‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 298 sur 367 · TOME VUI. — tVlT. FR XV · texte numérisé non relu

TOME VUI. — tVlT. FR XV

pouvoir pour la femme de l'aliéner sans être autorisée.

La femme aurait donc la revendication si le mari l'avait vendu sans son consentement, et l'action de la femme durerait tant que le tiers détenteur n'en aurait pas acquis la propriété par le moyen de la prescription, soit de dix el vingt ans, soit de trente ans, selon qu'il aurait ou non juste titre et bonne foi ; et la prescription ne courrait pas pendant le mariage, attendu que l'action de la femme réfléchissant contre le mari, par l'effet de la garantie dont il serait tenu envers l'acheteur , la loi , en pareil cas, suppose que le mari a empêché sa femme d'agir contre le tiers. (Art. 2256.) • "

Au lieu que si c'était la femme elle-même qui eût vendu l'immeuble sans être dûment autorisée, elle n'aurait qu'une action en nullité de la vente, et celte action ne durerait que dix ans à partir de la dissolution du mariage, conformément à l'art. iùOA.

Mais la femme a pu se réserver, par le contrai de mariage , le pouvoir de vendre l'immeuble avec l'autorisation de son mari , ou même le pouvoir de le vendre sans avoir besoin d'autre autorisation : c'est là une convention matrimoniale aussi valable que toute autre; le Code ne prohibe que l'autorisation (jéncralc d'aliéner les immeubles. (Art. 225.) Et il ne s'agirait ici que d'une autorisation spéciale, laquelle serait même irrévocable, comme faisant partie intégrante des conventions matrimoniales. La femme ne serait même point obligée de réserver la jouissance de l'immeuble au mari; celui-ci aurait la jouissance du prix.

El s'il a été dit, dans le contrai de mariage, que le mari pourrait vendre seul l'immeuble, ou même simplement que le mari pourrait le vendre, c'est là un pouvoir suffisant, même dans la seconde hypothèse, et ce pouvoir ou mandat a cela de particulier qu'il est irrévocable, comme faisant partie intégrante des conventions matrimoniales; sauf au mari à répondre de la bonne exécution du mandat.

Mais le pouvoir donné au mari de vendre l'immeuble n'emporterait pas celui de le donner, même aux enfants communs : il faudrait le consentement de la femme.

Livm: m. maimères dacqukriii la i>iiopriéte.

Enfin, s'il ;i été dil ([uc les cpoax pourraient vendre. Dès qu'elle pouvait racine le donner au aliéner l'immeuble, il faut le consentement de mari, elle a bien pu autoriser celui-ci à le l'un et de l'autre, sauf que la femme pourrait, vendre : qui peut le plus peut le moins. Telle autorisée de justice, l'aliéner pour l'établisse- était la jurisprudence du parlement de Tournent des enfants qu'elle aurait d'un premier lit, louse, ainsi que l'atteste l'arrêt de rejet du à la charge d'en réserver la jouissance au mari. 7 novembre 18:26 (i).

Mais si l'on s'est borné à déclarer, dans le

476. Ce ne peut plus être une question au- contrat de mariage de la femme mineure, que

jourd'liui que le point de savoir si la femme l'immeuble serait aliénable, ou que les époux

mineure peut convenir, par le contrat de ma- pourraient l'aliéner, l'immeuble est aliénable

riage, que son inmicuble dotal pourra être aliéné: c'est là une convention matrimoniale, et le mineur assisté de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, peut, avec leur consentement, faire valablement, et

en eflet, mais la femme ne peut l'aliéner ou donner son consentement à l'aliénation que lorsqu'elle sera devenue majeure; car l'effet de la clause est bien de soustraire la femme à l'application du droit commun quant à l'inalié-

sans espoir de restitution, toutes les conven- Habilité de la dot, mais non de la soustraire

tions dont le contrat de mariage est susceptible. (Art. 1398.)

Nous disons aujonrd' liui , car cette question était anciennement fort controversée parmi les auteurs, et elle n'était pas jugée uniformément par les parlements. Mais il est inutile de la discuter ici; nous dirons seulement que pour les contrats de mariage passés anciennement, l'on doit s'attacher à la jurisprudence du parlement dans le ressort duquel demeurait la femme à l'époque du contrat, même pour les

au droit commun quant à la capacité d'aliéner: or , les mineurs ne peuvent aliéner leurs immeubles.

Il faudrait décider la même chose dans le cas même où l'immeuble constitué en dot aurait été donné à la femme mineure par père , mère ou étranger, avec la clause d'aliénabilité. Mais si la clause portail aussi que le mari pourrait le vendre seul, ou même simplement que le mari pourrait le vendre , il aurait pouvoir de le vendre comme s'il s'agissait d'un immeuble

aliénations qui auraient été faites au temps de appartenant déjà à la femme au moment du

sa majorité, même pour celles qui auraient contrat de mariage, et constitué en dot avec

été faites depuis la publication du Code civil ; une semblable clause.

car dès que la femme mineure ne pouvait, lors S'il y avait la condition que tant que la

de son mariage, on le suppose, consentir à ce femme serait mineure, le mari ne pourrait

que son immeuble fût aliénable, elle n'a pas vendre qu'avec le consentement du donateur,

pu y consentir depuis, pas plus que la femme cette condition devrait être observée, sinon la

majeure qui n'aurait exprimé aucune déclaration à cet égard dans son contrat de mariage. La femme, sous le Code, a pu, quoique mineure , mais avec l'assistance des personnes dont le consentement était requis pour la validité du mariage, donner pouvoir au fulur mari de vendre l'immeuble; et c'est ce que fait la femme, comme nous l'avons dit précédemment, lorsque le contrat porte que le mari pourra le

vente serait nulle. Et la ratification que donnerait ensuite le donateur ne pourrait enlever à la femme le droit de demander la nullité. Ce droit lui était acquis, et elle n'a pu le perdre sans sa volonté. On n'appliquerait point à ce cas la règle ratihahUio mandato œquiparatur , parce qu'il s'agirait de l'intérêt d'un tiers, intérêt qu'on n'a pu lui ravir sans sa participation. On conçoit très-bien le motif que peut

il) Sirey, 1827, l, 15.

