‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 222 sur 367 · LIVRE 111. MAMÈUKS D'ACQLÉUIH LA PHOPKILTÊ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MAMÈUKS D'ACQLÉUIH LA PHOPKILTÊ

droits de coinmunuulc , csi un forfait:

conséquences.

Diverses manières dont cette convention peut avoir lieu, et ses effets dans ces différents cas.

Du paiicment des dettes dans le cas de cette clause.

Il ne faut pas confondre avec cette clause la convention par laquelle la femme, après la dissolution de la communauté , renonce à y prendre part moyennant une somme.

La femme, dans tous les cas, doit faire raison au mari ou à ses héritiers, des sommes qu'elle doit à la communauté ,ù litre d'indemnité ou de récompense.

On peut aussi stipuler que la communauté appartiendra en totalité au survivant des époux, ou à l'un d'eux détcrminément, et joindre à la condition de survie une autre condition ; mais les héritiers du conjoint reprennent ce qui est tombé de son chef dans la communauté.

Celte clause n'est point considérée comme un avantaye sujet aux rèyles des donations, soit quant au fond , soit quant à la forme.

Mais pourquoi dit-on, dans l'art. 1525, que c'est une convention enive associés, quand , au conlraire , elle a presque toujours pour effet d'empêcher qu'il y ait quelque chose à partayer, par conséquent communauté?

Les clauses ci-dessus reçoivent leur exécution dans le cas de mort civile comme dam celui de mort naturelle.

Mais si les deux époux périssent dans le même événement, sans que l'on puisse, par les circonstances du fait, reconnaître celui qui a survécu à l'autre, alors la condition de survie a manqué, et l'on reste dans le droit commun, suivant lequel la communauté se partayc par égales portions.

Comment se règle l'effet des deux clauses

(l) Celle ilisposilion a élé supprimée dans le Code de Hollande.

précédentes, lorsque la communauté vient à se dissoudre par la séparation de corps : diverses disl'metions quant à la man'tère d'exécuter la clause.

218. £'t comment on procède dam le cas où la communauté vient à se dissoudre par la séparation de biens.

198. La communauté étant susceptible tic toute espèce de raodiflcations, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou à l'essence même de ce contrat, il a été admis que les époux pouvaient déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant, ou à l'Lérilier du prédécédé, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tous droits de communauté , soit même en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement. (Art. 1520.) (i).

Les articles suivants expliquent les effets de chacune de ces clauses, que nous allons traiter dans l'ordre ci-dessus.

Auparavant , nous ferons remarquer une erreur de rédaction qui s'est glissée dans l'article 1520 (2). Cet article dit : « Soit en ne » donnant à l'époux survivant, ou à son héri- » lier, qu'une part moindre que la moitié. » Or, il faut évidemment dire : soit en ne donnant à l'époux survivant, ou à l'héritier du prédécédé, qu'une part moindre que la moitié; car la communauté se partageant avec le survivant et les héritiers du prédécédé, puisqu'elle se dissout par la mort de l'un des époux, il ne peut pas venir en pensée aux contractants de fixer une part à l'héritier du survivant, ainsi que le sens grammatical de l'article semble le supposer, le pronom son héritier se rapportant évidemment au survivant.

199. La première de ces clauses, celle qui attribue des parts inégales aux époux , peut avoir lieu de plusieurs manières.

Il peut être dit purement et simplement

ij Cette disposition a été buppriœée dans le Code de Hollande .

Dli CONTRAT DE MAUIAGE ET DES DUUITS RESPECTIFS DES EPOl \.

que le survivant, indislinclcnioiil , aura les ili'ux liers, ou les trois quarts de la couunuiiaulé; ou bien, au contraire, mais ce sera bien rare, que ce seront les héritiers du prémoulani qui auront les deux liers ou les trois rjnarls.

On peut aussi ne déroger au partage égal établi par la loi qu'en faveur du raari survivant, ou en faveur de la femme survivante; en sorte que dans le premier cas, si le mari ne survit pas , et dans le second , si la femme meurt la première, la communauté se partage par égales portions, suivant les règles ordinaires, la condition de survie ayant manqué.

200. On peut pareillement convenir du partage inégal sous une condition, indépendamment de celle de survie; par exemple, on peut convenir que dans le cas où il n'y aurait pas d'enfants du mariage, le survivant indistinctement (ou bien le mari survivant ou la femme survivante), aura les deux tiers, ou bien les Irois quarts de la communauté : dans ce cas, s'il y a des enfants, même un seul, la condition sous laquelle la communauté devait se partager inégalement ayant manqué, il y a lieu au partage par portions égales, suivant le droit commun.

Cette clause s'exprime ordinairement en ces termes : Avenant le prédécès de la femme sans enfants, ses héritiers n'auront qu'un quart dans la communauté.

