TOME VlII. - ÉDir. FR. XIV
riage passé sous l'empire du (]ode civil, était nulle : « Pour le cas où la future épouse sur- » vivrait (ce qui a eu lieu), le futur époux lui » fait donation , qui a été acceptée par elle , et » ce en la forme voulue par les lois, de tous ses » biens , meubles et immeubles à délaisser » par lui , à l'exception simplement des im- » meubles, fonds et héritages qui seraient » trouvés lui venir du côté de sa mère, lesquels I relournerunl à ses hêriliers maternels après » la mort delà future épouse, à laquelle il ac- » corde l'usufruit de ces biens sa vie durant. » C'était évidemment, quant à ces biens maternels, changer l'ordre des successions, puisque l'art. 732 ne considère point Yorigine des biens pour en régler la dévolution, et que les parents paternels, aussi bien que les parents maternels, étaient appelés par la loi (art. 753 et autres) à les recueillir : aussi a-t-il été décidé par l'arrêt (2) que les parents paternels pouvaient en réclamer leur part, suivant les règles tracées par le Code civil , nonobstant la clause du contrat de mariage qui les attribuait en totalité aux parents maternels.
28. Telles sont les prohibitions établies par les art. 1388 et 1389, combinés avec d'autres dispositions du Code, notamment avec les articles 214 et 215.
Il ne peut non plus être fait aucune des stipulations spécialement prohibées par les articles 1399, 1-455, 1521 et par quelques autres encore.
29. II a été jugé aussi que la clause par laquelle les futurs époux, prévoyant le cas de séparation de corps, s'obligeaient néanmoins à laisser leurs biens en commun après que la séparation viendrait à être prononcée, était une clause contraire aux dispositions de la loi qui règle les effets de la séparation de corps, et dont les époux, par conséquent, ne devaient point s'occuper (5).