LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Ne sexûs muliebris frag'Uitas in perniciem substantiœ earum conservatur (i). L'intérêt général a aussi motivé cette défense, et c'est même la principale raison donnée par les lois romaines: Reipubl'icœ interest, muUercs dotes salvas liabere, propterqnas nuberc [iterhm) possunt. (L. 2, ff. de Jure dot'mm.)
469. Le principe de cette prohibition se trouve dans la loi Jid'ia, qui était la loi Julia de adulteriis coercendis, comme on le voit dans les Sentences du jurisconsulte Paul, II, sent. 21, loi portée par Auguste, et qui prit son nom de celui que cet empereur avait reçu de son adoption par Jules César. Elle contenait un chapitre ainsi conçu : Fundnni ïlallcnm dotaient maritus invita uxore aiienato; neve consensiente eà obligato (L, unic.,%et ciini Icx. io. Cod. de rei iixorice act.)
Elle ne s'appliquait toutefois qu'aux immeubles, et aux immeubles situés en Italie (2), parce que c'étaient les biens qu'on avait regardés comme les plus importants; mais elle s'appliquait aux biens de ville comme aux fonds de terre (3), pourvu que les uns ou les autres n'eussent pas été livrés au mari par estimation pure et simple, parce qu'alors il en serait devenu propriétaire d'une manière absolue, et c'eût été pour lui que la chose eût péri, si elle fût venue à périr (i).
Elle prohibait l'aliénation du fonds dotal sans le consentement de la femme, et défendait même au mari de l'hypothéquer arec son consentement. On avait pensé que la femme consentirait plus aisément à l'hypothèque qu'à l'aliénation, dans l'espoir, souvent trompé, que la dette serait payée, et l'on avait voulu lui interdire ce qu'elle aurait été plus fiicilement portée à faire , parce que la faculté d'hypothéquer pouvait nuire davantage aux femmes, en général, que celle d'aliéner.
Quant aux fonds dotaux situés dans les provinces, et quant aux choses mobilières, la loi Julia, disons-nous, leur était étrangère, et le
(I) Tel est le motif donné par Jusllnicn dans ses Instilutes, princip. tit. Quibits alicnaie l'icet vel non; mais on sent que, dans notre droit, où la femme peut se marier sous un régime qui ne défend point l'aliénation des biens de la femme , ce motif ne peut être que secondaire.
mari, en sa qualité de maître de la dot, dominusdolis, pouvait les aliéner et les hypothéquer sans le consentement de la femme. Et il le pouvait de même à l'égard du fonds situé en Italie qui lui avait été livré sur estimation valant vente s'il n'avait pas été convenu que le fond lui-même serait restitué à la dissolution du mariage. ,
470. Justinien a étendu la prohibition de la loi Julia aux fonds dotaux situés dans les provinces romaines, soit aux maisons ou aux édifices , soit aux biens ruraux ; et il a voulu de plus que le mari ne pût, même avec le consentement de sa femme, aliéner, non plus qu'hypothéquer le fonds dotal, en quelque lieu qu'il fût situé, lorsqu'il ne lui avait pas été livré sur estimation. (L. unie., § 15, cod. de rei uxoriœ, et princip. Instit. Quid alien. licet vel non.)
Ail . Justinien n'avait, au surplus, point étend u la prohibition d'aliéner la dotaux choses mobilières; il ne s'en était pas occupé : seulement le mari ne pouvait aliéner, sans le consentement de sa femme, les objets dont la propriété était demeurée à celle-ci, parce que ce n'étaient point des choses fongibles, et qu'elle ne les avait pas non plus livrés en dot sur estimation, ou qu'en les livrant sur estimation , elle avait déclare que les choses elles-mêmes lui serait restituées; car alors l'estimation ne valait pas vente pour le mari.
472. Ces principes étaient suivis dans les pays de droit écrit, sauf que dans quelques parlements, notammentdans celui de Toulouse, la femme ne pouvait aliéner même sa dot mobilière, par ses obligations et engagements, quoique consentis avec l'autorisation du mari ; et c'est ce que la jurisprudence des cours a adopté sous le Code civil. Nous discuterons plus loin ce point important, du moins sous le rapport de la doctrine.
{2) \it)z princip. Instil. tit. Quibus alienare licet vel non.
(3) L. 13 princip. ff. de Fundo dotait.
(4) L. 69. 2 8, ff. de Jure dotium, et LL, 5 et 50, Code au même titre.
DU COMRAT Di: MAIUÂGE ET DES DROITS UESl'ECTIES DES ÉPOUX. 141
473. Après ces observations préliminaires, passons à l'analyse des diverses dispositions du Code touchant l'aliénabililc du fonds.
L'art. loo-4, qui en consacre le principe, porte :
« Les ininicuhles constitués en dot ne peu- » vent être aliénés ou hypothéqués pendant le » mariage, ni par le mari , ni par la femme, » ni par les deux conjointement, sauf les excep- > lions qui suivent. »
C'est bien là le droit de Juslinien, et c'est ce qui distingue particulièrement, le régime dotal du régime en communauté, et du régime d'exclusion de communauté avec ou sans séparation de biens, et, sous le régime dotal luimême, c'est aussi ce qui distingue essentiellement les biens dotaux des biens paraphernaux.
il A. On ne doit pas, du reste, regarder comme une exception au principe, le cas où l'immeuble a été apporté au mari d'après une estimation faite avec déclaration que la propriété lui en est transportée, ou que l'estimation vaut vente pour le mari; car, alors, étant devenu propriétaire de l'immeuble, le mari peut aliéner comme bon lui semble ; il n'a même pas besoin pour cela du consentement de sa femme; ce n'est même pas en réalité l'immeuble qui est constitué en dot, dans ce cas , c'est la somme à laquelle il a été estimé, et c'est celte somme qui devra être restituée à la femme.
■475. Mais il y a exception au principe de Finaliénabilité lorsque l'aliénation de l'immeuble dotal a été permise par le contrat de mariage. (An. loo7.)
Toutefois, la simple déclaration portée dans le contrat de mariage que l'immeuble pourra être aliéné, ne donne pas au mari le pouvoir de l'aliéner sans le consentement de la femme , ni à la femme la capacité de l'aliéner sans l'aulorisalion du mari, ou, à son refus', sans l'autorisation de la justice; et encore, si la femme n'était autorisée que par justice, elle devrait conserver au mari la jouissance de l'immeuble. Cette déclaration a l'effet prévu, celui de rendre l'immeuble aliénable , d'inaliénable qu'il eût été; mais elle n'emporte point mandat tacite pour le mari de vendre l'immeuble , ni