‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 363 sur 367 · S'il n'y a pas de proches parents, il héritera du tout · texte numérisé non relu

S'il n'y a pas de proches parents, il héritera du tout

64S à 650. Il peut choisir , pour composer sa part, les meubles et les immeubles à prix d'estimation.

6.56. Il a l'administration du bien commun juqu'au partage, sauf à en rendre compte aux héritiers.

498 (Du contrat de mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

DEUXIEME PARTIE. De la cOtnmiinauté conventionnelle , et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

CODE SAKDE.

les qui la rOglaient antérieurement, est nulle.

l-i!l7. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux ar- 1584 Anrès la dissolu ticles 1387-1388-1089-151)0. .;„„ de la .•nninnimiiltf

^es principales moditications sont celles qui ont heu en stipulant de 1 une ou de I autre des manières qui suivent , ' la renitne ou ses hi^ritiers savoir :

1" (Jue la communauté n'embrassera que les acquêts;

2» Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie.

5" Qu'on y comprendra toutou partie dès immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissemeiit ;

-1" Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;

S" Qu'en cas de renonciation , la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;

C" Que le survivant aura un préciput;

"o Que les époux auront des parts inégales;

80 Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.

SECTION I. De la communaiilé réduite aux acquêts.

auront toujours la faculté d'y renoncer, ou de l'acccpttr sou.s bénclice d'inventaire, en se conformant a ce qui est prescrit, pour la renonciation aux successions, ou pour leur acceptation sous béné' fice d'inventaire, par le titre des dispositions communes aux succes-

. .„o T 1 , •,.-.. . ..■.■, , sions, et sous les peines

li98. Lorsque les époux stipulent qu il ny aura entre eux qu une communauté d acquêts , ils sont censés ex- y énoncées, dure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés , le partage se borne aux acquêts jcgj » „„ «inniix faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des leurs liériiiers et da"i'« économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 1^^ ■ .' ,.p,,nn

t-i99. Si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n'a pas été constaté par un inventaire ou état en (;iation oii d'ace it 1 bonne forme, il est réputé acquêt. \ bénclice d'inven-

I taire , la lenune ou tes Sï:Q!tws n. De la clause qui exclut de \a communauté le moltUar eti tout ou partie. 1 héritiers pourront, lors

[du partage de la com-

loOO. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout le mobilier présent ou futur. ' |i""u ^^'■ „ ' "ie"r''rt^ l-"7^

Lorsqu'ils stipulent qu'ils en remettront réciproquement dans la communauté jusqu'il concurrence d'une somme ,,,.J|u..„, ,^. ,• "^ •*'"')

ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul , censés se réserver le surplus. blés nn'il iii'mip"^* ii*'

1501. Celte clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige „ , 1"'"' JUKUneroiil ,

, . .p . , ml T r j ' o par tous nioyensde preu-

1302. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que \^* ^ mis d ,i|)res le titre son mobilier est de telle valeur. ««/,«» cp?- ""1 pi r vn''

Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. ." '! ' , .' ' , ,. -t^i r"

1303. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur ^Pl'artenu avant 1 elablisde ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis , excédait sa mise en communauté. 'tA"lf "ip . -, •;^0"™""3"-

1301. Le mobilier qui échoit il chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire. ' " ^ '' être parvenus

Adéfaul d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre "a justifier de sa consistance et valeur, déduction P*^""anl sa Uurée, a litre

faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. iL Y.nn^**'"" ' ^^* °"

Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu h la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, "ouaiion.

soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. |

La femme ou ses béri-

„ , , ., .,. , ' tiers seront de même ad-

SECTioN m. De la clai,se d ameuhhssement. j ,j,i^ ^ ^^.^.^ ^^^^^ ^^ ,^

130S. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou qi,^n^s'aKi'rà"'de 'meubles futurs, cette clause s'appelle ametiWisscHient. qui lui sont parvenus â

loOC. L'ameublissement peutètre déterminé ou indéterminé. Jî . mi,.,';, susénon

11 est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'il . (1415 qi- .''"*'^""''" concurrence d'une certaine somme. '^ 1 • •;

11 est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'"a concurrence ^^^ nourroiit aussi ded'une certaine somme. nnnder le rpinliniirsp"

4307. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, ^j^^^j^ j^. j^ v^igui- des biens de la communauté comme les meubles mêmes. mpiihle riiii •ii>i>»fiipn

Lorsque l'immeuhle ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des ' ,,, '"-,°.. /" ,„.7 ' 1, ' „ "

V». . 1 t .' . \ !•( . . !••' Ilclll. a 1(1 IciliniC , et QUI.

autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. pv.Ih <le li .•nimniimiiiJ

Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de !i-„,'.V\ ,.,,", ^^^^^^^^^ la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion " jJ.V jg,,"^''^ ne se trou-

1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; ^^f-^!'^''',,'''",*,,*^" "f.^",*^ ,on effet se réduit i» obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la com- 7. ^'.°/. . , r , „,; ■nunauté , quelques-uns de ses immeubles jusqu'il concurrence de la somme par lui promise. ^ * ■ H t'fp* ■' f m "î .t V,,

Le mari ne peut , comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, sç* ueruieis pouiioni ui es immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concur- eiamu la \aicur paria

, . .,■ ^ , jr ^ . . commune renommée,

■enee de cet ameublissement.