Et la même chose peut être convenue à l'égard des héritiers du mari prédécédé sans laisser d'enfants.

La clause dont il s'agit peut encore être modifiée par d'autres stipulations et conditions; mais si la condition qui y a été mise ne s'accomplit pas, ou si plusieurs conditions ayant été mises cumulaiivement, elles ne se réalisent pas toutes, on reste dans le droit commun quant au partage de la communauté, et par conséqueul il a lieu par égales portions.

201. Celte inégalité dans les parts ne suppose pas, au surplus, la même inégalité ou une inégalité quelconque dans les apports : lors même que ce serait celui des époux qui aurait mis le moins dans la communauté qui devrait

avoir le plus dans le [larlage , la clause n'en recevrait pas moins son exécuiion; elle doit être considérée comme une condition de l'adoption du régime convenu : elle a peut-être déterminé le mariage lui-même. Les talents, l'industrie de l'un des époux, les espérances qu'il avait lors du mariage, ont pu motiver la clause mise en sa faveur, ou en faveur de ses héritiers, quoique d'ailleurs ces mômes espérances ne se soient pas réalisées.

202. Aussi ne faut-il pas voir dans la clause un avantage fait au profit de cet époux par le conjoint, et qui serait imputable sur le disponible de celui-ci, même relatif à cet époux. Ce n'est pas plus un avantage aux yeux de la loi que ce n'en est un lorsque, dans la communauté légale, les apports de lun des époux sont très-considérables et ses dettes peu de chose, tandis que les apports de l'autre sont de peu de valeur et ses dettes fort considérables. Celle confusion des dettes el du mobilier, qui profite cependant grandement à celui-ci, n'est pas un avantage à lui réputé fait par le conjoint, et qui serait imputable sur la quotité de biens dont ce dernier pouvait disposer, soit à son profit, soit au profit d'un enfant ou d'un tiers. Or, il en est de même dans l'espèce de la clause dont il s'agit, sauf, ainsi que nous l'avons déjà dii, l'application des règles relatives au cas où l'époux qui a de fait procuré à son conjoint un avantage par l'effet de celte clause, ou de tout autre, ou même simplement par l'effet de la confusion du mobilier et des dettes, laisserait des enfants d'un précédent mariage, et qu'il y aurait excès de la^ portion de biens dont il pouvait disposer au profit de ce nouvel époux. (Art. 1527.) (i).

205. Mais ou peut demander s'il n'y a pas lieu, du moins pour l'époux qui n'a droit d'après la clause dont il s'agit, qu'à une part inférieure à la moitié, et qui a fait cependant des apports plus considérables que ceux du conjoint , à prélever l'excédant de ses apports avant le partage, de manière que ce ne fussent

r Celle d'sposilion a Ole siijiprimtf d,iii!> le Cuile de Hullande.

Sâ8 LIVRE III. MâMÈRES b ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.

que les simples bénéfices faits par la conimu- devrait le décider également, et proportion nauié qui se parlagcraicnl inégalement. gardée, pour le cas où il en a les neuf dixiè- Par exemple, le mari, qui a stipulé les trois mes, les trois quarts ou les deux tiers; autrequarts de la communauté, en cas de survie, a ment rien ne serait plus facile que d'éluder apporté lors du mariage, ou a recueilli pendant celte condition de l'art. 15!25 : on stipulele mariage, pour 40,000 fr. de valeurs mobi- rait que le survivant des époux ou l'un d'eux Hères, qui sont entrées dans la communauté; aura les dix-neuf vingtièmes de la communauté, mais il avait pour 20,000 fr. de dettes, qui ont bien mieux les quatre-vingt-dix-neuf centièmes, été payées par la communauté. et les béritiers du prédécédé ne prenant ainsi Il est entré dans la communauté, du chef de qu'une très-minime portion de la masse, sans la femme, pour 40,000 fr. aussi de mobilier, reprendre les apports tombés dans la comnnsraais sans charge d'aucune dette. nauté, du chef de leur auteur, ces mêmes ap- L'un des conjoints a donc mis en réalité ports seraient ainsi perdus pour eux sans com- 20,000 fr. de plus que l'autre. pensation réelle. Ce serait donc une manière La masse partageable est de 120,000 fr., indirecte, mais facile, de dépasser la faculté de et, pour plus de simplicité, il n'y a point de disposer en faveur du conjoint telle qu'elle est dettes. réglée par l'art. 1094 (2).

