‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 88 sur 367 · LIVRE I!l. MANIÈRES irACQUÉRÎR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE I!l. MANIÈRES irACQUÉRÎR LA PROPRIÉTÉ

Cepciidanl, si, quoique dansTusage de signer ne sont point présumées marchandes publi-

pour sou man, qui ne sait pas écrire, les bil- ques) ; lorsque, disons-nous la qualité de la

lets de commerce de celui-ci, elle signait du {emmecomniemarcliandepubliqueeslavcuéeou

nom coUeclit" les mariés tels, elle serait obligée prouvée, les billets qu elle à souscrits à l'époque

personnellement, mais seulement pour sa part, où elle avait alors cette qualité sont censés faits

s'il n'y avait pas solidarité (art. 1487), et le pour son commerce, à moins qu'une autre cause

mari le serait pour le tout, conformément à n'y soit énoncée, conformément à l'article 638 l'art. 1 U9.

251. Et lorsque la femme commune en biens est marchande publique, et qu'elle contracte pour le fait de son commerce, non-seulement

du Code de commerce, combiné avec l'article 5

du même Code et les articles 220 et 1 420 du

Code civil.

On ne doit pas étendre cette présonq)tion

aux obligations passées par-devant notaires , elle est personnellement obligée à toute la dette, parce qu'en général ce mode d'engagement n'est mais encore elle oblige aussi son mari pour le total, et par conséquent la communauté. (Articles 220 et 1-420, Cod. civ., el5Cod.decomm.) Toutefois, nous ne pensons pas que, dans l'état actuel de la législation sur la contrainte par corps, le mari soit obligé aussi par corps, ainsi qu'on le décidnit communément dans l'an

pas celui qui est usité dans le commerce; sauf toutefois au créancier à prouver qu'elles ont été consenties pour cause commerciale.

Au surplus, l'article 638 du Code de commerce lui-même n'établit qu'une simple présomption, qui peut être détruite par la preuve contraire; ces mots, sonl censés, font voir clai-

cienne jurisprudence. Voyez ce que nous avons rement que ce n'est là qu'une de ces présomp-

tions que les jurisconsultes appellent présomptions piris tantiun.

En sens inverse, quoique ces billets portassent une cause commerciale, si cette cause était fausse, le mari ne serait pas moins admis à 2o2. La femme n'est, au surplus, marchande prouver la fausseté de la cause; car la femme

dit à cet égard au titre du Mariage, tome II, n" 482, où nous citons un arrêt de la cour de Lvon, du 20 juin 1822, qui a jugé dans le sens de notre opinion.

ne peut valablement, sans autorisation spéciale de son mari, s'obliger pour des causes étrangères à son négoce, et il ne peut dépendre d'elle d'éluder le but de la loi, ni d'outre-passer les limites de l'autorisation expresse ou tacite que son mari lui a donnée de faire le commerce.

254. Suivant l'article 7 du Code de commerce, les femmes marchandes publiques peuvent engager, hypothéquer, et même aliéner leurs immeubles, sans avoir besoin pour cela d'être autorisées de leur mari ; néanmoins conslances,àexaminerdcpuiscombiendetemps, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sonl suivant l'adversaire, elle fait le commerce au vu mariées sous le régime dotal, ne peuvent être et au su du mari, et la fréquence, la nature et hypothéqués que dans les cas déterminés et rimporlance des actes. avec les formes réglées par le Code civil.

De ce que les femmes manchandes publiques 255. Lorsque la qualité de la femme comme peuvent engager, hypothéquer, et même aliéner marchande publique est avouée, ou prouvée leurs immeubles, il n'en faut toutefois pas conen cas de contestation (car ce serait à l'adver- dure qu'elles ont, sans l'autorisation de leur saire de la femme à faire la preuve à cet égard , mari, ou de justice, la capacité de faire de tels s'il y avait contestation, attendu que les femmes actes pour des causes étrangères à leur coin-

publique que lorsqu'elle fait un commerce distinct et séparé de celui de son mari , et non lorsqu'elle ne fait que détailler les marchandises de celui-ci. (Art. 220 et 5 précités.)

L'autorisation du mari à ce que sa femme fosse le commerce n'a pas besoin d'être expresse ; elle l'est même rarement; il suffit que la femme fasse son négoce au vu et au su de son mari , pubLiqnemeut, et en cas de contestation sur ce point, dont dépend la validité de lacté même par rapport à la femme non spécialement autorisée, les tribunaux ont à considérer les cir-

nu CONTRAT DE MARIAGK ET DlvS DROITS RESPECTIFS DES I^POCX. 123

mercc. Cet article se combine avec rarticle 5, c'est- à-dire que les femmes ^eu\ent également , comme il est tlit, hypothéquer leurs immeubles pour leur commerce, ainsi que le peuvent, pour la même cause, les mineurs commerçants, einiéme, de plus que ccsderniers, les aliéner; mais elles ne le peuvent aussi que pour des causes relatives à leur commerce. Ces actes étant les plus importants, ils doivent être fondés sur des causes qui ont motivé la disposition de la loi, et hors desquelles la femme n'aurait même pas la capacité de consentir , sans autorisation, d'autres actes d'une importance infiniment moindre.

