TOME VIII. — EDir.FR.XV
Suivajit le § 3 aux Inslilutcs de Juslinien, litre tic Soc'iclulc , l'expression des parts dans le gain seulement, emporte tacitement le règlement dos parts dans la perte , et dans la même proportion; et, vice versa, l'expression des parts seulement dans le passif, emporic les mêmes parts dans l'actif. El cela a lieu, soit que les mises aient été ou non confondues, c'est-à-dire soit qu'il y ait ou non communauté aussi bien quant à elles que quant aux bénéfices. Or, la communauté est une société, une société entre époux.
205. L'art. 1521 (t), dans sa seconde partie, porte que « la convention est nulle si elle 3) oblige l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, » à supporter une plus forte part, ou si elle » les dispense de supporter une part dans les > dettes égale à celle qu'ils prennent dans le i passif, j
D'après le § 2 aux Institutes, dicl. lit., on peut bien convenir que l'un des associés aura les deux tiers dans le gain, et ne supportera néanmoins qu'un tiers dans la perte, et que l'autre supportera par conséquent les deux tiers de la perle, et n'aura cependant qu'un tiers dans le gain. Cette convention, qui paraissait à Quinlus Mucius contraire à la nature du contrat de société, était approuvée par Servius Sulpilius, dont le sentiment a prévalu, et qui se déterminait par la considération que souvent l'industrie ou le crédit de l'un des associés compense amplement oc que l'autre met de plus que lui en argent ou autre chose dans la société. Mais c'était au résultat des diverses opérations que l'on s'attachait, c'est-à-dire balance faite d'abord du gain et de la perte, en sorte que si, par exemple, une opération avait produit deux mille francs de bénéfice, et une autre opération mille francs de perte, ou bien, au contraire , l'une deux mille francs de perle, et l'autre mille francs de gain; dans le premier cas, les mille francs de perte effective étaient supportés par chacun des associés dans les proportions convenues, et dans le second cas, les
(5) /'i(/, Vinnius ad Inslit., hoc 2.
(6) Cette disposition a été supprimée dans ie Code de Hollande.
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LIVKE III. M\iMÉKES D'ACQLÉKIR LA l'HOPHlÉlK.
mille francs de bénéfices réels étaient |)artagés suivant ces mêmes proportions.
En admettant que celte convention soit valable sous le Code, ainsi que nous le croyons d'après l'art. 1853 (i), qui prohibe seulement la convention que donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, et celle qui affranchirait de fowff contribution aux pertes, les som- )nes OH effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés; en admettant, disons-nous, que cette convention soit valable, cela ne devait pas autoriser la clause portant que celui des époux qni a droit au tiers seulement de la communauté, supporterait néanmoins les deux tiers des dettes; car le résultat seraitbien différent qu'il ne l'estdanslecasde la convention approuvée i>ar Servius Sulpitius, et ensuite par Justinien.
En effet, dans le cas de cette convention, ce qu'on met en balance , ce n'est pas l'actif et le passif, c'est le gain et la perle; el ce n'est toujours que sur le résultat, favorable ou défavorable, que l'on opère, sur une seule chose, en un mot, au lieu que, dans le cas de notre clause, on opérerait sur deux choses : sur l'actif ou la masse partageable, et sur le passif ou les dettes : or , il n'y a de biens que dettes déduites.
Par exemple, si l'actif de la ronnnunaufé éiail de 100,000 fr. et le passif de 40,000, et si répoux qui a, nous le supposons, les trois quarts de l'actif, n'avait à supporter qu'un quart seulement du passif, il aurait par là 75,000 fr., grevés seulement de 10,000 fr, de dettes, et en définitive il aurait 65,000 fr., c'est-à-dire 5,000 en sus de l'actif total de la communauté affranchie de toutes dettes; et l'héritier de l'autre époux n'aurait que 23,000 fr. d'actif, pour avoir à supporter cependant 50,000 fr. de dettes ; oe qui le priverait de tout avantage quelconque dans la communauté, et le constituerait, en outre, en perte de 5,000 fr.Et cependant la communauté est très-avantageuse. Au lieu que dans le cas de la convention qui donne à l'un des associés les deux tiers dans le gain, et ne met néanmoins à sa charge qu'un
tiers dans la peite, le i ésultat ne peut pas être le même. En supposant que , balance faite de toutes les opérations de la société, il y ait perte, celui des associés qui doit en supporter les deux tiers ne la supportera du moins pas tout entière; et s'il y avait eu bénéfice, au lieu de perte, il en aurait eu un tiers; tandis que , dans le cas de la clause de communauté ci-dessus, non-seulement il n'aurait rien, quoique la communauté soit avantageuse, mais encore il perdrait 3,000 fr. du sien. Cette convention est donc nulle, comme dit le Code.
Eln mettant, au contraire, les dettes à la charge de chacune des parties dans la proportion de la quotité qui lui revient dans la masse commune, nous arrivons au même résultat que celui qu'on obtient dans le cas de la convention qui donne à l'un des associés les deux tiers dans le gain, en ne le chargeant cependant que d'un tiers, de la perte, et qui donne à l'autre un tiers seulement dans les bénéfices, et le grève néanmoins de deux tiers dans les pertes. Car si, dans l'espèce ci-dessus, nous retranchons des 100,000 fr. d'actif de la communauté les 40,000 fr. de dettes, il reste 15,000 fr. à l'époux qui a droit seulement au quart de la communauté : or, il eût eu la même somme dans une société ordinaire ayant fait des bénéfices de 100,000 fr. et des pertes de 40,000, quoiqu'il eût été convenu qu'il n'aurait qu'un quart dans le gain, et qu'il supporterait toutefois les trois quarts de la perte.
