seulement, selon l'usage, sans y faire aucune donation ou promesse aux époux, ni aucune renonciation en leur faveur.

06. Mais tous ceux, parents ou étrangers, qui y ont fait quelque donation ou promesse, ou constitution de dot, ou quelque renonciation, ont l'éellement été parties au contrat, et leur présence et leur consentement simultané aux changements à opérer sont nécessaires, à peine de nullité desdits changements, même en ce qui concerne les époux.

Il en serait toutefois autrement de celui qui, débiteur envers l'un des époux, reconnaîtrait sa dette dans le contrat de mariage, et s'obligerait de nouveau à la payer, ou qui, débiteur envers les père ou mère de l'époux , accepterait la délégation qui serait faite de lui à ce dernier, lors même qu'il serait déchargé par l'ascendant. Il n'est point partie au contrat de mariage dans le sens de l'art. 1596: il n'a aucun intérêt moral ni réel aux changements à faire au contrat. Si, par quelque circonstance particulière, il se trouvait en avoir, alors il serait réellement partie , et devrait être appelé

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