En général il n'y aura pas de grandes difficultés quant à l'hypothèque, parce que, étant subordonnées dans ses efl'ets à ceux de l'obligation principale elle-même, on verra si celleci a ou non une cause commerciale, et par conséquent si l'hypothèque est ou non valablement consentie; mais quant à la vente des immeubles, ilpeulyavoir difficulté à établir qu'elle a eu pour cause le commerce de la femme, attendu que celle-ci vend ses biens pour se procurer de l'argent, et que cet argent, dont l'acheteur ne peut nullement surveiller l'emploi, n'ayant pas qualité à cet effet, et n'en ayant d'ailleurs en fait pas les moyens, pourra fort bien être dissipé, au lieu d'être employé dans le commerce de la femme. Et l'on sent que la déclaration que ferait cette dernière dans le contrat de vente, qu'elle vend .pour se procurer des fonds pour étendre son commerce, acquitter desdettesqui y sont relatives, ne seraitpoint un obstacle à ce que le prix de la vente eût une tout autre destination.

Nous pensons que la présomption est en faveur de l'acheteur, sauf au mari à prouver que la vente n'a pas eu pour objet le commerce de la femme , et que l'acheteur le savait en achetant, d'après les circonstances dans lesquelles la vente a eu lieu. La loi ne dit pas, en effet, que la femme ne pourra aliéner ses immeubles que pour des marchandises qu'on lui donnerait en payement, ou pour le payement des dettes commerciales dont elle serait déjà tenue envers ceux au profit desquels elle ferait l'aliénation , ce qui serait une simple dation en payement; elle dit d'une manière générale que la femme

commerçante pourra aliéner ses iniineubles; or, nous le répétons, comment l'acheteur peut-il diriger l'emploi des deniers en objets de commerce de la femme? Nous ne lui en reconnaissons réellement pas les moyens, ni en droit, ni en fait.

Nous avons dit, dans notre Traité des contrats, etc., tome 1", n" 258, par forme d'objection , que cette présomption en faveur de l'acheteur paraissait contredire ce que nous avions enseigné au numéro précédent, au sujet des obligations consenties devant notaires par la femme marchande publique, et qui n'expriment pas une cause de commerce, savoir, qu'une cause de cette nature n'y est point présumée, comme dans les simples billets, attendu que ce mode d'engagement n'est point celui qui est usité dans le commerce. M. Touiller (i), s'emparant de celte objection , dit en combattant notre sentiment sur le point maintenant en question, que notre opinion est d'autant plus étonnante que dans le numéro précédent nous enseignons que les obligations delà femme passées devant notaires , dont la cause n'est point exprimée, ne sont point censées consenties pour cause de commerce.

Cependant nous ne croyons pas être ici en opposition avec nous-même. L'art. 7 du Code de commerce permet à la femme d'une manière générale, d'aliéner ses immeubles , et dans les actes de vente il n'y a pas de cause exprimée. Il est dit seulement que l'un vend et promet livrer, et que l'autre promet de payer leprix : l'obligation du vendeur, de livrer la chose vendue^ est ce qui constitue la cause de l'obligation de l'acheteur, de payer leprix : comme, vice versa ^ l'obligation de l'acheteur de payer le prix, est ce qui constitue la cause de l'obligation du vendeur, de livrer la chose; en sorte que la cause de l'engagement de l'une des parties se confond avec ïobjct de l'engagement de l'autre, et ne se distingue qu'en envisageant l'opération sous des points de vue différents. Mais il n'en est pas ainsi des obligations unilatérales; elles ont leur cause dans un fait antérieur à l'engagement, ou du moins qui l'accompagne; or, si cette cause n'est point exprimée, l'obligation

(1) Tome XH;ao252.

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1 IVKF \]\. MANIÈRES D'ACQUÉRIR I.A PUOPRlÉTi:.

n'est pas mille pour cela, sansilouie (art. 1 15^), mais comme nous l'avons démontré au tome X, en traitant de la cause, n"', 53:2 etsuivauts, c'est au créancier à prouver l'existence d'une cause réelle, si elle est contestée. A la vérité, nous avons fait nous-même exception à l'égard des hillcls souscrits par les commençants : nous disons, avec l'art. 058 précité, qu'ils sont censés faits pour leur commerce, à moins qu'une autre cause n'y soit exprimée, nous appliquons même cette présomption aux billets faits par les femmes commerçantes; mais des obligations passées devant notaires ne sont pas des billets : on ne traite pas ordinairement en cette forme pour cause commerciale; au lieu que la vente étant l'aile pour se procurer de l'argent, l'acheteur doit être présumé croire que la femme veut employer cet argent dans son commerce.

•Vinsi il n'y a aucune contradiction entre nos deux décisions, et il n'y a dès lors rien (Vétonnunl que nous ayons donné l'une et l'autre ; elles sont au contraire, nous le croyons, parfaitement fondées toutes deux.

2oo.La communauté est aussi tenue de quelques autres dettes, notamment des constitutions de dotdesenfants, dans les termesdes art. 1458 et 1459, que nous expliquerons bientôt.

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