‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 22 sur 367 · LIVRE m. mâmèrp:s dàcquérir la propriété · texte numérisé non relu

LIVRE m. mâmèrp:s dàcquérir la propriété

comme les autres à donner son consentement aux changements.

57. M. TouUier pense que, lors même que les père et mère ont été présents au contrat de mariage , leur présence et leur consentement aux changements ne sont pas nécessaires, s'il n'ont lait aucune constitution, promesse ou donation à l'enfant, ni aucune renonciation en sa faveur.

Pothier disait, au contraire : « Quoique les ï futurs conjoints ne soient pas obligés d'ap- » peler leurs parents à leur contrat de mariage, » néanmoins lorsqu'ils y ont fait assister leurs » parents, ils ne peuvent plus, par d'autres î actes, quoique anlérieurementà la célébration T) du mariage, faire de nouvelles conventions, » à moins qu'ils n'y fassent pareillement assister i> leurs parents respectifs qui ont assisté au 3» contrat de mariage. »

Et Pothier entendait par parents, même les collatéraux éloignés. Sa décision était fondée sur l'esprit de la jurisprudence du temps où il écrivait : aujourd'hui elle serait inadmissible, prise dans des termes aussi étendus, parce que le Code n'exige que la présence et le consentement dos personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, et que l'on ne peut, en général, entendre par ■parties, que ceux qui ont constitué une dot, fait une donation ou une renonciation en faveur des époux, ou une stipulation quelconque; en un mot, ceux qui ont pdrlé au contrat. Mais si la décision de Pothier ne serait point suivie aujourd'hui dans toute sa généralité, d'un autre côté, celle de M. Touiller, relativement aux père et mère qui n'ont pas doté l'enfant, et qui ont toutefois assisté à son contrat de mariage, n'en est] pas moins une erreur qu'il est facile de démontrer.

Supposez, en effet, que la fille d'un homme peu aisé soit recherchée par un homme opulent, qui promet de lui faire des avantages considérables, soit par des donations, soit par l'adoption du régime en communauté : les père et mère consentent au mariage; le contrat est passé en leur présence, mais leur situation ne leur permet pas de faire une constitution de dot à leur fille. On change ensuite, sans leur participation, les conventions portées au con-

trat, on détruit les donations, on stipule qu'il n'y aura point de communauté : n'est-il pas évident qu'ils sont trompés dans leur attente, et qu'ils n'auraient peut-être pas ensuite consenti au mariage s'ils avaient connu les changements? Et en supposant qu'ils les eussent connus, et qu'ils eussent aussi consenti au mariage, par quelque considération personnelle à leur fille , par exemple , pour éviter le fâcheux effet d'une rupture , n'esl-il pas clair que ce n'est plus dans le même esprit qu'auparavant? qu'on les a en quelque sorte liés par le contrat de mariage ? Cela ne sera douteux pour personne. Il est donc vrai de dire qu'ils ont été parties au contrat de leur fille, quoiqu'ils ne lui aient constitué aucune dot.

Et ce ne serait même pas sans quelque raison que l'on soutiendrait que, quand bien même la fille serait majeure, et par conséquent qu'elle n'aurait pas besoin du consentement de ses père et mère pour se marier, néanmoins, s'ils ont assisté au contrat de mariage, ils doivent être présents aux changements et y donner leur consentement, pour que ces changements soient régulièrement faits. Sans les conventions portées dans le contrat, ils n'auraient peut-être pas donné leur assentiment au mariage luimême , et alors il eût fallu leur faire les actes respectueux; or, puisque la fille se trouve dispensée de les faire, par leur approbation au futur mariage, il est juste qu'elle leur fasse connaître les changements qu'on se propose de faire subir aux conventions matrimoniales avant la célébration, afin quils puissent juger s'ils doivent persister à donner leur assentiment au mariage. Leur conseil doit être donné en connaissance de cause , et il faut pour cela que, lors de la célébration, moment où ils sont réputés le donner, ils connaissent l'état des conventions matrimoniales de leur enfant.

58. L'on doit aussi, selon nous, rejeter une autre décision du même auteur, qui dit que, pour les donations que l'un des époux veut faire à l'autre depuis le contrat et avant la célébration , il n'est besoin de la présence et du consentement des personnes qui ont été parties au contrat. Il s'est déterminé par la considération qu'aujourd'hui les avantages sont

DU CONTRAT DE MAFilACE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOdX.

