Comme 1447, C. F On n'a l'us reproduit ces mois
Ils peuvent même intervenir dans 1 instance en séparation.
248 à 252. Comme 1448 a 1452, C. F.
253. Les ê|)0us sont tenus de rendre public le rétablissement de leur communauté.
Tanl que celle publication n'aura pas été faiie, ils ne pourront opposer aux tiers les ell'ets de la communauté rêtabl.e. ( 1451, c. F.)
47U. \ la mort de la femme, ou si elle se remarie, le douaire où le don usufruitier cesse.
482. Les époux peuvent faire seuls des testaments mutuels dans un seul et même acte, sans aucune formalité, pourvu qu'ils soient remis au ju;;e. Ces testaments deviennent nuls par la révocation qu'en fait l'une des parties. (1097, c. F., dilt.)
489. Le testament mutuel est nul dans le cas de .'.éparalion.
490. Après la mort de l'un des conjo.nls, l'autre pourra renoncer â .sa succession testamentaire : mais s'il l'accepte, il lie |)ourra plus révoquer la partie du testament par laquelle il a disposé lui-même, sices dispositions ont été de nature a déterminer le préinourant a lui donner son liérilai;e, comme des legs au prollt des enfants, des alliés ou amis du prêdécédé.
495. A défaut de convention et de testament, la succession entre époux sera réglée par les lois provinciales ou les statuts.
ôOU. A déf.iut des loij provinciales ou de» st.ituts, ou se conformera ai!X dispositions suivantes :
.501. On conunencera par mettre à part ce que les lois provinciales et les statuts indi(|uenl comme devant appartenir â certaines personnes soit à tilre de //e/, équipaije de yucrre , mobilier de mCnaye ou trousseau. {1470, c. F.)
543. la fortune appartenant à l'un des conjoints en propro sera ensuite mise a part; en cas de doute, il est présumé en faveur du mari ou de ses ayants droit, que tout ce qui existe tait partie de son bien.
546. Si le mari a aliéné une partie de la fortune réservée de la femme sans son cous •ntement, il doit en dédommager ses bériliers comme un possesseur de mauvaise foi.
548. Les apports de la femme en argent doivent être reslilués en valeur égale lors de la dissolution de la communauté. S'il en a été fait emploi, la fenmieou se» bériliers ont le droit de l'accepter ou de demiiider le remboursement.
S'il s'agit de capitaux, le m.iri n'est tenu qu'A la remise des litres, i moins de négligence de sa pari, ou à moins qu'il n'ait plai:é l'apport de sa femme en argent sous .sou nom. (1567, c. f.j
559. (^uant aux meubles apportés par la femme sans estimation , ses héritiers les reprendront dans l'état ou ils se trouveront à sa mort. (156(>, c. F.)
570. Si la femme a apporté de.s immeubles, le mari , si elle meurt la première , aura le ciioix ou de les rendre à la succession, ou de les garder en en payant la valeur. (1471, C. F., rf//f, )
581. Si le mari meurt avant la fenime, celle-ci aura le choix ou de reprendre l'immeuble tel qu il est lors de la dissolution, ou d'en demander le prix fixé au contrat , selon qu'il aura été pris moyennant une valeur déterminée.
5SG â 613. (^uai)t aux améliorations apportées et aux détériorations survenues aux biens personnels des époux, elles seront régies par les règles prescrites au titre des usufruits ; nii'n il ne pourra être fait aucun changement au prix llxé d'avance dans l'inventaire originaire.
614. L'usufruit du mari sur l'apport de la femme nuit a la mort de l'un des époux, en observant les dispositions du litre de l'usufruit.
618. Lors du partage , les dettes de chaque époux seront payées séparément.
021-622. La succession nette et ainsi séparée de l'époux décédé sera partagée entre l'époux survivant et les plus proches parents, c'està-dire, jusqu'au sixième degré, dans les proportions suivanlcs :
623-624. S'il laisse des descendants , le conjoint survivant héritera d'un quart, et s'il y a plus de trois lignes descendantes il n'bérilera que d'une part d'enfant.
625. S'il laisse des ascendants, des frères et sœurs , ou des enfants au premier degré de ceux-ci, le survivant héritera d'un tiers.
626. S'il ne laisse que des parents d'un degré plus éloigné, le survivant héritera de la moitié; et s'il n'y a aucun parent a degré .successible , il héritera de la totalité.
628. Le survivant succédera aux meubles meuLilants quand il n'existe pas des descendants.
631. La moitié de la portion héréditaire fixée par la loi , est regardée comme une légitime et soumise aux mêmes règles.
632. Il n'y a lieu de diminuer cette légitime que pour des causes de nature à provoquer le divorce.
637. S'il y a eu communauté de biens, leparl.ige, déduction prélevée des propres, s'opérera par égales parts, et le survivant recueillera sa moitié et rieu de plus, s'il y a des descendants, s'il n'en existe pas, il prendra dans l'autre moitié, en observant les règles cidessus quant a la nue propriété, et il aura toujours l'usufruit du tout pendant sa vie.