‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 6 sur 367 · LIVRE Ilî. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE Ilî. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

de la donation, ou (i) qui seraient mentionnées dans l'acte de donation ou dans un état qui devrait y être annexé; tandis qu'une donation faite aux futurs époux ou à l'un d'eux , par le contrat de mariage, ou par un acte qui s'identifierait avec ce contrat, pourrait fort bien contenir l'obligation d'acquitter aussi d'autres charges. (Art. 1086 et 945 combinés.)

Si, dans une donation non faite en faveur du mariage , le donateur s'est réservé la faculté de disposer d'un objet compris dans la donation, cet objet n'est réellement point donné, parce que donner et retenir ne vaut ; en sorte que, quand même le donateur mourrait sans en avoir disposé , il n'appartiendrait point au donataire, mais bien aux héritiers du donateur. (.\rt. 946.) Au lieu que, dans cette hypothèse, il appartiendrait au donataire si la donation avait été faite par un contrat de mariage. (Art. 1086.)

!22. Entin c'est encore par suite de la faveur attachée au mariage, que, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le mineur habile à le contracter peut, avec l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage, faire toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, et même les donations que pourrait faire un majeur, au lieu que, hors ce cas, le mineur ne peut aucunement disposer de ses biens par acte entre- vifs. (Articles 905, 904, 1093, 1509 et 1598 combinés.) Et quant à la question de savoir s'il peut disposer par acte entre-vifs, pendant le mariage, en faveur de son conjoint, voyez ce qui a été dit au tome VIII, n" 184.

fiuiseraient contraires aux bonnes mœurs on àV ordre public en sont rejetées comme partout ailleurs.

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