permis entre époux pciulanl le iniiiiage : (Toù il lui a paru rcsulUir que, puisqu'ils pourraient s'en faire le lencleniain du mariage, sans le consentement de eeux (jui ont été parties dans leurcoutral, ils peuvent, par la même raison, s'en faire la veille du mariage, sans ce consentement. Mais il n'y a point du tout parité, cjir les avantages faits pendant le mariage sont révocables, tandis que ceux qui sont faits avant le mariage sont irrévocables. Un père n'a consenti qu'avec quelque répugnance au mariage de son enfant, parce qne l'inégalité des fortunes était par trop marquée, et qu'il ne la trouvait pas suflisamment compensée par d'autres avantages; si, outre cela, l'enfant, placé sous une influence qui le domine, va faire encore des donations importantes, il est clair que les vues du père seront trompées : son consentement au mariage n'était donné que sous une condition qui a été dénaturée. C'est donc là un cbangement apporté aux conventions matrimoniales, puisque la position respective des parties ne sera plus la même. Aussi la cour de cassation a-t-elle jugé (i) qu'une contre-lettre renfermant un don, même mutuel, entre époux, et faite entre le contrat et la célébration, sans le consentement des personnes qui avaient été parties au contrat, était nulle, et de nul effet, comme dérogeant implicitement aux conventions matrimoniales dans les eff'ets qu'elles auraient produits sans ce don mutuel.

59. Il a même été jugé, par arrêt du 19 février 1716, rapporté par Ferrières, dans son Parfait Notaire, et cité par Polliier, dans la préface de son Traité de la Communauté, qu'une donation faire par l'un des futurs époux à l'autre, la vieille du jour où le contrat de mariage avait été passé, et dont il n'avait point éié parlé dans le contrat, était nul et de nul cnbt, comme ayant été faite en vue de déroger à l'avance aux dispositions convenues dans le contrat, et comme devant nécessairement avoir pour résultat de déroger à ces mêmes conventions dans leurs effets prévus. C'était, a-t-on dit, un acte destiné à détruire ou modifier cô^ dont on allait convenir.

Potliicr approuvait l'arrêt, et M. Dcivincourt le regardait aussi comme bien rendu; mais M.Todlier pense, au contraire, qu'on ne pourrail juger de la même manière sous leCode, sans outre-passer les dispositions de la loi, parce que le Code, en prohibant les contre-lettres et les changements apportés au contrat de mariage, lorsque ces contre-lettres et ces changements ne sont pas faits en présence et du conscniement de ceux qui ont été parties dans le contrat, suppose par cela même que ce contrat existe déjà.

Pour nous , il nous semble que , loin d'outrepasser les dispositions de la loi en annulant un pareil acte, qui porte tous les caractères de la dissimulation et de la fraude, on se conformerait, au contraire, à son véritable esprit. On peut tout aussi bien déroger à l'avance au contenu d'un acte que l'on va faire , qu'y déroger après l'avoir fait : ce n'est pas là une question de temps , c'est une question d'intention , de volonté des contractants, qui, dans l'espèce, avaient évidemment en vue de tromper leurs parents. D'ailleurs, les termes de l'article 1596 du Code n'ont apporté aucun changement à l'ancienne jurisprudence sur la matière; ils en expriment, au contraire, fidèlement l'état.

60. Au surplus, si la donation était de biens à venir, elle serait incontestablement nulle, puisqu'elle ne serait point faite par contrat de mariage, ni par un acte qui s'identifierait avec ce contrat , et que les biens à venir ne peuvent être donnés, môme entre époux, d'une manière irrévocable, queparconlratde mariage, suivant les dispositions combinées des articles 1802 et 1095 (2).

61. Pothier regardait avec raison comme un changement aux conventions matrimoniales, la remise que le futur mari ferait, avant la célébration, de tout ou partie de la dot, à celui qui l'a constituée. En conséquence, il décidait que si elle n'a pas été fiiite avec le consentement de tous ceux qui ont été parties dans le contrat de mariage, le mari peut encore réclamer ce qui a été remis. Il n'a en effet probablement consenti à celte remise que par la crainte de voir man-

(1) Anèi .lu 29 juin 1813. (Sirey, 1813, 1, 378.)

(2)* ^'. toutefois Touiller, no 61.

24 LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

quer le mariage, et ses père et mère n'avaient terminant par des considérations d'intérêt gé-

peut-étre donné leur consentement qu'en con- nal , clic a cru devoir déclarer nuls , à l'avance,

sidération de la dot , ou ils ne lui ont peut-être tous changements faits aux conventions portées

fait à lui-même telle donation , tel avancement dans le contrat de mariage, qui ne seraient pas

d'hoirie , qu'en cette considération , parce qu'as- faits suivant les formalités et conditions qu'elle

sez souvent les avantages faits par l'une des a prescrites : sans cela, sa disposition eût été

faraillessontenraisondeceuxfaitsparl'autre(i). à peu près illusoire. Ces changements ne sont

