‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 239 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

et son entrelien : la femme, sous ce régime, ne doit retirer que ce qu'elle a apporté lors du mariage et ce qui lui est échu pendant le mariage; mais elle le retire en entier quoique ses revenus eussent été bien insuffisants pour fournir à ses besoins.

260. Du reste, rien n'empêche qu'il ne soit convenu par le contrat de mariage que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. C'est la disposition expresse de l'art. 1534.

261. Ainsi , sous ce régime, le mari est seul propriétaire des acquisitions en meubles ou immeubles qui ont été faites pendant le mariage, comme c'est lui qui est le seul chargé des dettes qu'il a contractées durant le mariage.

262. Toutefois, il n'est pas douteux que les acquisitions faites par la femme pendant le mariage, en vertu d'une clause du contrat de mariage, pour emploi de deniers par elle apportés au mari , ne lui appartiennent.

11 en est de même de celles qu'elle aurait faites pour emploi de deniers à elle donnés pendant le mariage avec la condition d'emploi en immeubles. *

263. Mais, dans l'un ou l'autre cas, si l'acquisition avait été faite par le mari seul, avec déclaration d'emploi pour la femme, elle ne deviendrait propre à celle-ci qu'autant qu'elle l'aurait acceptée, conformément à l'art. 1455 qui serait aussi applicable à ce cas, attendu l'analogie parfaite. Il faut, à cet égard, se reporter à ce que nous avons dit au tome précédent , n" 388 et suivants.

Et si le mari avait acheté seul, et sans déclarer que l'immeuble acquis est pour tenir lieu d'emploi à la femme, cet immeuble serait devenu sa propriété, et il ne passerait à la femme qu'autant que le mari lui en ferait ensuite cession ou abandon pour le remploi de ce qu'il

lui devrait; ainsi qu'il le pourrait d'après l'article 1595.

264. Ces cas n'offrent aucune difficulté; mais on a demandé, 1° si, en l'absence d'une condition d'emploi de deniers apportés par la femme ou à elle échus pendant le mariage, les acquisitions par elle faites avec ces mêmes deniers, ou par son mari pour elle, lui demeurent propres?

2° Si celles qu'elle a faites lui demeurent propres lors même qu'elle ne justifierait pas qu'elle avait ou qu'elle a eu les deniers suffisants pour en payer le pri\?

Sur le premier point on est assez généralement d'accord : on décide volontiers que la femme qui a fait des acquisitions, soit seule, soit conjointement avee son mari, soit le mari pour elle, a le droit de les conserver lorsqu'elle prouve qu'elle avait les deniers suffisants pour les payer, ou qu'il lui en est échu depuis.

265. Mais sur le second cas, la jurisprudence ne paraît pas uniforme.

Ainsi, un arrêt de la cour d'Angers, du 11 mars 1807 (i) , a maintenu au profit de la femme non commune en biens, une acquisition faite par elle, quoiqu'elle ne justifiât pas qu'elle avait apporté ou qu'il lui était échu des deniers suffisants pour en payer le prix.

Au contraire, la cour de Riom, par arrêt du 22 février 1809 (2), a jugé que les acquisitions faites par la femme non commune en biens et qui ne justifiait pas avoir eu de quoi en payer le montant, étaient censées avoir été faites avec des deniers fournis par le mari , et appartenir à celui-ci.

Cette décision est conforme à celle d'un arrêt du parlement de Paris, du 26 juillet 1689, rapporté au Journal des Audieiices, qui a jugé, dans une question née en pays de droit écrit, que les biens acquis par une femme qui n'avait point de paraphernaux, et à laquelle il n'était échu aucune succession, étaient censés avoir été acquis par des deniers du mari et lui appartenir.

(1) Journal de JurUj'rudence dit Code civil tome IX , page 369.

(2} Sirey, 1812, S" part., page 199.

