‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 65 sur 367 · La femme doit faire son option lors de la · texte numérisé non relu

La femme doit faire son option lors de la

liquidation de la communauté, soit qu'elle accepte la communauté , soit qu'elle y renonce.

?11. L.es immeubles acquis en remploi sont pareillement propres de communauté : renvoi en ce qui concerne les remplois.

J53. Nous avons vu suprli, n° dOo, que, (l'aprèsPart. 1-iOi, n" 5, la communaulô comprend aussi dans son actif tous les immeubles qui ont clé acquis pendant son cours. Sous le Code, on appelle indillérenimenl ces biens acqucls (art. l-iO'2) ow commets. (Art. 1-408.) Ils sont opposés aux propres de co»tjnH«aH/t', c'està-dire aux biens qui appartiennent à l'un ou à l'autre des époux.

La coutume de Paris employait le mot conquùfpouv désigner l'immeuble acquis à la communauté, l'acquisition faite en commun, conqtieslus.

Anciennement, il y avait les propres de succession et les propres de communauté, et par la même raison il y avait les acquêts en matière d'hérédité et les acquêts en matière de communauté; aussi le mot conquêts, qui ne convenait qu'aux biens de communauté, était-il généralement employé par les auteurs pour prévenir toute équivoque, et pour plus de brièveté. Mais comme aujourd'hui il n'y a plus de propres de succession, quoique, dans quel- «jues cas, la loi appelle à recueillir tels biens certaines personnes de préférence à d'autres (articles 747,766,551 et 552), il n'y a plus à craindre d'équivoque, et le mot acquêts convient parfaitement aux immeubles de la communauté.

15-4. Du reste, la dénomination ûe propres ne s'applique pas seulement aux hnmeubles personnels à l'un ou à l'autre époux; ce terme convient aussi aux choses mobilières qui ne sont point entrées dans la communauté, soit parce que l'époux à qui elles appartenaient les en a exclues par une stipulation du contrat de mariage, qu'on appelle clause de réalisation ou stipulation de propres, soit parce qu'elles lui ont été données avec déclaration qu'elles n'entreraient pas dans sa communauté. Pothier appelait ces propres, propres conventionnelles.

155. Comme ce ne sont que les immeubles acquis pendant le mariage qui tombent dans la communauté, il s'ensuit que tous ceux qu'avait l'un ou l'autre des époux lors de la célébration lui demeurent propres, sauf clause contraire; et s'ils ont ensuite été vendus pendant la com-

munauté, il lui est dû récompense, s'il n'en a été fait remploi, suivant ce qui sera expliqué ultérieurement.

Ainsi, les fonds de terre et les bâtiments que l'un des époux possédait lors du mariage, lui demeurent propres, puisque ce sont des immeubles. (Article 518.)

H en est de même des moulins à vent ou à eau, et de toute espèce d'usines et bateaux fixés sur piliers ou (i) faisant partie du bâtiment (art. 519) , quoique situés sur un cours d'eau dépendant du domaine public. Voyez, à cet égard , ce que nous avons dit au tome IV, n" 24.

156. Les droits d'emphyléose sont pareillement immeubles, et, à ce titre, ils demeurent propres à l'époux qui les possède. Voyez ibid., n" 75 et suiv.

Et à l'égard du droit du bailleur, ce droit est mobilier ou immobilier, et en conséquence tombe ou non dans sa communauté, selon qu'il est rachetable ou non : or, les anciennes emphythéoses à perpétuité sont devenues rachetables d'après la loi du 29 décembre 1790, et cette loi a défendu d'en créer de perpétuelles à l'avenir. Voyez ibid., et s'attacher aux distinctions qui y sont faites.

157. Les droits d'usufruit ou d'usage sur des immeubles, les droits d'habitation, et tous services fonciers étant aussi des droits immobiliers (art. 526), ils demeurent propres à l'époux qui les avait avant sou mariage, ou à qui ils sont échus pendant le mariage : les fruits seulement perçus pendant la communauté en font partie ; si le droit subsiste encore lors de la dissolution de la communauté, l'époux le reprend comme propre.

Toute espèce de droit de servitude demeure pareillement propre à l'époux propriétaire du fonds auquel la servitude est attachée.

