‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 89 sur 367 · en est de même de tout ce qui peut être · texte numérisé non relu

en est de même de tout ce qui peut être

regardé comme une charge des fruits des biens personnels des époux , comme les contributions.

236. La communauté ayant la jouissance des biens personnels de chacun des époux, par une

juste réciprocité elle est tenue des intérêts et des charges dont peuvent être grevés ces mêmes biens.

Et l'on entend par là, non pas les arrérages des rentes et les intérêts des capitaux qui sont tombésà la charge de lacommunauié, duchef de l'un ou de l'autre des époux: car, pour ces arrérages et intérêts, il allait sans dire qu'ils étaient à la charge de la communauté, puisque les capitaux eux-mêmes y sont tombés : l'on entend les arrérages et intérêts des rentes et capitaux qui sont restés à la charge personnelle de l'époux qui en était débiteur lors du mariage, ou qui l'est devenu pendant le mariage.

Tels sont les arrérages et les intérêts des rentes ou sommes que devait l'un d'eux, lors de la célébration du mariage, pour le prix ou comme charge de l'acquisition de biens immeubles qu'il possédait à cette époque;

Les arrérages ou intérêts des rentes ou sommes qu'il devait pour soulte ou retour de lot, par suite d'un partage de biens de même nature, qu'il possédait également lors du mariage ;

Ceux des rentes et sommes qu'il devait alors comme charge des biens d'une succession immobilière dont il possédait encore les immeubles ;

Ceux des rentes ou retours dont se trouvent chargées les acquisitions en remploi d'immeubles aliénés pendant le mariage, ou reçus en échange d'autres immeubles ou d'immeubles abandonnés par ascendants, ou même dont se trouvent grevés des dons de mobilier faits avec la déclaration que la chose donnée demeurera propre à l'époux donataire , en un mot les arrérages ou intérêts de toute rente, de toute redevance, ou de toute somme à la charge de l'un des époux personnellement , comme relative à des biens meubles ou immeubles qui lui sont propres.

237. Sont également à la charge de la communauté les arrérages et intérêts des rentes ou sommes dont sont grevés les biens des enfants âgés de moins de dix-huit ans accomplis et non encore émancipés, dont le père à la jouissance. ( Article 585. )

Ce qui s'applique aussi aux arrérages et in-

Dr CONTIJAT DK MAlUACiK ET DES DROITS UKSPECTIFS DKS KPOLX. 121

icrêls des renies et capilaux ilonl sont grevés les biens des entants du mari issus d'un premier mariage, car il a pareillement la jouissance de ces Liens, nonobstant son convoi, à la dilFérence de la mère qui a ])assé à de secondes noces. (A.rt. 5^!Ci. )

258. Et ce que nous disons des arrérages et intérêts s'applique à tout ce qui peut être considéré comme charge des fruits des biens personnels des époux : comme les contributions.

Des réparations iisufrticiuaires des immeubles qui nVntrcnt point en cummunaulé.

SOMMAIRE

2a9. La communauté est tenue de toutes les réparat'toxis cl entretien des biens jjcrsonnels à l'un ou l'aulre dis époux.

260. Et même des (jrosses réparations faîtes sur le fonds de la femme, lorsqu'elles ont été occasionnées par défaut de réparations d'enlrelien , sauf indemnité à la communauté dans le cas oii le fonds en aurait acquis de la plus value.

^61. Expiicalions sur le cas où ces grosses réparations ont été faites sur le fonds du mari.

259. Les réparations à la charge de la communauté quant aux immeubles qui n'entrent point en communauté, sont les réparations d'entretien : les grosses réparations demeurent à la charge personnelle de l'époux propriétaire.

Et les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entrelien. (Art. 605.)

Nous sommes entré à ce sujet dans des développements suftisants , au titre de l' Usufruit , tome IV, n°' 614 et suivants; on peut y rerourir.

260. II y a toutefois une observation à faire au sujet de la communauté. L'art. 605, eu disant que les grosses réparations demeurent a la charge du propriétaire, ajoute : « à moins » qu'elles n'aient été occasionnées par défaut » de réparations d'entretien.

Si le défaut de réparations d'entretien sur un bâtiment de la femme a nécessité une grosse réparation qui a été faite pendant le mariage , la femme ne doit aucune indemnité à la conimunauié à ce sujet, à moins que l'immeuble n'en eût acquis une plus value réelle, auquel cas la femme devrait récompense de cette plus value, telle qu'elle existerait lors de la dissolution du mariage, comme d'une dépense utile; mais s'il n'y a pas de plus value, la femme ne doit aucune indemnité à la communauté à raison de la grosse réparation faite sur son immeuble, et qui avait été rendue nécessaire par défaut de réparations d'entretien. En effet, le mari étant responsable des dépérissements survenus aux biens de sa femme (art. Ii28), sa dette à cet égard est devenue la dette de la communauté. Au lieu que s'il avait été fait sur l'immeuble de la femme une grosse réparation qui n'eût point été rendue nécessaire parle défaut de réparations d'entretien , la femme en devrait récompense à la communauté; et comme les grosses réparations sont des dépenses nécessaires, la récompense ne serait pas seulement de la pius value qui en serait résultée pour l'immeuble au jour de la dissolution de la communauté, comme dans les cas d'impenses simplement utiles, ainsi que nous le verrons plus loin, en parlant des récompenses en général; elle serait du montant de ce que la dépense devait raisonnablement coûter, attendu que la femme aurait épargné d'autant sa propre bourse : eateniis locupletior factaest, qualenits pecuniœ propriœ pepercit.

Et si une dépense qui a été rendue nécessaire par le défaut de réparations dentrelien, n'a pas été faite, et qu'ainsi l'immeuble delà femme ait souffert un notable dépérissement, la communauté ne doit pas seulement indemnité à la femme pour le moiitant de ce qu'auraient coûté les réparations d'enlrelien, si elles eussent été faites à temps, ni même seulement de ce qu'eût coûté la réparation devenue

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