Si les futurs époux ont simplement stipulé
dissous par jugement, la partie non coupable a la faculté de demander la conservation ou la dissolution de la communau té.
r265. Si un mariage est déclaré nul, le contrat suit le même sort , et la partie coupable doit des dommages - Intérêts â l'autre conjoint.
1266. En ras de divorce par consentement mutuel fllj et 133), le contrat de mariage est annulé; en cas de divorce pour cause déterminée, la partie coupable doit a l'autre une indemnité parfaite, et en outre tout ce que celle-ci aurait pu demander à sa mort. Un conjoint divorcé ne peut jamais recueillir la succession légitime des biens de l'autre époux
bri de toute poursuite.
(I42fi, c. F., rf//f.)
334. Si la dcttt- contractée p.ir U femme est nulle, par défaut du consentement du mari , le créancier ne pourra répéter que la partie des objetsou des sommes données qui existe encore en nature, ou qui aurait été utilement employée.
335. La femme marchande n'aura pas besoin du consentement de son mari pour les actes relatifs a son commerce; ses créanciers n'ont qu'elle pour obligée, si elle s'est réservé expressénientles produits de .son industrie, ( 220 , CF., et 5, C. de comm. franc, di(T.)
338. Lorsque les dettes de la femme sont anté rieures au mariage, ses créanciers peuvent exer cer leurs poursuites sur sa personne et sur tous ses biens ; mais si ces dettes ont été cachées au mari et réduisent ses apports, celui-ci peut exercer son recours sur sa fortune réservée.
342. La femme ne pourra engager son apport par cautionnement sans le consentement de son mari ; elle ne pourra éga lement cautionner son mari , ni se charger de ses dettes qu'en justice assistée d'un conseil.
De la communauté.
34ô à 353. La communauté de biens est contraire au droit commun; elle n'existe sans contrat qu'autant qu'elle est établie par les lois provinciales ou les statuts du domicile des époux; dans les cas douteux on prononce contre la communauté ou contre son étendue. (1393, C F., di/r.)
354. Dans les parties du royaume où la communauté n'est pas établie par des lois provinciales, elle ne pourra être stipulée par contrat qu'avant la célébration du mariage. (1394, c. F.)
356. Tout contrat de communauté de biens doit être passé en justice:
la femme sera alors assistée d'un conseil: si, d'aprèsla teneur du contrat, il parait douteux qu'on ait voulu établir la communauté: la présomption sera pour la société d'acquêts. (1393, c. F. diff.)