LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÏIRIR LA PROPRIÉTÉ
ou (lu mari survivant ou de la femme survivante; mais nous avons vu qu'il a pu être convenu aussi pour le cas de dissolution de la communauté par toute autre cause, et si cela a eu lieu, le préciput sera effectivement ouvert, quelle que soit la cause qui ait amené la dissolution de la communauté; mais nous allons revenir sur ce point, qui exige quelques distinctions.
L'ouverture du préciput par la mort civile ne paraît toutefois pas conforme aux véritables principes qui régissent les conditions, car les conditions doivent être accomplies suivant l'intention vraisemblable des parties (article 1175) (i) : or, il n'est pas vraisemblable que les parties aient eu en vue le cas de mort civile ; elles n'ont pas dû naturellement penser que l'une d'elles viendrait un jour à être frappée de mort civile : malum oinen non estproviikmlum ; elles n'ont pas songé que l'une d'elles commettrait un crime de nature à attirer sur sa tète une peine entraînant la mort civile.
Aussi, par un arrêt célèbre du 2 juin 15-49, le roi Henri 11 tenant son lit de justice, il a été jugé, par ces motifs, que la mort naturelle seule, et non la mort civile, donnait ouverture au préciput; et Pothier, n°443, était de cet avis, quoique, dit-il, il ait appris que le parlement avait depuis jugé le contraire, en décidant qu'un homme qui était sorti du royaume pour cause de religion, et qui avait ainsi encouru la mort civile, avait par là donné ouverture au préciput. Et comme il avait été suivi par sa femme, il fut décidé aussi par l'arrêt que le mari devait être considéré comme étant sorti le premier , et comme frappé le premier par la mort civile; en conséquence le préciput, qui avait été stipulé au profit du survivant indistinctement, a été jugé avoir été acquis pendant un instant de raison à la femme, et, comme tel, transmis par elle à ses héritiers. Pothier n'approuvait pas cet arrêt sous ce dernier rapport, ni même sous le premier.
(1) Coile de Hollande , art. 1293.
(2) Celte disposition a été supprimée dans le Code de
(3) Il)icl.
4i Le ilivorre p-:l aboli |i:>r la loi dit 8 in.ti I8H), oi la
Quoi qu'il en soit, le Code, qui ne fait cependant pas éteindre la rente viagère par la mort du créancier (art. 1982), a tranché la question : il fait ouvrir le préciput par la mort civile comme par la mort naturelle , probablement parce que, quant à ses droits de communauté, la personne, par la mort civile qu'elle a encourue, est censée ne plus exister, puisque sa succession est ouverte, et que son conjoint exerce les droits auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. (Art. 25.) Aussi la rentrée du condamné dans la vie civile, par l'effet d'un nouveau jugement, au cas où il n'avait été condamné que par contumace, ne rétablirait pas sa communauté, ses propres biens ont même été définitivement acquis aux héritiers qu'il avait lors que la mort civile a été encourue, et elle a été encourue à l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement par efligie. (Art. 27.) C'est ce que nous avons démontré à regret, au tome 1", quand nous avons traité de la mort civile.
192. Lorsque les époux ont péri ensemble, dans un même événement, tel qu'un incendie, une inondation, un naufrage, la ruine d'un bâtiment, un assassinat, sans qu'on puisse prouver, par les circonstances du fait, lequel des deux a survécu à l'autre, il n'y a pas lieu au préciput stipulé au profit du survivant, ou de l'un d'eux seulement, faute de pouvoir prouver la condition de survie. Les présomptions tirée de l'âge ou du sexe n'ont pas lieu en pareille matière. C'est ce que nous avons dit au tome VI, n" 50, en analysant les art. 721 et 722 , que nous avons démontré n'être point applicables à ce cas, dans les présomptions de survie qu'ils consacrent, et tirées de l'âge ou du sexe. C'était aussi l'avis de Pothier , n" 444.