206. Mais dans quel sens la convention qui oblige l'époux ou son héritier réduit à prendre moins de la moitié dans la communauté, et qui l'obligerait cependant à supporter une plus forte part dans les dettes, est-elle nulle? Est-elle nulle d'une manière absolue, en telle sorte qu'il y ait lieu au partage de la communauté suivant les règles ordinaires? ou bien est-elle nulle seulement quant à la portion des dettes dont l'époux réduit a été chargé en sus de celle qu'il devait supporter proportionnellement à la part qu'il a dans l'actif?
On peut dire, d'une part, que l'art. 1521 (2)
(1) L'oJc (le IIoUiHulc , ml. IG7:?.
{2i Celte disposilion a clé siij)primte Jans le Code de Hollande.
Dli CO.MP.AT IM-: MAIIIACK VA MS DHOITS nKSl'KClllS WV.S KIMllX. Ô51
porte que In conirntion csl nulle; or, la convention semble devoir s'entendre de la clause dans son ensemble.
Et l'article ne le dit pas seulement pour ce cas; il le dit aussi pour celui où l'époux réduit à une part moindre que la moitié, serait dispensé de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'il prend dans l'actif. Or, si ayant, d'après la clause, le tiers dans l'actif, il a seulement à supporter le quart des dettes, et qu'on veuille néanmoins l'obliger à supporter le tiers de ces mêmes dettes, il est bien fondé à dire qu'il n'a consenti à ne prendre qu'un tiers seulement de l'actif, qu'en considération de ce qu'il n'aurait à supporter qu'un quart du passif: sa position ne serait donc pas la même que si la clause n'eût pas eu lieu. Et si l'autre époux consent à supporter les trois (fuarts des dettes, pour avoir les deux tiers de l'actif conformément à la clause, alors la loi est méconnue : une convention qu'elle réprouvait reçoit sa pleine exécution. Il parailraitdonc plus rationnel de la déclarer nulle pour le tout.
Cependant, d'un antre côté, l'on ne voit pas ce qui peut, dans l'espèce, donner à l'époux réduit motif de se plaindre , quand l'autre partie consent à ce qu'il ne paye qu'un quart dans les dettes : l'intérêt est la mesure des actions, et l'époux réduit n'en a plus dès que l'on consent à ce qu'il ne paye les dettes que pour la partie qu'il est convenu lui-même d'en payer, c'est-à-dire le quart.
Ce qu'il y avait de contraire à la loi dans cette clause, c'était la dispense, pour l'époux réduit, de payer une portion des dettes à celle qu'il prendrait dans l'actif; mais cette partie inutile de la convention ne doit pas vicier ce qui était utilement convenu : uûle per inutile non vitintur. Aussi, dans ce cas, il nous semble qu'il n'y aurait aucun motif solide pour prétendre que la clause doit être déclarée nulle dans son ensemble, si l'époux qui a la plus forte part dans la communauté, ou son héritier, déclarait vouloir l'exécuter selon sa forme et teneur, c'est-à-dire vouloir payer les dettes pour les trois quarts.
El quant au cas où il aurait été convenu que celui qui n'a que le tiers dans la communauté payerait néanmoins les deux tiers ou la moitié des dettes, il nous semble aussi que si l'autre époux consentait à les payer pour les deux tiers, la clause ainsi rectifiée dans ses effets devraii être exécutée. Ce qu'il y avait de contraire a la loi , et par conséquent d'inutile dans celte clause, c'était seulement l'obligation, pour l'époux réduit, de payer une plus forte part des dettes que celle qui lui était attribuée dans l'actif: or, en regardant comme non avenue cette partie de la clause, les dettes se payent dans les proportions voulues par la loi. C'est alors comme s'il n'avait rien été dit quant aux dettes, hypothèse dans laquelle, ainsi qu'on l'a vu plus haut, elles se répailissenl dans la proportion de la part de chacun des époux dans l'actif.
Tel serait assez notre avis sur l'un et sur l'autre cas, quoique nous n'ignorions pas que d'autres interprètesdu Code, notammentM.Delvincourt, ont écrit le contraire.
207. La seconde espèce de convention prévue à l'art. 1520 (i), est celle par laquelle on ne donne à l'époux survivant, ou à l'héritier du prédécédé, qu'une somme fixe pour tous droits de communauté.
Et d'après l'art. 1522 (2), « lorsqu'il est siiï pulé que l'un des époux ou ses héritiers ne ï pourront prétendre qu'une certaine somme » pour tous droits de communauté, la clause » est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses » héritiers à payer la somme convenue, soit » que la communauté soit bonne ou mauvaise, > suffisante ou non pour l'acquitter. »
Mais la femme peut toujours renoncer à la communauté, et par là se dispenser de payer la somme stipulée pour les héritiers du mari.
208. Cette clause peut être convenue purement et simplement : par exemple, la femme aura telle somme pour tous droits de communauté. Dans ce cas, soit que la femme survive, soit qu'elle prédécède, elle ou ses héritiers
(1) Cette dispoâilioii a été supprimée daus le Codt de Hollaïule.
(2; Celle disposition a été suppriœte dans le Code de
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