Le mari administre seul les biens de la communauté
(1) Lp législateur néerlandais , en jilaçant le titre du Contrat de mariage au premier livre , a voulu lépler simultanément le ma I riage et tout ce qui s'y rat tache; il a pensé que lesoblij gâtions contiactuelles, in- I Huant sur l'état des personnes, ne pouvaient être classées avec les contrats ordinaires. (,Vo(f de M. hœniysuarter, dans la Revue étrangère de. V. Fœlix, année 1859, }>age 372.
Mais pour continuer à nous conformer à notre plan
econdes noces,
10. Les dons qu'il est d'usage de faire à la femme , après la pre mière nuit, deviennent sa propreté, ainsi que les arrhes données lors des fiançailles. [C'est le don du lendemain dti Code Suédois, j
20. Tout ce qui a été donné en cadeau est commun aux époux. Il en est de même de leurs écono mies pendant leur mariage , et des meubles meublants.
22. La partie de la fortune de la femme qu'elle ne s'est pas constituée en dot et iionl elle s'est réservé l'administration et la jouissance s'appelle , comme dans le droit romain , receptitium. Elle est paraphernale , si le mari en est l'administrateur et l'Usufruitier.
A moins de convention expresse, le bien non constitué est toujours paraphernal. (1574, c. F.) La délivrance et le payement réel de la dot .
doivent être prouvés par litres ou par témoins.
25. Si le mari administre mal la fortune de sa femme, ou s'il est luimême tombé en déconfi
ne sont pas assez riches pour lui en conférer une, le tribunal la fixera.
1222. Si la Ollese marie sans le consentement de son père ou de sa mère, aucune dot ne lui est due.
1223. Elle ne peut jamais réclamer deux lois une dot.
1225. Après la célébration du mariage, le mari n'a pas le di oit de réclamer une dot aux parents de son épouse, quand il n'en a pas été constitué.
Mais il peut demander, aussitôt après le mariage, la délivrance de celle stipulée, à moins d'époque fixée.
1226. Si le mari tombe en déconfiture , la quittance qu'il aura donnée de la dot avant la décla-
ation de faillite, servira de preuve complète contre les tiers.
1227. Tout ce qui peut se vendre et étie utilisé, est de nature à composer une dot. Pondant le mage le mari en a l'usufruit e( la propriété, si elle consiste en argent ou en choses qui se consument par l'usage.
1228. La priipriélé des immeubles et des chose
les conventions matrimoniales. ( 1421-1549, c. F., et 1.57G. c. F., diff.)
206. La loi réserve à la femme l'administration de ce qui sert à son usage personnel , et de ce que le mari lui a constitué en don nuptial. ( Morgengabe.)
209. Les conventions stipulées avant le mariage doivent être passées devant notaire: celles faites pindant le mariage, devant le tribunal.
(1394, CF., diff.)
210. La partie des biens lie la femme dont l'administration ne lui est réervée ni par la loi ni par le contrat, est réputée apport
12. Ce que la femme acquiert pendant le ma riage par succcsion, donation ou hasard, fait partie de l'apport , â moins de volonté contraire du testateur ou dudonaleur, et sauf les conventions coiuraires des époux.
17. Les économies faites par la femme sur sa fortune réservée lui appartiennent: mais ce qu'elle gagne par son induslrie appartient au mari ; toutefois les immeubles et capitaux inscrits sous son nom et qu'elle aurait acquis par une industrie séparée de celle du mari, font partie de l'apport.
221. La femme a l'administration, l'usufruit et la libre disposition de sa fortune réservée.
Cependantpour vendre ou engager des biji>ux et ;iuires objels de prix, elle devra être assistée deson mari.
223 à 227. Si la femme administre mal ses biens réservés, le mari doit lui faire nommer un curateur: il peut être choisi lui-même.
228. Dans le cas où elle ne serait pas constituée dans le contrat des biens réservés, tous les frais de gestion de ceux réservés par la loi seront à '-
484 (Du contrat de mariage.)