193. D'après l'art. 1518 (s), « lorsque la » dissolution de la communauté s'opère par le » divorce (4) ou par la séparation de corps, il
proposition faite , dans la session de 1832 , de le rétablir, a été rejetée par la chambre des pairs; après aveir été adoptée par celle des députés. * 11 a continué à subsister en Belfjitjnc.
in COMUAT l)K M.VlUACn-: ET DKS DUOITS m":SI>IX:TIFS DES KPOrX. 523
Il n'y a |)as lieu à la délivrance actuelle du
prcciput; mais lépoux qui a obtenu, soil le
divorce, soit la scparaiion do corps, conserve
ses droits au précipul en cas de survie. Si
1 c'est la renuue, la somme ou la chose qui
« constitue le précipul reste toujours provi-
* soirement au mari, à la charge de donner
> caution, d
194. On suppose ici que le préciput a été convenu réciproquement, au profit du survivant indislinclemeul : or, s'il avait été stipulé seulement en faveur de l'époux contre lequel a été prononcé le divorce ou la séparation de corps, la communauté se partagerait purement et simplement, et le mari n'aurait pas à conserver provisoirement l'objet d'un précipul qui n'existerait plus.
Nous disons qui n'existerait plus , car il est bien évident que celui des époux contre lequel a été prononcé le divorce ou la séparation de corps, perd ses droits au préciput, quoique l'article ne le dise pas formellement; mais cela résulte nécessairement de ces mots : « Mais » l'époux qui a obtenu, soit le divorce, soit
> la séparation de corps, consei've ses droits » au ■préciput en cas de survie ; » car si l'autre aussi conservait les siens, il n'eût pas fallu parler seulement du premier: Qui dicit de tino, necjat de altéra.
On suppose aussi que le préciput a été convenu expressément ou tacitement pour le cas de survie, et effectivement alors il faut que la condition se réalise pour qu'il puisse être exercé; mais nous avons vu qu'il pouvait être stipulé pour tous les cas quelconques qui donneraient lieu à ladissolulion delà communauté : or, si cela a eu lieu , et que ce soil la femme en faveur de laquelle il a été convenu, qui ait obtenu le divorce ou la séparation de corps, le mari n'a pas non plus à conserver provisoirement la somme ou la chose qui constitue le préciput : elle doit être délivrée de suite, et en totalité , à la femme , si celle-ci accepte la communauté, et même si elle y renonce, dans le cas où elle aurait stipulé le préciput aussi en renonçant.
Et dans le cas même où le préciput stipulé par la femme qui a obtenu le divorce ou la sé-
paration de corps, esi subordonné à la condition de survie, ce n'est pas la totalité de la somme ou de la chose qui le constitue, que le mari conserve provisoirement , même à la charge de donner caution ; il n'en doit conserver que la moitié ; et sous celle charge , puisqu'à tout événement l'autre moitié doit appartenir à la femme, même dans rhypoihèsc où le précipul aurait été convenu au profit du survivant indislinclemeul , et que le mari survivrait; car celui-ci aurait perdu tout droit l'ar l'effet du divorce ou de la séparation de corps prononcée contre lui, ce qui laisserait par conséquent la somme ou la cliose dans la masse commune, dont la femme a la moitié, en acceptant la communauté.
Ce ne serait que dans le cas particulier où la femme aurait stipulé le précipul même en renonçant; et qu'elle renoncerait en effet, que le mari aurait le droit de retenir toute la somme ou toute la chose, et à la charge encore de donner caution. Dans ce cas, en effet, la femme n'ayant dans l'objet qui constitue le préciput, aucune part à titre de femme commune, n'y ayant droit, au contraire, qu'en raison de la clause de préciput, il faudrait attendre, pour qu'elle pût le réclamer, que la condition sous laquelle il a été convenu se fût réalisée, et celte condition, c'est sa survie; sans préjudice toutefois de la disposition qui accorde à la femme qui renonce à la communauté le droit de retirer les linges et bardes à son usage (art. U92), et qui seraient ou non l'objet du précipul.
