CODE PRISSIEZ
tonr ail canton , assigner ou reconnaître les som mes qu'il aura reçues de sa femme en pays étranger.
r.rs assij^nats ou reconnaissances ne seront ad mis qu'aut»nt que la femme aura prouvé, par
Ole authentique, la délivrance cITective des
sommes qui doivent cire assij;nOes ou reconnues
1094. I,es assignats et reconnaissances seront faits
evant la justice de paix de laquelle ressortit le
mari, et en la présence des plus proches parents
de la femme, ou eux dûment appelés.
i,c mari justifiera de la cause ou de l'origine des
aleurs qu'il déclare avoir reçues, et affirmera pir
serment qu'il les a elTeclivement reçues depuis
trois mois au plus.
Il sera tenu de représenter en nature les créan
s qui n'auront pas été dénaturées, ainsi que l'in
ciUaire des effets mobiliers qu'il déclare avoir reçus de sa femme , et pour lesquels il passe assi-
nat ou reconnaissance.
IW"). Les parents de la femme qui , par suite de
constitution de dot ou de succession, seront dé
enteursde ses biens ou ses débiteurs, ne pourront
lélivrer ces biens, ni acquitter leur dette,
u"en prenant les mesures nécessaires pour que es valeurs pécuniaires, créances ou effeUs mobi-
ers , qu'ils remettront à l'un ou l'autre titre, soit
la femme, soit au nnri , soient dûment assignés )u reconnus par ce dernier, sous peine d'être resjonsables de la perte que la femme éprouverait de
inobservation de cette formalité.
IiiOfJ.De même, les parents qui autoriseront la emnie à vendre ou â hypothéquer ses biens, de .■ront, sous la responsabilité imposée par l'article Précédent, veiller à ce que le mari ne dispose pas "u produit de ces ventes, non plus que des sommes
mpruntées sous l'hypothèque des biens de la éninie , avant qu'il ait assigné ou reconnu ce pro- "uit ou ces sommes.
lO'JT.Si le mari, après avoir fait une reconnaisance â sa femme , vient dans la suite â acquérir les immeubles, il pourra convertir cette recon laissance en assignat, par une constitution d'hy lOthèque, quel que soit le temps qui s'est écoulé lepuis la réception des sommes apportées par la emme.
1098. Tout assignat ou reconnaissance qui n'auont pas été faits en présence de la justice de laix et des parents de la femme, ou eux dûment ppelés, seront nuls.
Il en sera de même de tout assignat ou recon' laissance, même faits en justice, pour des sommes ue le mari aurait reconnu avoir reçues depuis lus de trois mois, ou pour des créances ou effets nobiliers qu'il aurait reconnu avoir reçus sans les voir représentés à la justice.
-Néanmoins, ces nullités ne pourront être oppoées par les époux, ni par leurs héritiers.
1099. Le droit résultant de la ri'connaissance en aveur de la femme datera du jour où cette reonnaissance aura été faite devant la justice de laix.
1100. S'il y a assignat, l'hypothèque qui en réulte sera, "de plus, inscrite sur le registre des ypotbèques dans le ressort où chacun des immeules est situé.
1101. Lorsque le mari n'a aucune propriété qui uisse assurer suffisamment la reprise des biens lobiliers échus à la femme, et que les parents de eile-ci ou la municipalité ont de justes raisons de raindre que ces biens ne viennent à être dissiés, le mari sera tenu ou d'acquérir des immeules des den:ers provenant desdits biens, et de onstituer en faveur de sa femme un assignat sur îs immeubles acquis, ou de fournir une caution iffisante.
SI le mari ne veut ou ne peut satisfaire à l'une u à l'autre de ces obligations, la justice de paix evra mettre les biens en régie entre les mains es parents, ou même d'un tiers, et le mari en
rcevra seulement le» revenus.
ne peuvent stipuler que l'un supportera dans les dettes une part plus forte que celle qu'il pren dra dans l'actif de la communauté.