CODE DE LA LOUISIANE
CODE SARDE
po lui
rompues depuis. . • ,. , uv l'-'"^'^'''^* ,,„,
iilo Toute séparation rîp hions doit, avant son exeoutnm , être vendue publi-l 2373. Comme 1421, C. F que par l'affirhesur un tableau h ce destiné, dans la principale salle du tribunal ji est ajoute : Mnis s'il ctail de première instance • otde plu?, si le mari est marchand, banquier ou commer- pi-ouvc^ <me le mari n'a aliécant dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, h peine „^ ^.,.5 biens, on n'en a aiide nullité de rexécuiion. ,. ^ „, ilrement disposé que par dol,
le in-'ement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets , pour porter préjudice A sa au jour de la demande. . . feinnic., elle pourrait avoir
U.16. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent.sans son consentement, son action contre les heridemander la séparation de biens. tiers de .son mari , en répé-
Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer tuion do la moitié de ces les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. biens,. si elle prouve suffi-
1 1.17. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens s;,nimeiit le dol. prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même interve-^ 2:^74. lors île la dissoltinir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester. ^j^^ ^,^^ ni.iriage, tous les
li-lS La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer proportion- ,,|j,^j q„g les époux possè nellement h ses facultés et h celles du mari, tant au\ frais du ménage <!" f> «-eux j^^^^ rOcipro<luement sont d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces "»'*' ^ " ,ygjut„^, biens communs nr reste rien au mari. . , v 1 . „ lou an(iuéts, sauf à eux à .jn.s
llin. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement , C" jj.^^ quels sont ceux desri'prcnd la libre administration. . idits biens qu'ilsontapportés
F.lle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner. , en marint;e , ou qui leur ont
F.lle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans tire ^.^.^ séparément donnés , ou utoiisée en justice h son refus. dont ils ont hérité respecti-
1130. Le mari n'est point garant du défaut d emploi ou de remploi du prix dej^^^^^^
"•— „„...=...,„ o„,„,n 2375. Les biens qui composent la société ou coininu
nauté d'acquêts ou de gain se divi,sent en deux portions égales entre les époux ou leurs liéritiers, lors de la dissolution du mariage , et il en est de même des fruits produits par les biens que les époux ont apportés réciproquement en mariage , et qui ont été administrés par le m.iri ou par les époux conjointement , quoique ce qui a été ainsi apporté par l'un des époux soit plus considérable que ce qui a été
l'immeublequela femme séparée a aliéné sous l'autorisation delajustice.h moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui , ou ont tourné à son profit. , , , .
Il est aaraut du défaut d'emploi ou de remploi , si la vente a été faite en sa présence et'de son consentement : il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.
Uoi La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement , peut être rétablie du consentement des deux parties.
F.lle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute , dont uneexpéditiondoit êtieafficbéedans la forme de l'article Ui5.
En ce cas la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits parla femme en conformité de l'article li49. , ,. . ,
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est
iiii La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soitdecorps k d.. biens , soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux
droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors .yM>or.e ^ p.^r^^^ ^^^^^^^ ^^^ de la mort naturelle ou civile de son mari. ^.^^ apporté du tout.
2376. Les fruits pendants par les racines sur les héri tages propres des deux époux , a l'instant de la dis- .solutiondii mariage, .se divisent également entre les époux ou leurs héritiers.
2377. Lorsque l'héritage jpropre de l'un des époux a
SECTio.v IV. DcV acceptation de la roiiimunniid' el rfe la renonciation qui pctti y elfe faite avec les conditions tjvi y août relatives.
cause nulle
a femme ou ses héritiers et ayants convention contraire est
iSô. Après la dissolution de la communauté, la femme se ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute
iloL La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y j'/„ j''j;e"',^'''^;,?;:eTf ma': renoncer. . , . . • . •
Les actes purement administratifs ou conservatoires n emportent point immixtion. , ,. . j
44bî; La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus V renoncer ni se faire restituer contre cette qualité , quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers
du mari. ' , , , , , • 1
lioO. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer a la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari , faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. , . ,, , , ,.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable lors de sa clûture devant l'ollieier public qui l'a reçu. , ,., , • „ , -,
1.13". Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au sreffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari aviit son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
4.138 La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu , prononcée contradictoirement avec lesbériliersdu mari, ou eux dûment appelés
per
riage.il sera dû récompense de la moitié de la valeur de ces augmentations ou améliorations à l'autre époux ou A SCS hériliers, s'il est prouvé que ces augmentations ou améliorations sont le fruit du travail , des dépen ses ou de l'industrie commune: mais il ne sera pas di'i de récompense, s'il est prouvé que l'augmentation nest due qu'au cours ordinaire des choses, à l'accroissemenlde la valeur des [iropriétés . ou aux chances du commerce. (1437. c. v.)
2378. Dans le partage des biens de la société ou communauté d'acquêts , les
11^9. La veuxcquiu'a poinlliit sci'ienonciation daiislcdélaici-dcssusritscrit.lépoux doivent supporter
L'a.ssignation devra faire en inurieubles; a défaut, ou en cas d'insuffisance, elle aura lieu en nieU' ble».
Dans ce dernier cas , les meubles, à l'exception de ceux que le tribunal jugerait convenable <le conserver, seront vendus aux enchères publiques; le prix en provenant deviendra dotal, et il en sera fait emploi comme tel.
1549. Les frais du jugement lie séparation et d'assignation réelle sont à la charge du mari.
1550 Si le mari ne possède' pas de biens sufTisaïus pour l'assignation dont il est parlé ci-dessus , la femme peut, |n avec l'autorisation «lu tribu- [.5 nal , agir subsidiairenient, f contre les tiers détenteurs L des biens du mari , en com- ( mencanl par le dernier ac-,|, quéreur qui n'aurait pasi des droits de prinrité sur" les biens affectés â la dot.|e 1551. La séparation de lai dot et des droits dotaux pro- li noncée pendant le mariage, li dans le cas prévu par l'ar-ia tiele précédent, .s'opère, ai l'égard du tiers détenteur, en délivrant. -i la femme uneli quantité suffisante «le biensli suivant leur vraie \alour.il( Le tiers possesseur a cepen-ï dant la faculté d'offi-lr en argent le montant de la dott et des reprises dotales, oui de requérir la subhastatloni des biens, pour le prix eni (irovenant être employé à mettre la femme hors d'in-i térét. I
Le tiers pos.":essctir pourra' aussi être admis a retenir | le fonds, en donnant des garanties pour le p.iyenientj des intérêts annuels de la| dot et des droits dotaux du-; rant la séparation. '
1552. Lors niênie que le' jugement qui aura prononcé la séparation de biens, aura été exécuté , il ne préjudiciera point aux liypollièques ni aux autics droits des créanciers, si la séparation a été faite en fraude:
de leurs droits.