‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 348 sur 367 · CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAM · texte numérisé non relu

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAM

CODE FRANÇAIS

vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste U courir, soit de la première période de neuf ans , si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde , et ainsi de suite , de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ansoù il se trouve.

1430. Les baux de neuf ans nu au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme , plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons , sont sans eiîet , à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

1-151. La femme qui s'oblipe solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée , à l'égard de celui-ci , s'être obi ii?ée que comme caution ; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.

1132. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.

1433. S'il est vendu un immeuble appartenant h l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus h des héritages propres à l'un d'eux , et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout .sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

1434. Le remploi est censé fait "a l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel.

143K. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femiiie : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récom pense du prix de son immeuble vendu.

1456. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant b la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquittei les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit person nel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

1438. Si le père et la mère ont doté conjoinlement l'enfant commun , sans ex ]irimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils .sont censés avoi: doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effet; de la communauté , soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.

Au second cas, l'époux dout l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre , une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard h la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.

1459. La dot constituée par le mari seul U l'enfant commun, en effets de la communauté, est U la charge de la communauté; et dans le cas où la commu nauté est acceptée par la femme , celle-ci doit supporter la moitié de la dot, h moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée, et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement , s'il n'y a stipulation contraire.

SECTION m. De la dissolution de la commiinauiè et de quelques-unes de ses suites.

1441. La communauté se dissout ,1» par la mort naturelle; 2» par la mort civile; S» par le divorce; 4» par la séparation de corps ; o» par la séparation de biens.

1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation delà communauté; sauf les pour suites des parties intéressées , relativement à la consistance des biens et efl'ets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.

S'il y a des enfants mineurs , le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'é poux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obli};é à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.

1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en-péril , et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisïnts pour remplir les droits et reprises de la femme.

Toute séparation volontaire est nulle.

munauté d'acquêts entre les époux. Dans le cas contraire, chacun d'eux jouit comme bon lui semble, de ce qu'il reçoit ; mais les fruits et revenus qui existent à la dis solution du mari.iRe appartiennent au propriétaire des biens qui les ont produits

2364. La femme qui a laissé A son mari l'administration des biens paraphernaux, peut la lui retirer ensuite.

2365. Comme ^^19, C. F.

2366. Comme 157.5, C. F IMai.f moi lié au lieu du tiers des revenus pour sa part contributive aux ctiarges.

2367. I,a femme peut aliéner ses biens paraphernaux avec l'autorisation de son mari, ou, en cas de refus ou d'absence du mari, avec Pau- (orisation de justice; mais s'il est prouvé que le mari a reçu le i>rix dss biens paraphernaux ainsi aliénés par la femme, ou en a autrement profité pour son bénéfice particulier, elle aura une iiypothèque légale sur les biens de .son mari pour son remboursement. (1576, CF.)

2.368. La femme a , même pendant le mariage, un droit d'action contre son mari , pour la restitution de se.^ biens paraphernaux et de leurs fruits, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

134, constituer en dot à soi filles, .sur sa dot ou sur seik.

immeubles dotaux, un* somme ou un Immeuble avec promesse qu'après sî mort la somme leur .serj payée ou l'immeuble déli vré, sans intérêts ou fniil jusqu'à cette époque. Celt.

constitution ne pourra ee pendant excéder le quart d la dot, lorsque la femni aura moins de quatre fille ni le tiers, si elles sont c plus grand nombre.

1543. Si, hors les cas cl dessus exceptés, la femni ou le mari, ou tous les deu conjointement, aliènent oi oblifient la dot, Paliénatioi ou l'obligation qu'ils auron consentie sera nulle, san qu'on puisse .1 cet égard op poser aucune prescriptioi pour le temps qui a cour pendant la durée du ma riagc.

Le mari lui-même poiirrjii faire révoquer Taliénatio* u ou l'obligation pendant l »

mariage. Pareil droit appai ii tiendra A la femme, lors qu'elle aura obtenu la sépajei ration de biens.

1544. Comme 1561, l«paiL tie.C.T.

L545. Comme 1562, C. F

SECTION IV. De la société ou communauté d'acquêts ou de gains.

"l.De la communauté légale

2369. Tout mariage contracté dans cet état entr-:iine de droit société ou communauté d'acquêts ou de gains, s'il n'y a stipulation contraire.

2370. l.e mariage contracté hors de cet état par des personnes qui Viennent ensuite s'y établir, est également soumis au régime de la communauté d'acquêts pour les biens que les époux y acquiè rent après leur arrivée.

2371. Cette société ou communauté se compose des fruits de tous les biens dont !e mari a l'administration, et la jouissance de droit ou de fait du produit du travail et de l'industrie réciproques des deux époux, et des biens qu'ils peuvent acquérir pendant le mariage, soit pai- des donations à eux conjointement laites, soit par achats ou i)ar autres voies semblables, quand bien même l'achat n'aurait été fait qu'au nom d'un seul époux, et non des deux.

2372. Les dettes contractées pendant le mariage, tombent à lu charge de la

SECTION III . De la téparation de dot des hicns du niari.

1546. Si la femme se trou VF' en péril de perdre sa ou que le désordre des aff^'' res du mari donne lieu tf*i craindre que les biens celui-ci ne soient pas sufl sauts pour la remplir de S' droits, elle peut demanda*' la séparation, soit de »' Pi biens dotaux, soit la quoti des biens de son mari , q serait jugée nécessaire poil I" la sûreté de sa dot et d ''' droits qui lui sont acquis ^ 'f' vertu de .son contrat de m riage. (1443. C. F.)

1547. Comme 1445, 2<: !f ' C. F. // est ajouté :

La séparation de biens nulle, si elle n'a été prr*) noncée en justice (UiS'i 2<: 3, c. F.) ; la demande pei eu être faite dans une iç"' stance particulière contre mari.

154S. Le tribunal , en pt nonçanl la séparation,* vra, par le même jugemfl ordonner qu'il soit fait Q femme une assignat|l réelle sur les biens, M vaut l'estimation des A perts nommés d'office. 1

Pour cette assignatifl l'estimation des biens dcv se faire largement ; mais > y a des créanciers opi sants, on pourra pronom la séparation en donna aux biens leur vraie valei:

ET LES CODKS CIVILS LTRANGERS.

(Du cnntrol de nunlarje.)

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