Si la disposition de l'article devait être appliquée au cas aussi où la femme accepte la communauté, il en résulterait une grande injustice et en même temps une grande absurdité. En effet, le mari jouirait pendanl sa vie de la portion que la femme aurait eue dans les objets du précipul, s'il n'avait pas été stipulé; et si la femme mourait avant lui , il prétendrait peut-être conserver ces mêmes objets en entier : en sorte qu'il serait plus avantagé que si le précipul n'avait pas été convenu ; ce qui est insoutenable. El eu admettant qu'il n'osât prétendre garder la part de la femme dans l'objet du préciput, il n'en aurait pas moins joui indûment de cette part jusqu'au prédécès de la femme; ce qui .ser;.il égalonioni une injustice.
LIVRK m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
L'art, lois (i) doit donc être entendu avec les explications et distinctions ci-dessus.
C'est ce que dit très-bien Pothier, en ces termes : « Lorsque la dissolution de la com- > munaulé est arrivée du vivant des deux » époux, par une séparation, le partage se fait » à la charge que lorsqu'il y aura ouverture s par le prédécès de l'un dos époux, la succesï sion du prédécédé fera raison de ce préci- » put. C'est pourquoi si le préciput porté au » contrat de mariage est. par exemple, d'une » somme de 4,000 fr., la succession du pré- » décédé devra au survivant, sur la part que » le prédécédé a eue au partage de la coniniu- » nauté, la somme de 2,000 fr. »
Seulement il y a perle des droits au préciput pour celui des époux contre lequel la séparalion de corps a été prononcée. Si c'est la femme, et que le mari ait droit aussi au préciput, parce qu'il a été stipulé au profit du survivant indistinctement, le mari le garde en entier, pour le cas où il survivrait, mais à la charge de donner caution pour sûreté de la moitié des objets aux héritiers de la femme, dans le cas où il viendrait à prédécéder. Tel est le véritable sens de cet article, dont, il faut l'avouer, la rédaction aurait pu être beaucoup plus exacte.
d95. Aucune disposition du Code ne parle spécialement de l'exécution de la clause de préciput stipulée au profit du survivant, ou de l'un d'eux seulement, dans le cas où la communauté est venue à se dissoudre par la séparation de biens. Serait-ce parce que le préciput, de droit commun, ne s'exécute que sur la masse partageable, et qu'en pareil cas la femme renonce à la communauté, qui est en mauvais étal?
Mais d'abord la femme a pu le stipuler même en renonçant.
En second lieu, quoique ce soit le désordre des affaires du mari qui ait amené la séparalion de biens, la communauté peut encore présenter quelque chose, et la femme, ainsi que nous l'avons dit au tome précédent, a inconteslableraenl le droit de l'accepter, nonobstant cette séparation.
Enfin l'art. 1452 porte que la dissolution de i la communauté opérée par le divorce ou la séparation de corps et de biens, ou de biens seulement, ne donne pas, il est vrai, ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari; ce qui, par conséquent, s'applique au préciput stipulé au profit de la femme en cas de survie, ou stipulé au profit du survivant indistinctemenl; car c'est bien là un droit de survie pour la femme.
La difficulté ne s'élève pas, au reste, en ce qui touche les créanciers; car, comme on l'a dit plus haut, ils ont toujours le droit de se faire payer, sur les objets qui composent le préciput, sauf le recours de l'époux à qui il est dû, conformémentà l'art. 1515. (Art. 1519) (2). Ce n'est qu'entre les époux que l'exécution de la clause, dans l'espèce, peut donner lieu à quehiue difficulté.
