‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 8 sur 367 · Et la condition ou charge contraire à la · texte numérisé non relu

Et la condition ou charge contraire à la

loi ou aux bonnes mœurs, mise à une condition portée dans le contrat, serait même réputée non écrite, et la donation sortirait son effet.

De» conventions qui ne sont point admises même dans les contrats de mariage.

SOMMAIRE

25. Maisde quelque faveur que l'on ait voulu environner le mariage, et par cela même les stipulations qui en sont si souvent la cause, néanmoins on n'a pas dû permettre indistinctement toute espèce de convention : on a àù prohiber celles qui seraient contraires aux bonnes mœurs, ou qui porteraient directement 25. Le contrat de mariage n'admet toutefois ou indirectement aiieinle aux dispositions pro- J pas toutes conventions quelconques: celles hibitive ou impérativesde la loi.

D'après cela, toute convention qui aurait

(1) r. ce que nous avons dit sur le sens de cette dis- P^"^ ^^^ détablir que les époux, OU l'un d'eux,

jonctive , au tome viu . nos 182 et suivants. exerceront une prcfession contraire aux bonnes

DU CONTRAT DE MAR1A<;E ET DES DROITS RllSPECTIFS DES ÉPOUX.

mœurs, que le mari, par exemple, fera la con- Irebandc , ou exercera toute autre induslric (léôhonnêle, serait absolument nulle et de nul effet.

2-4. Il en serait de même de toute clause qui aurait pour objet de déroger à la puissance paternelle , telle qu'elle est déterminée par le litre IX du livre I" du Code : d'où il nous paraît résulter que celte convention (i), insérée quelquefois dans les contrats de mariage de personnes de religions différentes, que les filles seront élevées dans celle de la mère, et les fils dans celle du père, n'est point civilement obligatoire dans notre droit : c'est seulement un engagement d'iionneur.

2.D. Il ne peut être, non plus, dérogé à la puissance du mari sur la pcisonne de la femme : de sorte que la convention par laquelle la femme serait autorisée, en cas d'incompatibilité , à vivre séparée du mari, ou le mari à vivre séparé de sa femme, serait nulle et de nul effet; et il en serait de même de celle qui autoriserait la femme , même séparée de biens , à ester en jugement ou à disposer de ses immeubles par des actes entre -vifs sans avoir besoin d'autorisation à cet effet. (Article 1558 et 4576.)

26. Il ne peut être dérogé à la loi qui règle la tutelle légitime des père et mère , ni au droit qu'a le dernier mourant d'entre eux de choisir un tuteur aux enfants, et de les émanciper.

27. Ni à l'ordre des successions , soit par rapport aux époux eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux; sans préjudice des dispositions enlre-vifs ou testamentaires qui peuvent avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le Code.

Par application de ces principes , il a été jugé, par la cour de Bruxelles, que la disposition suivante, portée dans un contrat de ma-

(1) Con^ cntion généralement observée dans la Grande- Bretagne, et dans quelques autres États de l'Europe.

(2) Du 16 marslSSi. (♦ Dal]oz,19, 572 ; Sirey, 1825, 2, 377.)

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