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES fiPOUX. 355

La cour de Grenoble a pris un moyen terme, dans une espèce à peu près semblable. Il s'agissait d'une femme qui avait coiislitué tous ses biens en dot, mais qui ne justifiait cependant pas que les acquisitions faites par elle l'avaient été avec ses deniers : la cour a décidé qu'elle était bien propriétaire des objets acquis par elle, mais que comme les deniers qui avaient servi à l'acquisition devaient, même pour l'bonneur de la femme, être censés avoir été fournis par le mari, elle lui en devait la récompense (i).

Celte décision est conforme à un arrêt rapporté par Catelan, liv. 4, cliap. o. Elle est fondée sur la loi 51, (f., de Donation., hitcrviriun et uxor., suivant laquelle, lorsqu'il y a contestation sur le point de savoir d'où la femme a tiré telle ou telle cbose, elle est présumée l'avoir reçue du mari: Ciun ïn controvers'uun vtn'it undc ad midïercm qnid pervenerit, et veriùs et lionesliiis est quod non dcnionslratur undè hahi'ut, exislimari à viro, aut qui bi potestnte ejus esset, ad eani pervenissc : cvilandi auleui ttirpis quœstus gratiâ circà uxorem hoc videtiir Quintus Mucius probasse.

Elle concilie assez les principes rigoureux du droit avec l'équité, mais elle n'écarte pas la crainte, tant s'en faut, que le prix véritable des acquisitions ne soit dissimulé dans le contrat, afin de procurer à la femme un avantage indirect, surtout lorsque le mari aurait des enfants d'un premier lit. Dans ce cas, nous pensons que si le mari avait disposé au profit de sa seconde femme de tout ce qu'il pouvait lui donner d'après l'art. 1098, les enfants du premier mariage seraient bien fondés à prétendre que la femme qui, on le suppose, ne justifierait pas qu'elle avait des deniers à elle propres, a acquis avec ceux du mari ; et qu'elle doit, si elle veut garder l'acquisition, en payer la valeur, ou tout au moins le prix porté au contrat.

266. Quant aux fruits des biens de la femme, il faut distinguer entre les fruits civils et les fruits naturels ou industriels, pour savoir ce qui en appartient au mari, et ce qui en appartient à la femme.

(1) Journal de Jurisprudence du Code civil, I . XVU , page 288.

Les fruits civils s'acquièrent jour par jour (art. 586). Il suit de là que tout ce qui est réputé fruit civil, et qui se trouvait échu lors du mariage, fait partie des apports de la femme, et doit lui être restitué, comme apport, à la dissolution du mariage ou lors de la séparation de biens qui serait prononcée en justice.

Ainsi les intérêts des sommes qu'elle avait de placées au jour du mariage , les arrérages de ses rentes, les loyers de ses maisons, les fermages de ses fonds, qui se trouvaient échus au moment de la célébration du mariage, lui appartiennent en propre , quoique les débiteurs, les locataires ou fermiers ne fussent pas encore à terme pour le payement de ces mêmes intérêts, fermages, etc. Le mari a seulement ceux qui ont couru pendant le mariage ou jusqu'à la séparation de biens; et ceux qui ont couru depuis la dissolution du mariage ou depuis la séparation, appartiennent à la femme ou à ses héritiers.

267. Pour les fruits naturels ou industriels, ceux qui étaient pendants par branches ou racines sur les biens de la femme au jour du mariage, appartiennent au mari qui, sous ce régime, est assimilé, en quelque sorte, à un usufruitier; et ceux qui se trouvent dans le même état lors de la dissolution du mariage , appartiennent à la femme ou à ses héritiers, comme dans le cas de communauté.

L'on ne suit pas, à cet égard, les règles du régime dotal : suivant l'art. 1571 , à la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré pendant la dernière année; et l'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. On suit, au contraire, les règles des pays coutumiers, comme dans le cas de communauté. Or, en pays coutumiers, le mari, sous le régime d'exclusion de la communauté sans séparation de biens, percevait à son profit la totalité des fruits pendants par branches ou racines sur les biens de sa femme lors de la célébration du mariage, et n'avait aucune portion de ceux qui se trouvaient dans le même état au jour de sa dissolution.

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