158. L'époux propriétaire d'un fonds donné à bail à domaine congéable, comme cela a lieu encore dans l'ancienne Bretagne et dans quelques autres localités, a par cela même un droit

(1) 11 y a dans le teste et faisant partie du bâtiment , mais voyez tome IV; n» 2'2.

IJVHE ni. MAÎNIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTl".

immobilier qui n'entre point dans sa communauté.

Et le droit du domanïer n'entre pas non plus dans la sienne; c'est un droit immobilier. Voyez tome IV, n°' 89 et suivants.

159. Il y a aussi les droits de cbamparts, appelés dans certaines localités, baux à locata'irïc, baux à complant, dans d'autres, agriers, tarages.

Les baux à complant sont spécialement ceux par lesquels on donne une terre pour la planter ou l'entretenir en nature de vigne.

Quant aux concessions ou baux antérieurs à la loi du 29 décembre 1790, et à perpétuité, le premier a acquis par cette loi le droit de rachat, et par cela même le droit de propriété du fonds, et le bailleur n'a plus eu qu'un droit de rente, même dans les cas où la redevance qui lui était due consistait dans une portion des fruits du fonds : en conséquence son droit est devenu mobilier par la mobilisation de toute espèce de rente, et, à ce titre, il est tombé dans sa communauté.

Il y a toutefois, comme nous l'avons dit au tome IV, n° 84, exception pour les baux à complant, même à perpétuité; la propriété est restée dans la main du bailleur-, et le preneur n'a encore qu'un droit de culture à portion de fruits, un droit mobilier.

Et il n'a qu'un droit de cette nature dans les concessions ou baux anciens ou nouveaux pour un temps n'excédant pas quatre-vingt-dix-neuf ans, soit qu'il s'agisse de baux à complant proprement dits, ou de tout autre champart, même à portion de fruits, ou moyennant une quantité de denrées : le bailleur a conservé la propriété pleine et entière, et le preneur a un simple droit de bail, un droit mobilier : celui du premier ne tombe donc point dans sa communauté, si ce n'est pour la jouissance pendant son cours; celui du second tombe dans la sienne pour tout ce qu'il comporte. Voyez aussi ibid., n"' 82 à 89.

160. Les mines sont immeubles, et par conséquent elles demeurent propres à l'époux qui les possède.

Sont aussi immeubles les bâtiments, ma-

chines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure ; les chevaux attachés à l'exploitation, agrès et ustensiles servant à l'exploitation. Mais ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines (art. 8 de la loi du 21 avril 1810, sur les mines) ; les chevaux employés au transport des matières extraites sont meubles, ainsi que ces matières.

Quant aux actions sur les mines, nous avons dit plus haut qu'elles sont meubles, et qu'à ce titre elles tombent dans la communauté de leur possesseur.

Sont pareillement immeubles les droits de redevance annuelle attribués au propriétaire de la surface, en vertu de l'art. 6 de la même loi, droits qui se réunissent à la surface pour ne former qu'une seule et même propriété, distincte de celle de la mine (art. 18, ibid.), même dans le cas où la concession a eu lieu en faveur du propriétaire du fonds. (Art. 19, ibid.)

La communauté a toutefois droit au produit de celte redevance, lorsque la mine existante dans le fonds de l'un des époux était ouverte avant le mariage. (Art. 14Ô5.) Dans le cas où elle ne l'a été que depuis le mariage, le produit de la redevance ne tombe dans la communauté que moyennant récompense pour l'époux propriétaire du fonds. {Ibid.)

161. Tous les objets mobiliers attachés à des immeubles par le propriétaire, à perpétuelle demeure, comme les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un fonds, et tous les objets placés dans le fonds par le propriétaire pour le service et l'exploitation de ce fonds, comme les animaux attachés à la culture, les instruments aratoires, les semences, et autres objets mentionnés dans l'article 52-4 du Code, demeurent pareillement propres à l'époux propriétaire du fonds; et s'ils sont vendus pendant la communauté, et non remplacés, il lui en est dû indemnité; car c'est un accessoire de son immeuble, c'est un droit immobilier.