Deux questions peuvent se présenter : Cependant, dans le cas d'une convention 1° Doit-on prélever d'abord sur la masse les faite de bonne foi, sans affectation, comme dans 20,000 fr. d'effectif mis dans la communauté les hypothèses que nous avons faites, d'une par le mari , et les 40,000 fr. mis par la clause qui attribue à l'un des époux les deux femme, et attribuer ensuite les trois quarts des tiers ou les trois quarts de la communauté, 60,000 fr. restants au mari, et l'autre quart nous ne pensons pas qu'il y ail lieu à faire le aux héritiers de la femme ; ce qui ferait que prélèvement des apports respectifs, ni même le ceux-ci auraient en tout 53.000 fr., cl le mari simple prélèvement de l'excédant d'apports de 63,000 fr. ? 2" Doit-on au moins reconnaître celui qui a la pari la moins forte, comparativedans les héritiers de la femme le droit de pré- ment aux apports de l'autre. Le Code n'en lever sur la masse une somme égale à celle parle pas, ainsi qu'il parle de la reprise des qu'elle a mise en sus de l'apport réel et effectif apports et capitaux tombés dans la communauté du mari, cest-à-dire 20,000 fr.; de manière du chef de celui qui n'y a absolument aucune qu'en prenant le quail des 100,000 fr. res- part. On reste donc à cet égard dans les termes tants, ils auraient en tout 43,000 fr., au lieu du droit commun, conformément à l'ariide 30,000 fr. seulemenl qu'ils auraient en cle 1528 (5) : or, de droit commun, les choses partageant la masse sans aucun prélèvement et qui sont entrées dans la communauté sont depour les parts convenues dans la clause? venues communes aux deux époux, et doivent Ce qui porterait à penser que les apports se diviser entre eux également, s'il n'y a pas respectifs doivent d'abord être prélevés, c'est de convention qui établisse des parts inégales; la disposition de l'art. 1523 (i), qui veut que mais comme il y en a une dans l'espèce, on dans le cas où, en vertu d'une clause du contrat doit l'exécuter.

de mariage, la communauté appartient en iota- Dès qu'il n'y a pas de clause de reprise

lité au survivant des époux, ou à l'un d'eux, les d'apports, ou de réalisation ou stipulation de

héritiers de l'autre reprennent les apports et propres mobiliers, ou de convention de simple

capitaux qui y sont tombés de son chef: or, ce communauté réduite aux acquêts, il ne faut pas

que l'on décide ici pour le cas où l'un des époux agir comme si l'une ou l'autre de ces clauses

a la totalité de la communauté, il semble qu'on existait dans le contrat; et c'est cependant ce

(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de (3) Celte disposition a été supprimée dans le Code de

Hollande. Hollande.

(2jlbid. (I) Ibid.

1)1^ CONTRAT Dl-: MAIiIA(;E KT J)tS DIIOITS KESPKCnFS DKS l'POUX. 529

qui aurait lieu, clans les cflols, si l'on procédait par ces prrlèvcmenls avant partage.

En matière de soeiéié il n"y a pas à conclure (le (!e (jui a été convenu pour le tout à ce qui a seulement cic convenu pour partie. Ainsi la convention qui altrihucrail la totalité des bénélices à l'un des associés a toujours été regardée comme nulle (i) ; le Code civil la proscrit formellement (art. 1855) (2) : tandis que celle qui donne à l'un des associés les deux tiers des bénéfices, et à l'autre le tiers seulement, a toujours été regardée comme valable (.-). Elle l'était même dans le droit romain, quoiqu'elle attribuât à l'un les deux tiers dans le gain et ne mît à sa charge qu'un tiers de la perte, et, vice versa, mît les deux tiers de la perte à la cliarge de celui qui n'avait cependant qu'un tiers dans le gain (i), quoique d'ailleurs les mises fussent confondues et non prélevées avant le partage {,-;).

20 i. Mais dans le cas de cotte clause, qui attribue au survivant des époux, ou à l'héritier du prédécédé, une part dans la communauté plus forte que la moitié, l'époux ou héritier réduit ne supporte les dettes delà communauté que proportionnellement à la part qu'il prend dansl'actif. (Art. 1521) (e).

Cela est tout à fait raisonnable et conforme aux principes du droit : il n'y a de biens que dettes déduites. Dans une communauté de 36,000 fr. d'actif, par exemple, et ayant un passif de 18,000 fr., si l'époux qui a les deux tiers de la communauté paye les deux tiers des dettes, on arrive au même résultat que si toutes ces dettes avaient été payées avant le partage de la masse. Au lieu que si celui qui n'a que le tiers de l'actif devait payer les deux tiers du passif, il ne lui resterait absolument rien, bien que la société, dans ce cas, soit avantageuse.

Ainsi, quand bien même la portion de chacune des parties dans les dettes n'aurait pas été exprimée dans le contrat, ce serait la même chose.

(1) L. 29, s 2. ff. pro socîo.

(2) Code de Hollande , art. 1672,

(3) ♦ 1, Instit. de socielale.

(i) S 2, ibul.

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