‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 359 sur 367 · DE LA COMMUNAUTE ET DBS CONVENTIONS MATRIMONIALES EN CAS DE CONVOL · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTE ET DBS CONVENTIONS MATRIMONIALES EN CAS DE CONVOL

235. Dans les seconds mariages, la communauté universelle des biens entre époux existe également de droit, à moins de conventions malrimoniales contraires.

236. S'il existe des enfants du niari.ige anlérieur, le nouvel époux ne peut pioliter de la communauté au delà de la part d'un des enfants. ^1094, c. F.}

237. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants ou pelils-enf.iiUs d'un auUe lit, conU'aclera un second ou subséquent nia-

402. Les héritages, legs et donation) n'entrent pas dans la communauté de.'acquêts.

4U5. Les fruits ou revenus des biens respectifs des époux font partie de la com munauté. Mais les créanciers de l'un de.conjoints peuvent les faire saisir, sauf indemnité.

410. Si l'époux endetté n'a pas apport) de biens propres, l'autre conjoint penl lans l'esiiace de deux ans demander le partage des acquêts, mais seulement pour l'avenir.

Les articles 377 à 3SS .sont également applicables à la communauté des acquêts.

412. un pourra , par convention, renoncer â la communauté des biens ou des acquêts , mais seulement avant le mariage.

418. On a la faculté en tout temps de renoncera la communauté conventionnelle, et mèiiie à la communauté légale ou statutaire , quand il s'agit de biens à venir.

42J. Dans tous les cas, celte renonciation devra être publiée par les tribunaux dans les gazettes et inscrite sur les regi.^tres publics, c'est seiilemeiit six seniaine.après cette publication qu'elle produira Son effet envers les tiers.

432. Dans tous les autres cas , les droits et les obligations des conjoints entre eux, et vis-à-vis des tiers, sont jugés comme 'il n'avait jamais existé de communauté.

De la dissolution du mariage.

434. L'époux survivant doit faire enterrer le défunt d'une manière convenable aux frais de la communauté, et en cas d'insutlisance, il sera tenu de les payer, selon ses facultés.

436. La veuve doit pendant un an, et le veuf pendant six mois, porter le deuil de l'autre époux. Mais ce deuil cesse si un ecoud mariage est célébré avant son expiration.

435. Les droits du survivant sur la fortune de l'autre époux seront réglés suivant les conventions des époux, â défaut de conventions par le testament ; et par la loi , s'il n'en existe pas.

439. Les conjoints peuvent enlre eux et en tout temps faire desco/i/i'«/i-d'/iér//aye sur leurs successions, et les révoquer de même, mais la femme sera dans ce cas assistée d'un conseil. ( Part. 1 , til. 12 , sect. 2. Voyez plus naut.

456. Le don mutuel est le bien abandonné par le mari â sa femme en cas de mort. 11 est. selon les circonstances, égal a la moitié de l'apport , ou a sa totalité.

457. Le douaire consiste dans une pension allouée a la femme par le mari pour son entretien pendant son veuvage.

462 et 463. Si ce douaire n'est pas fixé dans le contrat, le juge doit le régler sur 1 entretien nécessaire de la feinme eu égard à son état, en ajoutant à ses propres revenus la somme nécessaire pour subvenir â cet entretien. Lors même que la femme pourrait pourvoir â ses propre besoins, elle sérail ceiieudant autorisée .i demander le quart de cette somme enver la succession du mari.

465. La femme, pouravantagesà elle laits en cas de mort du mari, a droit de lui de mander une caution : comme pour ses apports.

469. Le don mulucl devient acquis A la lenime par le décès du luan.

(Du contrat de mariage.)

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