‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 213 sur 367 · Lebrun pensait que lorsqu'il n'y avait · texte numérisé non relu

Lebrun pensait que lorsqu'il n'y avait

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{•2) /'. lome précédent, chap. 11. sec. 4,5 3. (5j Coilt Je Hollande, ait. 18G.

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l>ns séparation diîs délies, expresse ou tacile, la leniine n'claii point obligée, pour exercer la reprise de ses apports, de taire raison au mari de ses dettes personnelles, que la communauté avait aquittées, parce que, disait-il, on n'avait dérogé à la communauté légale qu'en ce qui concernait la reprise d'apports, et non en ce qui concernait les dettes de la femme, lesquelles étaient tombées à la charge de la communauté. Il n'en exceptait que les dettes dont la femme devait, même sous le régime de la communauté légale, et soit qu'elle acceptât ou renonçât, faire raison à la communauté, comme étant relatives à ses propres immobiliers, ou pour l'établissement des enfants qu'elle avait personnellement dotés ou pour l'amélioration de ses propres.

Mais Poihier (n" 411) a combattu victorieusement Lebrun en ce point comme en tant d'autres; il a démontré que les parties, en dérogeant expressément à la communauté légale en ce qui concernait la reprise des apports de la femme en cas de renonciation de celle-ci à la communauté, y avaient par cela même dérogé implicitement aussi en ce qui concernait les dettes de la femme ; car l'apport de celle-ci s'est virtuellement diminué des dettes qu'elle avait, puisqu'il n'y a de biens que dettes déduites.

Le système de Lebrun, justement repoussé par le Code, aurait pour effet d'appauvrir le mari pour enrichir la femme ; cela est clair comme le jour; car si elle a mis pour 10,000 fr. d'objets dans la communauté , mais qu'elle dût 4,000 fr. que la communauté a payés, en réalité elle n'a mis que 6,000 francs; les autres 4,000 fr., elle ne les y a mis que nombie tenus; et si elle reprenait 10,000 fr., elle reprendrait 4,000 fr. de plus qu'elle n'a effectivement apporté; ce qui est insoutenable.

168. Il en serait autrement du cas où la femme aurait stipulé une somme fixe pour tous droits de communauté (article lo^'â) (i), ou même de celui où elle aurait stipulé que, en

cas de renoncialion, elle pourra reprendre une somme de... pour lui tenir lieu de ce fju'eUe a apporté : dans ces deux cas, la clause serait un forfait, et la somme serait due à la femme sans aucune réduction quant à ses dettes.

Dans le premier cas, ce serait un forfait pur et simple; et dans le second, un forfait facultatif à la femme, qui ne pourrait jamais, quel que fût le montant de seS apports, demander au delà de la somme convenue, mais qui pourrail la négliger et accepter la communauté ; car elle ne s'est point interdit, et elle ne pouvait même s'interdire parle contrat de mariage, la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : ce n'est qu'après la dissolution de la communauté qu'elle peut utilement prendre un parti à cet égard. (Art. 1455) (-2).

Cette clause, qui donne à la femme le droit de pouvoir prendre une certaine somme au cas où elle renoncerait à la communauté, diflère aussi de la clause de préciput convenu même pour le cas où la femme renoncerait; car la femme prendrait le préciput quoiqu'elle acceptât la communauté; au lieu que dans le cas delà clause, elle n'a droit à la somme qu'autant qu'elle renonce.

169. Dans le cas de la clause de reprise d'apports, la femme fait bien la déduction de ses dettes personnelles acquittées par la communauté, mais elle ne fait point raison au mari ou à ses héritiers, des arrérages ou intérêts des rentes et des sommes qu'elle devait personnellement , et qui ont été acquittés avec les deniers de la communauté. Ces arrérages et intérêts étaient des charges des fruits et revenus de ses apports. Or, elle ne reprend pas cet» fruits et revenus.

170. En reprenant ses apports, la femme ne peut toutefois revendiquer, contre les tiers auxquels le mari les aurait vendus , les immeubles qu'elle a fait entrer dans la communauté par la voie de l'ameublissement déterminé, ou par l'effet d'une communauté universelle (ar-

(1) Cette disposition a été supprimée daus le Code de Hollande.

(2j Ci-de dt Hollande . ail. 187.

sie

LlVKt: m. MANiÉRES t» ACQUERIR LA PROPRIÉTÉ.

ttcles lo07 et lo:26) (i).Laconimunauléenétait communauië, pour ses reprises de dot et d*apdevenue propriétaire, et par conséquent le ports, n'avaient pas couru de plein droit du mari a pu les aliéner seul et sans le consente- jour de la dissolution de la communauté ; qu'ils ment de la femme (article l-i'21) (2) , sauf à n'avaient couru que du jour de la demande en elle son indemnité, et qui est en raison du prix justice, conformément au droit commun établi de vente, quelque allégation qui fût faite d'ail- dans l'art, 1 153 (c) , et entre époux , par l'artileurs touchant la valeur des immeubles. (Arti- cle 1-479 (7) ; que les art. 1475 (s) , et 1570, clés 1436 et 1528 combinés.) (3). qui font courir les intérêts de plein droit à

partir de la dissolution du mariage, n'étaient 171. Toutefois, comme nous l'avons dit plus point applicables , parce que l'un slatue sur le haut, n° 76, elle a aussi son hypoibèque légale cas d'une communauté acceptée par la femme, sur ces immeubles, si elle n'a pas concouru à la et où il s'agit de sommes dues par la commuvente, puisque , par sa renonciation, ils sont nauté à l'un ou à l'autre époux, ou de sommes censés avoir été la chose du mari depuis qu'ils dues par eux à la communauté; et l'autre, sur sont entrés dans la communauté, tout de même le régime dotal ; cas étrangers à celui raaintequ'un conquêt. Or, nous avons décidé au tome nant en question, précédent (n^ 516), d'après une jurisprudence qui parait maintenant bien affermie , que la femme qui renonce à la communauté peut exercer son hypothèque légale sur les conquêts de la communauté aliénés par le mari sans son concours , comme sur les biens personnels du mari : seulement il y a à distinguer à raison de l'époque des aliénations et de celle oîi les divers droits de la femme ont pris naissance, conformément à l'article 2155 {i) et à ce que nous avons dit à l'endroit précité.

SECTION IV

DU PUECIPUT CONVE:iTIOSSEL.

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