4309. L'époux qui a ameubli un héritage a , lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part a|x .„„.„!

pour le prix qu'il vaut alors . et ses hér.tiers ontle même droit. autorUé par Scieur"-

cèdent ne iiourra être SECTION IV. De la elauw de eéparation des dettes. exercé au iiréjudice de»

tiers qui, à défaut d'acte

4S10. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles, les oblige h se d'Otal ou autre titre aufaire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées thenlique de propriété, parla communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.— Cette obligation est la même, soit qu'il y auraient coiuractc avct ait eu inventaire ou non ; mais si le mobilier apporté par l>-s époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état le mari comme adminls- .luthentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent , sans avoir égard à aucune trateur de la communâudes distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventoiré, comme sur tous les té, sauf le recours de la autres biens de la communauté. — Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant femme Ou de .ses héritiers la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou étal authentique. sur la part de la comniU-

toi i . Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain , un tel apport liante alïcrenie au mari ,

ET LES CODES CIVILS l'TRANGERS.

(Du contrat de mariage.) 499

CODE TRAnçAIS.

CODE PRVSSIEIV.

» Il

emporte la oonvention tacite qu'il n'est point (çrevfc Je dettes antfiieures au mariage, et il doit *tre fait raison par l'époux débiteur il l'autre, de toutes celles qui diminuaient l'apport promis.

l.'ili. La clause de séparation des dettes n'empéclie point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arré rages qui ont couru depuis le mariage.

1313. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, fiane et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit i une indemnité qui se prend soit sur la part de commu naut<! revenant îi l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et , en cas d'insulBsance cette in demnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père , la mère , l'ascendant ou le tuteur qui l'aurait déclare franc et quitte. — (Jette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, la dette piovieiit di. clu'f de la femme ; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants , après la dissolution de la communauté.

sECTio.N V. De la faciilti' accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.

iiJIi. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation h la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce iju'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delJi des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. — Ainsi la faculté de reprendre le

mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point il celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée h la femme ne s'étend point aux enfants : celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants collatéraux. — Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduc tiou faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.

SECTION yi.Duprèciput conventionnel.

1515. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever , avant tout partage , une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, n'a droit h ce prélèvement , au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. — Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens per sonnels de l'époux prédécédô.

151G. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput. , 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu h la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce , soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme , la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

i.'it'J. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1313.

SECTION VII. Des clauses par lesquelles on assigne à chacun deé époux des parts inégales dans la communauté.

1320. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à i'époux survivant ou U ses héritiers , dans la communauté , qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de la communauté , soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant ou à l'un d'eux seulement.

1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart , l'époux ainsi réduit ou ses héritiei-s ne supportent les dettes de la communauté que proportionnel lement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

La convention est nulles! elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

1522. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, sultisante ou non pour acquitter la somme.

13i3. Si la clause n'étabJit le forfait qu'il l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.

1324. Le mari ou ses héritiers qui retiennent , en vertu de la clause énoncée en l'article 1520 , la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.

Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

I.'î23. II est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, ou a l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.

Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond , soit quanta la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

SECTION VIII. De la communauté à titre unit-ereel.

152G. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et h venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à veuir seulement.

Dispositions communes aux htiit sections ci-dessus.

1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté couventionnelle. — Les époux peuvent faire toutes autres conventions , ainsi qu'il est dit 1 l'article 1587, et sauf les modifications portées par les articles 1388-1389 et 1390.

Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage , toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'article 1098 , au titre des donations entre-vifs et des 'estaments, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs , quoique inégaux , des deux époux , ne sont pas considérés ;omme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.

De la (tissolution dti mariayepur te divorce.

745. Le jugement qui prononce le divorce, doit indiquer l'Oiioux coupal)le ; ou s'ils ont eu des torts mutuels, déterminer de tiuel coté sont les fautes prépondérantes.

756. Tout ce qui ne sera p.is prouvé avoir été apporté en mariage , sera réputé bien commun , et le reste sera partagé par moitié. (1474. c. F.)

757. Dans ce dernier cas la séparation de la fortune aura lieu comme en cas de mort.

Chaque époux conservera les donations que l'autre époux lui aura faites (1452 , c. F., diff.) et la femme reprendra son apport en nature.

766. Dans le cas où l'une des parties aurait été déclarée coupable el qu'il n'y aurait pas eu communauté, l'autre conjoint pourra exercer tous les privilèges du survivant , profiter des donations qui lui auront été faites, et révoquer les siennes; il devra cependant contribuer à l'cdution des enfants, si la fortune de la partie coupable n'y suffit pas. (1448,

On supposera la partie coupable morte au jour de la publication de lar-

èt qui prononce le divorce, el â défaut du contrat héréditaire , l'autre conjoint aura le quart de sa fortune, ou du sixième, selon la gravité du dé>it.

(1452, c. F., diff.) S'il existe des conventions destinées à régler l'ordre île

uccession , elles seront ;xécutées à l'égard du ;oupable , mais on ne pourra jamais lui oter au delà de la moitié de sa fortune. La femme non coupable pourra , au lieu le sa part dans la fortune , demander une pension alimentaire , quelle conservera , lors même

[u'elle se remarierait, il „n sera de même pour le mari non coupable, s'il

'est pas en état de subvenir â ses besoins.

811. S'il y a eu communauté de biens, l'époux uoii coupable pourra prendre ou la moitié de

yOO

(Du contrat de mariage.)

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