CODE DE LA L0CI8IANS
14T7. Celui des ('poux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
l-t78. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé k payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause , il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
liT'.t. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
liRO. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'outre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
1481. Le deuil delà femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. — La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. — Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté
§ 2. Du passif de la communauté et de la contribulion aux dettes.
1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs hériliei-s; les frais de scellé , inventaire , vente de mobilier , liquidation , licilation et partage, font partie de ces dettes.
1483. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit k l'égard du mari , soit à l'épard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument , pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire , et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.
1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées , sauf son recours contre la femme ou ses héritiei-s pour la moitié desdiles dettes.
1485. Il n'est tenu que peur moitié de celles personnelles à la femme et qui étaient tombéeo à la charge de la communauté.
148G. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté , sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, k moins que l'obligation ne soit solidaire.
1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier' pour l'excédant , à moins que la quittance n'exprime que ce qu'ell» a payé était pour sa moitié.
1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage , se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit ion recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
14'JO. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des coparlageants soit chargé de payer une quantité de dettes autre que la moitié , même de les acquitter entièrement.
Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delii de la portion dont il était tenu , il y a lieu au recours de celui qui û trop payé contre l'autre.
1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari et de la femme, a lieu à l'égard des héri tiers de l'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
BECTio:? VI. De la reiwntiaiion à la eommunauté et de «s effets^
1408. La femme qui renonce , perd toute espèce de droit sur les biens de la eommnnanté, et même sur le mobilier qui j est entré de son chef. — Elle retire seulement les linges et bardes à son usage.
14'J3. La femme tenonçante a le droit de reprendre ,
l" Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi;
S" Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;
jo Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté,
1494. La femme renonçante est dccbaigée de toute contribution aux dettes de la «ommunauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle leste néanmoins tenue envers ceux-ei lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
1496. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari. — Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et bardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement personnels à la femm« survivante.
Disposition relative à la communauté légale, lorsque l'un des époux ou tout deux ont des enfants de précédents mariages,
149C. Tout ce qui «st dit ci-dessus sera observé même lorsque l'an des ipoux ou tous d»ux auront des enfants de précédents mariage». — Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098, au titre des Donations entre-vift et dei TetUuneniK , les enfants du premier lit d» l'autre époux auront l'ac lion en retranchement
2403. La séparation de biens obtenue pa la femme iloilClre annoncée par trois foi en anglais et eu français, pnr la vole de papiers publics, au plus l.ird dans les trol mois de la sentence qui lu prononce.
2404. La femme qui a obtenu la sépara tion de biens, peut néanmoins accepter I société ou cuiiuiiunaulé d'acquêts qui existé ju6qu'â cette époque, s'y elle y intérêt, pourvu qu'en cas d'acceptalîoi elle ronlribue au payement des iielles com mu^e.^.
Elle reprend en outre sa dot et tout ci queue a apporté en iiiariajie ou qui lui es survenu pendant sa durée, en biens bér6 dllalres ou proi)res,
2405. La séparation de biens ne donni pas ouverture aux droits de survie de 1: femme, mais elle conserve la faculté d( les exercer dans le cas de mort du mari
1452, c. F. ) — 240(i. Comme 1445, 2« C C. F.
2407 à 2410. Comme 144f> à 1449. C. F.
2411. La ft-mme solt coinuuine, soit séparée lie biens par coniralou par jugement ne peut qu'avec l'aulorbation desun mari ou a son dofaulavec celle dujuge, aliénei
im.iieubles de que.que nature qu'il!
suiL-nt, avant la dissolution du mariage, excepté dansk'S casou raliénationde l'unmeuble dotil est permise.
2412. La leiiime soit commune, soit separce de biens par contrai ou par jugement, ne peut s'obliger valablement ni pour sou mari ni conjuinteuient avec lui, pour les dettes par lui contractées avanl ou depuis le mariage.
ET LES CODTS CIVILS KTRANr.LRS.
(Du covtral fie marui(]f.}
l.'iTC. crttc commiinatiti; a pour flTcl lie rendre coiiinaiiies et divisildr» les acqtiisilion:> failcs pciid.int .sa diirOe, piirU-s tpoiix uiiboni blo ou sC'i'arc'iiUMil, sdil ([uc cesacquisUionsprovicniitnl «lerinduali'icc-oniiniinc.su.i qu'elles provJeiMieiit des éparunes >ur le;, friiils 1 1 revenus des biens apparie naiit aux Opuux. Ou devra toujours distraire des acquêts les dettes de la coin mnnauié.
IJTT. Les Cpoux, avant le mariage, feront dresser un élat authentique des biei uieubiesqui leur apiiartiendrout â cette Opoqiie; la uiOiiie foiinaliliJ sera ri'niplie a l'égard dis l)iena nicul)l<s qui pouirunt leur OcUoir, durant la comiiuiiiautc, aux titres Oiionces ci-dessus. A délaut de l'élai susdit ou d'un autre act.; aullientique, les biens meubles seront considérés coiimie acquêts de la comniiiiiautc.
1578-1579. Comme 1421 à 14J9, C. V. (ôOG et 507, C.
Sar<le.)
iJhO. On no considérera (■as comme une libéralité .soumise aux rétjies des ilunalions, soit pour la substance, so.t pour la forme, la convention par laqiidle il sera stipulé que les époux participeront aux acquêts dans une proportion inégale, ou que le survivant en [.relèvera une pari a titre de préciput.
teiiendant les époux ne pourront stipuler que l'un d'eux supportera, dans le passif de la communauté, une part excédant celle qui lui sera attribuée dans l'actif.
1581. Comme 1441, C. P. // ».f/</yt>u/é;parladéclaraiion d'alisence.
I.ib2. La séparation judijciairc de biens ne pourra ptre prononcée que dans le d'une mauvaise admihisUation de la commu lauté, ou lorsque le désor- Ire des affaires du mari met es intérêts de la ft mme en béril. 11547, 1552 et 153».') 1443, CF.)
15b3. Si, après la dissolution de la communauté les poux veulciu la rétablir, le pourront le faire par un iClc* public: dans ce cas, la ommunauté reprend son iffet, comme s'il n'y avait ni eu de séparation, sans réjudice néanmoins des iroits acquis aux tiers penlant la durée de celle-ci.
1 Toute convention par la- (uelle lesépoux rétablissent leur comniuuaulé sous des ionditionsdilîérentesde cel-
riagc , no pourra, par des conventions matrimoniales, doiinrr .i son nouvel époux (|u'uue part d'enfant léi;l lime le moins prenant, et sans que , dans aucun ca ces donations puissent excéder le quart des biens (1094, c. F.)