Anciennement, au contraire, les animaux, quoique attachés à la culture, n'étaient point réputés immeubles : ils tombaient donc dans la

communauté; en sorte que la femme, en reprenant ses l'omis, qu'elle avait apportés bien garnis de bestiaux, était tenue de faire raison à la communauté, de la valeur de ceux qui s'y Irouvaient lors de sa dissolution; et, si elle renonçait, d'en payer la valeur aux béritiers du mari, ou d'en acheter d'autres. Pothier avait signalé ce vice des coutumes, dont l'ordonnance de 1747, sur les substitutions, avait déjà préparé la réformation, en décidant que les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres données ou léguées avec charge de conserver et de rendre à un tiers, seraient compris dans la donation, et que le grevé serait tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution; disposition reproduite dans l'art. lOOi du Code.

162. Les animaux employés à la culture, les instruments aratoires et les semences , placés par l'époux dans le fonds sur lequel il a un droit d'empliytéose, lui demeurent pareillement propres : il représente la propriété tant que dure sa jouissance.

Il faut en dire autant des objets de même nature placés par l'époux sur le fonds dont il a l'usufruit, dans le cas où l'usufruit subsisterait encore lors de la dissolution de la communauté.

Mais si l'emphytéose ou l'usufruit sont venus à s'éteindre auparavant, ce que l'époux a pu sortir du fonds quant à ces objets, ou l'indemnité qui leur serait payée à cet égard, tombe dans sa communauté , parce que ce n'est plus qu'une chose mobilière. Voyez tome IV, n° 59.

163. Des actions qui tendent à revendiquer des immeubles, soit au moyen d'une rescision ou révocation, soit ipso jure, demeurent également propres à l'époux à qui elles compétaient lors du mariage, ou auquel elles sont échues durant le mariage. Elles représentent l'immeuble ; is qui actionem liabet ad rem rccupcrandam,ipsamrem haberevidetur . (L. lo, ft'. dercgul'is juris.)

Nous entrerons bientôt dans de plus amples explications à ce sujet; il suffit de dire quant à présent que ce sont des droits immobiliers par l'objetauquelils s'appliquent, ainsi que les servitudes ou services fouiiers, et les droits d'usu-

fruit ou d'usage sur des meubles (art. 526), et, par conséquent, (ju'ils demeurent propres à l'époux dans la main duquel ils se trouvaient lors du mariage ou à qui ils sont échus pendant le mariage.

161. Sont également propres de communauté les actions sur la Banque de France et (;clles sur les canaux d'Orléans et du Loing, que lépoux à qui elles appartiennent avait immobilisées avant son mariage, ou qui les a recueillies étant immobilisées, suivant ce qui a été dit suprà, n" 120.

Il en est de même des rentes perpétuelles sur l'État immobilisées par la formation d'un majorât.

16o. Voilà pour les immeubles ou droits immobiliers que possédaient l'un ou l'autre des époux lors de la célébration du mariage : quant à ceux qui sont acquis pendant le mariage, l'art. 1401-5° porte, en principe, que la communauté se compose de tous les immeubles acquis pendant le mariage; mais, par les exceptions qui sont établies dans les articles suivanis, il est clair que le mot acquis s'entend ici des acquisitions à litre onéreux, du moins généialement de celles qui n'ont pas leur cause dans un droit personnel à l'un ou à l'autre des époux, ou dans la bienveillance d'un tiers, qui a voulu gratifier cet époux personnellement.

166. Ainsi, et sommairement, car nous entrerons bientôt dans de plus grands développements à ce sujet : 1° ne tombent point en communauté, et si ce n'est pour la jouissance, les immeubles avenus à l'un ou à l'autre des conjoints par successions quoique échues pendant le mariage, parce que l'époux doit cette acquisition à son litre personnel d'héritier; et la loi n'apas voulu, comme pour les meubles, qui sont généralement moins importants, que ce titre lût sans influence sur la composition de la communauté; elle a voulu, au contraire, qu'il eût pour effet de réserver propres à l'époux les immeubles qui lui écherraient à ce même titre.

Et si les deux époux étaient appelés à la même succession , comme dans le cas où deux cousins germains qui si sont unis sont appelés

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