Diverses décisions relatives à la transcrip
tion du litre pour faire courir la prescription de dix ou vingt ans en faveur du tiers détenteur contre des hypothèques antérieures au Code civil.
306. L'article 2180 considère la prescription des privilèges et des hypoihèques dans les rap-
ports du débiteur avec le créancier, cl à l'égard d'un tiers détenteur, ou acquéreur des biens.
Sous le premier point de vue, cet article veut que la prescription, quant aux biens qui sont dans la main du débiteur, lui soit acquise par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent le privilège ou l'bypothèque. Maison sent que, dans ce cas, la prescription n'est point une manière particulière d'éteindre ces droits, puisqu'elle se confond avec celle de Vextinclion de l'obligation principale, dont il est parlé au n" 1" de ce même article, car la prescription est mise par le Code au nombre des manières dont s'éteignent les obligations. (Art. 1234) (i). On n'a pas entendu dire en effet par là que, quand bien même la créance aurait été utilement conservée par des actes interruptifs de prescription , l'hypothèque , comme droit réel et distinct de l'obligation personnelle, serait néanmoins éteinte à l'expiration d'un temps égal à celui qui eût été nécessaire, sans ces actes, pour que l'obligation principale eût élé prescrite (à moins que l'hypothèque elle-même n'eût élé conservée aussi par des actes particuliers propres à l'empêcher de se prescrire); au contraire, on a voulu dire que la conseivaiion de la créance a conservé vis-à-vis du débiteur, encore possesseur des biens, l'hypothèque elle-même, sans qu'il ait élé besoin pour cela d'actes particuliers. Et la disposition du Code à ce sujet, qui semble n'avoir aucun sens, aucun effet particulier, s'explique cependant par deux raisons.
Premièrcnienl, on voulait, quant au laps de temps nécessaire pour opérer la prescription du privilège ou de l'hypothèque, établir la différence qu'il y a entre le dèbitetir, encore possesseur dos biens, l'opposant au créancier hypothécaire, et un tiers détenteur l'opposant à ce dernier; et pour cela il fallait bien parler des deux cas.
En second lieu , et c'est même la principale raison, on voulait déroger à l'ancien droit, suivant lequel l'action hypothécaire, quoique l'action principale fût prescrite par trente ans comme aujourd'hui, n'était néanmoins prescrite
(1) Code de Hollande, art. 1437.
TITRE XVIII. DES PRiVILl-:GES ET DES HYPOTHÈQUES.
quant aux biens qui étaient encore dans la main (lu (Icbiiour ou (le son liërilier, au temps de la poursuite , que par quarante ans seulement. Ceci demande toutefois quelque explication.
Dans l'ancien droit romain, le débiteur, ses héritiers, ou autres pcrbonncllemenl obligés à la dette, ne pouvaient acquérir la libération de rhypotliè(|ue par quelque temps qu'ils eussent possédé la chose, parce qu'alors les actions personnelles naissant des contrats ou autres causes des obligations étaient perpétuelles, réellement perpétuelles, et le débiteur possédant lui-même la chose hypothéquée, il la possédait à la charge de l'hypothèque; or, cette possession résistait à la prescription. Et ses héritiers, qui étaient censés continuer sa possession, qui succcilinil in virtutcs et in vitia possessionis dcfnncti, ne pouvaient pas davantage prescrire contre l'hypothèque.
Il en était de même de tout autre possesseur qui avait reconnu l'hypothèque, quoique, depuis, l'empereur Théodose eût établi la prescription de trente ans contre l'action personnelle, faute par le créancier d'en avoir usé pendant ce laps de temps , et aussi au profit d'un tiers détenteur des biens hypothéqués qui n'avait pas reconnu l'hypothèque (i). Et nonobstant l'établissement de cette prescription contre l'action personnelle, le débiteur ou ses héritiers qui l'avaient acquise contre le créancier, et qui possédaient encore les biens hypothéqués à la dette, étaient toujours soumis à l'action hypothécaire, parce qu'on ne considérait pas l'obligation principale comme absolument éteinte par la prescription trenienaire; cette obligation , quoique destituée d'action efficace, était censée exister encore naturellement, ce qui était jugé suffisant pour qu'elle pût servir de fondement à l'hypothèque; la prescription n'opérait qu'une fin de non-recevoir contre l'action née de l'obligation principale, et cette obligation était censée encore exister tant que celte exception n'était point opposée, elle était censée encore exister de manière à ce que l'hypothèque y pût encore accéder efficacement.
(1) L. 3, Code de Prescript. trighitavel quadraginia annorum.
(2) L. 7, au même lilre.
Depuis, l'empereur Justin (2) a ordonné que le débiteur, et autres personnellement obligés à la dette, et possesseurs des biens hypothéqués, pourraient opposer à l'action hypothécaire la prescription de quarante ans, si le créancier n'avait point usé de son droit pendant ce temps, comme, d'après la décision de Théodose, il pourrait opposer celle de trente ans à l'action personnelle, s'il n'avait point été poursuivi pendant ce même laps de temps par cette action.
Plusieurs coutumes, telles que celle d'Orléans, avaient adopté la constitution de Justin à l'égard des hypothèques co«<rrtc/»c//t's, c'està-dire qui résultaient des contrats passés devant notaires; et en conséquence, elles décidaient que le débiteur, ses héritiers et autres personnellement obligés à la dette, et encore possesseurs des biens, prescrivaient par quarante ans contre l'action hypothécaire.
A l'égard des hypothèques légales et des hypothèques judiciaires, elles étaient, même dans ces coutumes, sujettes à la même prescription que l'obligation personnelle, c'està-dire à celle de trente ans.
Enfin, dans les coutumes qui ne s'en étaient pas expliquées,telles que celle de Paris, on jugeait que la prescription contre l'action hypothécaire jointe à l'action personnelle (c'està-dire l'action exercée contre le débiteur, ses héritiers ou autres personnellement obligés à la dette, et encore détenteurs des biens), et résultant des contrats passés par-devant notaires, se prolongeait jusqu'à quarante ans, conformément à la constitution de Justin, qui l'avait toutefois décidé ainsi pour toutes sortes d'hypothèques (5).
C'est donc ce droit que les rédacteurs du Code civil ont entendu changer, en décidant que la prescription du privilège ou de l'hypothèque est acquise au débiteur, quantaux biens qui sont dans sa main, par le laps de temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège , en sorte que si c'est une action soumise à la prescription ordinaire de trente ans, par exemple l'action
(3) /^. Pothier sur ces di£Férents points, en son Trailé de l'hypothèque, chap. II! , 3 6.
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