‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 5 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

puisque c'est son consentement qui est nécessaire pour le mariage. (Art. 1-48.)

Voir ce qui a été dit à ce sujet au titre du mariage, tome II , n" 90, et au litre delà minorité, de lalutelle et de l'émancipation , tome III, n° oôfi. Voir aussi au titre des donations et des testaments, lome IX, n" 765, ce qu'on doit entendre par Vassislanee requise par notre art. 1398.

4° Mais dûment autorisé des personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage le mineur habile à le contracter peut faire toutes les conventions dont les contrats de mariage sont susceptibles, sans espoir de restitution pour cause de lésion ou de minorité. (Art. 1509.)

C'est ainsi qu'il peut donner à son futur conjoint tout ce qu'un majeur pourrait donner au sien (art. 1809);

Qu'il peut convenir d'une communauté universelle , embrassant tous les biens des époux, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou tous les biens présenis seulement, ou tous les biens à venir seulement (art. 1 526), quoiqu'il fût d'ailleurs beaucoup plus riche que le futur conjoint ;

Qu'il peut, à plus tbrle raison, faire entrer dans la communauté ordinaire un ou plusieurs de ses immeubles par la voie de l'ameublisseraent (art. 1505 et suivants);

Que la femme peut même déclarer aliénables ses immeubles dotau.v (art. 1557) ; mais d'après l'art. 2140 , il ne parait pas que la femme mineure, quoique dûment autorisée des personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage, puisse consentir la restriction de son hypothèque légale sur les biens de son mari. C'est au surplus ce que nous examinerons en son lieu.

5° L'art. 1598 ne faisant aucune distinction entre les mineurs émancipés et ceux qui ne le sont pas , ce qui précède s'applique aux uns comme aux autres. Il ne s'agit point, en effet, d'un acte de simple administration.

15. Quant aux prodigues placés sous l'assislance d'un conseil judiciaire, et qui ont fait leur

contrat de mariage avec l'assistance de leur conseil, on peut dire que c'est comme s'ils avaient agi en pleine capacité; et, d'après ce que nous avons démontré au titre du mariage, lome II , n° 55 , et au titre de la majorité , de l'interdiction et du conseil judiciaire, tome III, n° 800, le prodigue peut même se marier sans avoir besoin à cet effet de l'assistance de son conseil, et ses conventions matrimonialesseront valables. Toutefois, nous avons pensé et nous pensons encore que les donations entre-vifs de biens présents excessives relativement à sa fortune, qu'il ferait par son contrat de mariage sans l'assistance du conseil , pourraient être annulées; parce qu'autrement il serait à craindre qu'une famille avide ne spéculât sur les passions d'un prodigue pour le dépouiller. Nous ne déciderions pas la même chose quant aux donations de biens laissés au décès, parce qu'elles ne dépouillent pas, à proprement parler, le donateur; elles ont plus particulièrement effet à l'égard de ses héritiers : sous ce rapport elles ont beaucoup plus d'analogie avec les dispositions testamentaires , et incontestablement le prodigue peut tester (i).

16. Les étrangers peuvent se marier en France, soit entre eux, soit avec des Français, comme des Français peuvent se marier en pays étranger, soit entre eux, soit avec des étrangers, et leurs conventions matrimoniales recevront leur exécution, si elles n'ont rien de contraire aux lois cl aux bonnes mœurs. Les uns et les autres seront régis , quant à leur capacité personnelle , par la loi du pays auquel ils appartiennent; mais la forme de l'acte contenant les conventions matrimoniales, comme celle de l'acte de célébration du mariage lui-mêmes, est subordonnée à la loi du lieii où il aura été passé conformément à la règle locus régit actum.

Nous verrons plus loin ce qu'on doit décider pour le cas où l'étranger n'a pas fait de conventions matrimoniales : sous quel régime alors il doit être censé marié.

, (1) f". a\issi . (iii.inl à s.t o.ipacilf- dp ilispuser en Qt-- n<''ial. ce qui a i^'.c Jil au lonio VIII. n"'^ 167 et Niilvanls.

1)1 (OMilAI l>K MAUI.VGi: Kl DKS DliOFÎS IlKSI'KCTIFS DES KPOLX. 7

SF.CTI()> II.

DB» tONVEKTlONS PERMIiF.S DANS LF COUTBAT Ofc HAniAor . Eï DE CELLES QUI SONT PROIIIBLES.

Des conveiitii lis permises dans le contrat de mariage.

11. La lo'i m: rcgil l'association conjugale,quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales de la pari des époux :

texte de l'art. 1587.

18. Convention que la faveur du mariage fait admettre , et qui serait rejetce entre tous autres que des époux.

lî). Autre eonrenlion qui ne serait point admise dans une société formée par d'autres que par des époux.

-H). Suite des conventions que la faveur du mariage a fait admettre , et qui seraient sans effet partout d'ailleurs.

"21. Suite.

"2± Suite.

il. Destiné à renferinef le vœu île deux familles qui vont s'unir, le contrat de mariage a toujours été regardé avec la plus grande faveur; aussi peut-il consacrer des stipulations (jui seraient prohibées dans tout autre contrat, et le principe en celte matière c'est que : « La » loi ne régit l'association conjugale, quant aux il biens, qu'à défaut de conventions spéciales, » que les époux peuvent faire comme ils le ju- » genl à propos, pourvu qu'elles ne soient pas » contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, » sous les modifications qui suivent. y> (Article 1587. ) En sorte qu'en cette matière plus encore qu'en toute autre, le principe est que tout ce qui n'est point prohibé par la loi est permis, et, dans le doute, l'on doit pencher pour la validité de la clause critiquée.

18. C'est par suite de cette faveur accordée au mariage que les futurs époux peuvent former une société de tous leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et h venir (art. 4526) ; tandis que dans les sociétés ordi-

naires, les parties ne pourraient y faire entrer, pour la propriété, les biens qui leur adviendraient parsuccession, dons ou legs. Ces biens n'y pourraient entrer que [lour la jouissance seulement. (Art. 1857.)

49. Dans une société ordinaire , toute clause qui attribuerait la totalité des bénéfices à l'un des associés, ou qui affranchirait de toute contribution aux perles, les sommes et cfléts apportés par lui dans la société, serait nulle, comme contraire au but de ce contrai (article 1855) ; au lieu que les époux peuvent très-bien stipuler que la communauté appartiendra en totalilé au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de laulrc à faire la reprise des rapports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur (article 15:25); et la femme pcui s'affranchir de toute contribution aux pertes ; en stipulant qu'en cas de renonciation à la communauté , elle reprendra tout ce qui y est entré de son chef. (Art. 151 -i.)

20, On peut aussi, par contriit de mariage, donner aux futurs époux ou à l'un d'eux, les biens à venir, en tout ou en partie (ait. 108:2), tandis qu'on ne peut les donner à d'autres. (Art. 945.) Les époux eux-mêmes ne pourraient, par leur contrat de mariage, donner leurs biens à venir, soit a un tiers, soit à un des enfants à naître du mariage; ce serait disposer de leurs successions, et nous avons vu dans les volumes précédents, en ex})liquant Fart. 4150, qu'on ne peut faire aucune stipulation sur succession future, même avec le consoiilement de celui de la succession duquel il s'agit.

2i. Les donations faites par contrat de mariage peuvent être faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur; au lieu qu'une telle donation serait nulle si elle était faite à une autre personne qu'à un futur époux. (Art. 4086 et 944 combinés.)

Elle serait pareillement nulle si elle était faite sous la condition d'acquilter d'autres deltes et charges que celles qui existaient à l'époque

Page 1