LIVRE III. MAMÉHES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
même avoir ce tlroil : or, do ce qu'il avait clé réservé pour lui, cela ne suffisait pas; il aurait fallu, en outre, qu'il l'eiU recueilli comme héritier, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il a renoncé à la succession, on le suppose. La désignation d'«u tel dans la clause, pour exercer la reprise en renonçant, est sans doute nécessaire pour lui conférer cette faculté, mais cela ne suffît pas : ce n'est toujours que sous celte autre condition présupposée, savoir, qu'il sera héritier de la femme, puisqu'il n'y a que l'héritier de la femme qui recueille ses droits et qui puisse renoncer à la communauté qui a existé entre elle et son mari.
On doit, suivant nous, se décider par une autre distinction.
Si le parent compris dans la clause n'est ni descendant ni ascendant, comme il ne lui est point dû de réserve (art. 916) et que dans ce cas le légataire universel est saisi de plein droit de la succession (art. 1006), celui-ci ne peut exercer la reprise , parce qu'il n'a pas été compris dans la clause, et parce que le parent qui y avait été compris n'a rien recueilli pour lui remettre.
Au contraire, si le parent a droit à une réserve, comme c'est alors lui qui est saisi, et que le légataire doit lui demander la délivrance des biens compris dans le legs, sauf au réservataire à retenir sa réserve (article lOOi) (i), la reprise a lieu au profit de l'héritier qui a été compris dans la clause , et le légataire en profite aussi par ce moyen, parce que le droit de reprise a fait partie du patrimoine dont il a une portion. Il n'en serait autrement qu'autant que l'héritier réservataire aurait cru devoir renoncer : alors le droit ne s'étant point ouvert , faute d'une personne désignée dans la clause et habile à le recueillir, les biens seraient passés au légataire sans ce droit.
Que si c'est un legs à litre universel qui a été fait, il est indifférent que le parent compris dans la clause soit ou non réservataire; il suffît qu'il accepte l'hérédité : dans ce cas la reprise a lieu, et pour le tout, en sorte que le légataire en profite aussi indirectement.
166. Quant aux dettes dont la femme doit faire raison en exerçant la reprise de ses apports, ce sont non-seulement celles qui étaient relatives à ses immeubles, et qui ont été acquittées par la communauté, mais encore ses autres dettes, dont la communauté a été chargée comme ayant eu le mobilier de la femme.
En sorte que la femme qui reprend le mobilier qu'elle a apporté lors du mariage, fait raison des dettes qu'elle avait à celle époque, et qui ont été acquittées par la communauté.
Si elle ne reprend que le mobilier qui lui est échu par succession, donation ou legs pendant le mariage, ellefail raison seulement des dettes dont étaient grevés les successions, donations ou legs.
Si elle reprend tout le mobilier qui est entré de son chef dans la communauté soit lors du mariage, soit pendant le mariage, elle fait raison de toutes les dettes qu'elle avait au jour du mariage et de celles dont étaient grevés les successions, donations ou legs qui lui sont échus durant la communauté.
Dans tous les cas elle fait raison aussi des sommes qui ont été prises dans la communauté pour le payement des dettes relatives à ses propres immobiliers, ou pour l'amélioration ou la conservation de ses biens, ou pour le payement de la dot d'un enfant commun, ou né d'un précédent mariage , qu'elle a personnellement doté, ou pour le payement des condamnations qu'elle a subies pour crimes ou délits (2).
Mais quoique les dettes qu'elle a contractées conjointement avec son mari, ou seule et avec le consentement de celui-ci, dans l'intérêt du mari ou de la communauté , non dans le sien , soient aussi des dettes qui lui sont personnelles par rapport aux créanciers , qui l'ont en eff^et pour personnellement obligée (article 1419, 1487 et 1494) (0), il est clair néanmoins qu'elle ne fait pas raison de ces mêmes dettes au mari , en exerçant la reprise de ses apports.