Il faut distinguer. Si la femme a stipulé le préciput aussi pour le cas où elle renoncerait à la communauté, et qu'en efl'et elle renonce, la somme ou la chose qui fait la matière du préciput reste provisoirement au mari même en totalité; mais il doit caution , comme dans le cas de séparation de corps prononcée contre lui , pour sûreté de la restitution des objets, au cas de survie de la femme, et cela, soit que les créanciers aient fait vendre ou non les objets; sauf toujours le droit particulier qu'a la femme de retirer les linges et bardes à son usage, compris ou non dans le préciput. •
Si le mari ne peut ou ne veut fournir caution, alors la femme est bien fondée à demander que la somme ou la valeur du préciput, s'il reste quelque chose au mari , soit déposée à la caisse des dépôts, et le mari jouit des intérêts.
Si la femme accepte la communauté, il faut distinguer si le préciput a été convenu seulement à son profit, ou au profit du mari seulement, ou bien au profit du survivant indistinctement.
Si c'est au profit de la femme seulement, elle a le droit de demander actuellement la déli-
(1) Cette (lispnsilifn a été sitpprimi'o dnns !o Cod;' dp (2) Crlto di'îj'O'ili mi a l'u' siippi-irtM-i' dans le Codp de
Hollande.. iii|l.in<i<'.
1)l: coNTK.vr î)K m.uuaci:: kt diis duoits rîîsi'Kcîiks îh-:s épocx. zû'ô
viancc (le la luolio de la somme ou des objets ijiii composent le préciput, et l'autre moitié reste provisoirement nu mari, qui lui doit caution, comme il vient d'être dit.
Si c'est au profil du mari seulement que le préciput a été convenu, le mari le garde provisoirement en totalité, mais il doit caution pour sûreté de la restitution de la moitié des objets qui le constituent, pour le cas où il viendrait à prédécéder ; car cette molié appartiendrait alors à la femme.
Si c'est au profit du survivant indistinctement , la somme où les objets qui le constituent doivent se partager actuellement, sauf aux parlies à s'arranger pour la garantie réciproque qu'elles se doivent pour sûreté de la restitution au survivant de la part que le prédécédé a retirée lors du partage. Pothier, comme on l'a vu, décidait que ce partage actuel du préciput devait avoir lieu , et l'on ne concevrait pas pourquoi, en cfl'cl, le mari garderaitpar devers lui aussi la pari de la femme dans la situation où se trouvent ses affaires : elle a aussi bien que lui des droits au préciput, quoiqu'ils soient éventuels, et la communauté est dissoute.
1 96. Dans le cas d'absence déclarée du mari , si la femme opte pour la dissolution provisoire de la communauté , comme elle peut alors exercer ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour sûreté des objets susceptibles de restitution (art. 1:24) (i) , elle peut par cela même, si elle accepte la communauté, et en donnant caution, exercer le préciput qu'elle aurait stipulé ou qui aur;iit été convenu au profit du survivant indistinctement. Elle peut aussi l'exercer même en renonçant à la communauté, s'il a été convenu aussi en cas de renonciation; mais elle doit aussi eautalion. Cette acception ou cette renonciation à la communauté est au surplus provisoire, comme la dissolution de la communauté elle-même.
197. Si c'est la femme qui est absente, le mari peut bien aussi demander la dissolution provisoire de la communaulé, mais il ne peut y renoncer môme provisoirement : toutefois il
{1; tt Je de HollaiiJe, art. J39.
exerce aussi le préciput qui a été stipulé, soit pour lui seul, soit réciproquement, et nous ne croyons pas qu'il doive caution pour sùreié de la restitution, parce que le retour de la femme ne l'obligerait point réellement à restituer à celle-ci, quoique ce fût de la communaulé.
Au surplus, comme ce sont des questions que nous avons traitées avec étendue, au liirc des .ïbscnl.s, tome J, n'-iTO, nous nous contenterons d'y renvoyer.
SECTION VII
DES CLArSES PAR tEJ QUELLES ON ASSIGNE A CUACUN DES ÉPOCX DES PARTS INÉGAIES DANS LA COîIMUKAnTÉ .
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