Il paraît, par la iliscussion qui a en lieu devant la cour royale dans cette affaire, que la femme mineure ne pouvait, dans le ressort du parlement de Bordeaux, consentir, dans son contrat de mariage, à l'aliénation de ses biens dotaux ; c'est aussi ic qua tiril Salviat , au mol

Bol , page 203. Et deux arrêts de la cour d'Agen, située, dans le ressort de ce parlement, ont jugé en ce sens. /^'. Sirey, tome XXI, Ire part., page 217, et tome XXIV, 2e part., page 73. Aujourd'hui il ne peut plus y avoir de doute.

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avoir le doiiiilotir on r;iisaiil iiix- pareille réserve.

•477. Bien mieux, on ne voit pas pourquoi ii ne pourrait stipuler, même clans le cas où la femme serait majeure , que l'aliénation ne pourra avoir lieu sans son consentement, de lui donateur : une pareille condition n'aurait rien de contraire à la loi ni aux bonnes mœurs. Elle rentrerait même dans l'esprit général de la loi, qui est d'empêcher, et non de faciliter l'aliénation du fonds dotal. Le donateur peut mettre une semblable condition, nièiite hors le cas d'un inmieublo constitué en dot : pourquoi donc ne le pourrait-il pas dans ce cas? Suivant la loi 7, Cod., de Rehus alicnis non al\enand'is, et de proh'ib'ità reruni (dienatione vcl hijpothecn , un testateur peut défendre l'aliénation de la chose qu'il lègue : ce qui est obliger indirectement le légataire à la laisser à ses héritiers. Bien mieux, même dans un acte entrevifs, les parties qui traitent sur une chose peuvent aussi convenir qu'elle ne sera point aliénée ni grevée d'usufruit ou d'hypothèque, soit pendant un temps limité, soit même sans fixation de temps, et la prohibition d'aliéner emporte celle d'hypothéquer. Or, en admettant que les dispositions de cette loi ne fussent pas toutes applicables dans notre droit , on ne voit pas du moins pourquoi un père qui craint que sa fille ne cède trop facilement aux sollicitalions de son mari, ne pourrait, tout en déclarant aliénable l'immeuble qu'il lui donne en dot, mettre à sa donation la condition que l'aliénation ne pourra néanmoins avoir lieu que de son consentement. Ce ne serait pas là infecter la donation du vice donner et retenir ne vaut ; et d'ailleurs les donations faites par contrat de mariage peuvent être faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la volonté du donateur. (Art. 1086.)

Nous croyons toutefois que si le donateur venaità mourir avant la dissolution du mariage, les époux, en supposant que la femme fût alors majeure, pourraient aliéner l'immeuble.

478. Ce que nous venons de dire qu'aujourd'hui il est hors de doute que la femme mineure peut consentir à ce que son immeuble

dotal sera aliénable, cl (ju'elle p(!Ul ddinier au mari pouvoir de le vendre, est si vrai, qu'il faut même tenir pour certain qu'elle pourrait aussi donner ce pouvoir à un tiers, par exemple au père du mari. C'est ce (ju'a jugé la cour d'Agen, dans l'espèce suivante, par son arrêl du 25 avril 18.">1 (i), qu'il est utile de rapporter iri pour bien établir le principe sous le Code. Par le contrat de mariage de Jean Filhol cl de Marguerite Lemozy, l'épouse étant en minorité, mais dûment assistée de ceux dont le consentement éiait requis pour la validité du niariage , elle avait donné au père du futur pouvoir de vendre et aliéner ses biens dotaux. Conforméuient à celle danse, l'aliénation de quelques parties de la dot avait été eiîectuée dans le contrat de mariage lui-même au proht des mariés Derupé.

Plus lard , les époux Filhol ont intenté une action en nullité de la vente des biens dotaux, sur le motif que le mandai donné au sieur Filhol père, pour consentir celle vente, n'élail pas valable, à cause de la minorité de celle qui l'avait donné.

Jugement du iriluinal de Cahors, du .30 mars 4829 , qui rejette cette demande.

Appel, et arrêt confirmalif en ces termes : « Attendu qu'aux termes de l'art. 1557 du » Code civil, l'immeuble dotal peulêlre aliéné, » lorsque l'aliénation en a été permise par le B contrat de mariage; qu'aux termes de l'arlir> cle 1598 du même Code, le mineur, lorsqu'il •» est assisté des personnes dont le consente- » ment est nécessaire pour la validité de son » mariage , est habile à consentir toutes les B conventions dont ce contrat est susceptible; » que là faculté d'aliéner l'immeuble dotal a B été formellement insérée dans le contrat de » mariage dont il s'agit; que même l'aliénation » a eu lieu dans ce contrat; que dès lors celle » aliénation étant autorisée par la loi, il ne » peut y être porté aucune atteinte; qu'on ne » trouve dans le Code aucune exception qui » restreigne ou prohibe cette faculté d'aliéner » l'immeuble dotal, lorsqu'elle émane d'un » mineur; que si . dans certains cas, tels que ï ceux prévus par les articles 1095 et 2140 du

(1) Sire-. 1831, 'je part, page loi.

Ui

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