d'ailleurs bien souvent consentis par l'un ou

62. La femme n'en aurait pas moins, après l'autre des futurs époux, et quelquefois par la dissolution du mariage, ou aprèsla séparation tous deux, que par la crainte de voir rompre de biens, action contre celui qui lui a constitué les accords. Dans l'espèce , le fds a pu être dola dot. Elle aurait même action aussi contre le miné par cette crainte : son père ne voulait mari , sauf à lui son recours contre qui de droit, peut-être plus donner son consentement au macar il était chargé de la dot par le contrat de riage, si la renonciation ou remise ne lui était mariage, et c'est comme s'il l'avait reçue, en pasfaite, parce que peut-être sesautres enfants, faisant remise indûment. On l'a toujours jugé dotés moins avantageusement, murmuraient ainsi. On décidait même anciennement qu'après contre lui, ou parce qu'une perte survenue dela mort de leur mère, les enfants, quoiqu'ils puis le contrat de mariage le mettait dans l'imfussent devenus héritiers de leur père, avaient possibilité de payer tout ce qu'il avait promis. action contre leurs ascendants, ou autres per- Mais, n'importe la cause, la remise n'est pas sonnes, auxquels il avait fait remise de la dot moins nulle, si elle n'a pas été faite suivant les avant la célébration, sans le consentement de conditions prescrites par l'art. 1596 {2). tous ceux qui avaient été parties dans le contrat de mariage. 64. Quant aux remises faites pendant le ma-

Nous croyons que ces décisions devraient en- riage , parle mari à son beau-père ou à son père,

core être suivies , quoique la femme eût donné relativement à ce qui a été promis par le contrat

son consentement à la remise: cette remise de mariage, elles ont leur effet d'après le droit

n'en serait pas moins nulle; elle n'a probable- commun: le mari étant alors parfaiteraentlibre,

ment été consentie par la femme que par la on ne peutles regarder comme des changements

crainte de voir manquer l'union qu'elle désirait, faits aux conventions matrimoniales.

63. Quant à celle que le fils ferait à son père, de tout ou partie de ce que celui-ci lui a promis par le contrat, et pareillement avant la célébration, sans le consentement de toutes les personnes qui ont été parties au contrat, elle est également sans effet; autrement rien ne serait plus facile que de tromper la femme et sa famille , qui n'a peut-être consenti au mariage qu'en considération de ce qu'apportait le futur mari. Celui-ci peut donc encore exiger ce qui lui a été promis par le contrat, nonobstant cette remise. Si l'on disait qu'il a été complice de la fraude que l'on a voulu faire à la femme , et qu'il est de principe quencmoc.rf/c'/i(7os«oac/io?2cm conscqui débet , nous répondrions que la loi a bien prévu ces connivences, mais que, se dé-

65. Pour lesdonationsquedesliers voudraient faire aux époux avant la célébration et depuis le contrat, il est besoin de distinguer entre les diverses espèces de donations.

S'il s'agit d'une donation entre-vifs de biens présents, non faite sous des conditions dont l'exécution dépendrait de la seule volonté du donateur, elle n'a pas plus besoin d'être faite en présence et du consentement de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat, que si elle était faite pendant le mariage. Mais s'il s'agit d'une donation de biens à venir , ou d'une autre donation qui, à raison des conditions qui y seraient mises, ne peut valablement avoir lieu que par contrat de mariage, alors il faut qu'elle soit faite à la suite de la minute ducon-

(1)» Dalloz. 19, 370, no 17.

(2)* ToulHcr, no» 62 el 6ô.

tral, pour qu'elle s'idenlilic avec col acte cl que le loul ne fasse qu'un seul cl même coniral, comme nous l'avons expliqué au lomc IX, n^'CGG et suivanls. Ce n'esl pas parce que celle donation scrailun cliangcuienl au\ convcnlions matrimoniales, car elle n'eu apporterait gcncraleralemcnl pas plus que ne le ferait un legs universel ou à litre universel qui vieiulrail ;\ échoir à l'un des époux pendant le mariage; maisc'est parce que les donations de celle sorte ne sont valables qu'autant (ju'elles sont faites par coniral de mariage; ce sont des donations admises par exception, et les articles 108!2, 1084 et 108G,qui les consacrent, statuant tous dans les hypothèses où elles ont eu lieu par contrat de mariage, il faut donc, par cela même, si elles n'ont pas été faites dans le contrat, qu'elles le soient du moins dans un acte qui s'identifie avec ce contrat : autrement il y aurait deux actes qui produiraient des effets qui ne peuvent résulter que d'un seul, le contrat de mariage. Mais , par cela même , il est nécessaire que tous ceux qui ont éié parties dans ce contrat soient également parties dans la disposition addilionnelle qui y est faite, puisqu'il ne doit y avoir qu'un seul contrat de mariage, et qu'il est de règle que tous ceux qui signent comme parties un contrat donnent leur assentiment à toutes les clauses qu'il renferme, ces clauses étant réputées la condition les unes des autres.

66. Dans le cas où l'une des personnes qui ont été parties au contrat de mariage ne voudrait pas consentir aux changements demandés, ou serait venue à mourir ou à tomber en démence, alors on abroge le contrat de mariage par un nouveau , dans lequel figureront seulement ceux dont le consentement est indispensable, et ceux qui veulent faire des avantages aux époux.

67. Avec la présence et le consentement de toutes les personnes qui ont élé parties dans le contrat de mariage, les changements faits par conlre-leltre ou autrement sont bien valables entre les parties, mais pour qu'ils aient effet à l'égard des tiers, la loi a prescrit l'observation de formalités propres à les leur faire connaître, afin qu'en traitant avec les époux ,

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