LIVRE m. MAMKIIES IVACQUKRIR LA PROPRIÉTÉ
pour le prix de vente d'un immeuble, et que l'acheteur ou sou héritier soit encore possesseur du fonds, tout sera prescrit, action personnelle, hypothèque ou privilège, par trente ans, à compter de réchéance du terme tixé pour le payement du prix ; à moins que le cours de la prescription n'ait été suspendu pour cause (le minorité ou interdiction du vendeur ou de son héritier, ou qu'elle n'ait été utilement inlerronipue. Et s'il s'agit d'un privilège attaché à une de ces actions qui ne durent que six mois ou une année, le privilège sera éteint, I onnue l'action principale, au bout des six mois ou de l'année.
507. Et comme l'article !2"28I porte que les prescriptions commencées lors de la publication du titre de la prescription seront régies conformément aux lois anciennes, et néanmoins qu'il porte aussi que celles de ces prescriptions pour lesquelles il aurait fallu à cette époque plus de trente ans pour être acquises, seront accomplies par ce laps de temps, il suit de là que si, lors de la publication du titre de la prescription, il ne s'était écoulé que cinq ans seulement depuis que le débiteur, ou son héritier, possesseur des biens, prescrivait contre la dette et contre l'hypothèque dans un [)ays où l'action hypothécaire durait quarante ans contre eux, ce débiteur ou cet héritier a bien prescrit par trente ans contre l'action personnelle, y compris les cinq ans écoulés avant la publication de la loi sur la prescription, mais il n'a prescrit contre l'action hypothécaire qu'au bout de trente ans depuis la promulgation de celle loi. Mais il a acquis la prescription à celte époque, si son cours n'a point été suspendu , ou si elle n'a pas été inierrompue.
Et la durée de l'action hypothécaire a dû s'estimer d'après les lois du lieu de la situalioo des biens hypothéqués, plutôt que d'après celles du lieu où le contrat a été passé, car la prescription , quant aux immeubles , constitue plulôt un statut réel qu'un statut personnel (i).
(1) V. en ce sens l'arrêt de rejet, du 13 juillet 1829. (Sirey, 29. 1, ZV,.)
508. Les poursuites dirigées contre le tiers détenteur ne sont pas interruplivcs ni suspensives de la prescription à l'égard du débiteur, ou de l'action personnelle, ainsi que l'a fort bien jugé la cour de Metz , dont la décision a été confirmée en cassation , par arrêt du i25 avril 1826.
D'où il suit que si la prescription contre l'action personnelle vient à s'accomplir, elle sera par cela même acquise aussi au profit du tiers détenteur, nonobstant les poursuites hypothécaires dirigées contre lui avant qu'elle fût acquise ; car dès qu'il n'y a plus d'obligation principale, il n'y a plus d'hypothèque.
Et réciproquement , les poursuites dirigées contre le débiteur ne sont point suspensives ou interruplivcs de la prescription à l'égard du tiers détenteur, dont le droit est parfaitement distinct de Vobl'Kjalion du débiteur.
509. Le détenteur personnellement obligé à la dette., comme serait une caution qui aurait acquis du débiteur l'immeuble hypothéqué, ne prescrit pareillement contre l'action hypothécaire que par le même laps de temps qui lui serait nécessaire pour prescrire la libération de son obligation personnelle.
510. Du reste, comme l'hypothèque ne rend point la dette indivisible, bien que ses effets soient indivisibles, il suit de là que son existence n'empêche pas les héritiers du débiteur de prescrire chacun leur part dans la dette, si le créancier n'a pas le soin de conserver son droit contre chacun d'eux individuellement. En sorte que s'il n'a interrompu la prescription que contre l'un d'eux seulement, soit contre celui au lot duquel les biens hypothéqués sont échus par le partage de la succession, soit contre un autre , son action hypothécaire contre le détenteur n'existe plus que pour la partie de la créance qui a été utilement conservée, oi non pour les parts qui ont clé éteintes par la prescription. Et réciproquement, si l'un des héritiers seulement du créancier a été assez diligent pour conserver sa part dans la créance, ou parce que c'était un mineur, l'action hypothécaire n'existera plus que pour celte part, et non pour celles des autres héritiers qui se
TITRE XVÏII. DES PRIVILEGES ET DES HYPOTHEQUES
irouvenl niainienant éteinles. C'est l'applica- aliène l'immeulile , la prescription contre l'hy-
lion (lu principe que l'hypollièquc s'élcint par pothèquc ne courrait pas moins au profit du
l'extinction de la dette; or, rinlerpcllation faite tiers détenteur à compter de son acquisition.
à l'un des héritiers d'un débiteur, même soli- L'article 2257, qui porte qu'à l'égard d'une
dairc, ou la reconnaissancede cet héritier, n'in- créance à terme la prescription ne commence
lerrompt pas la prescription à l'égard des autres son cours qu'à compter de l'échéance du terme,
héritiers, quand môme la créance serait liypo- ne serait point applicable au tiers délenteur. Il
thccairc, si l'obligation n'est indkmblc. (Arli- ne le serait point non plus dans sa diposition
clc 2249) (i).
311. Quant à la prescription au profit d'un tiers détenteur non obligé à la dette, l'article 2180 porte qu'elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit (2) , mais que dans le cas où la prescription suppose un titre, c'est-à-dire
portant qu'à l'égard d'une action en garantie, la prescription ne court que du jour do l'éviction, et qu'à l'égard d'une obligation qui dépend d'une condition elle ne court qu'à partir de l'accomplissement de la condition. Le tiers détenteur ne prescrit point, comme le débiteur, à l'effet de se libérer; il prescrit à l'effet d'acquérir, savoir : l'immeuble, si celui dont il l'a
lorsque c'est celle de dix ans entre présents et reçu n'en était pas propriétaire, et la franchise de vingt ans entre absenis qui est invoquée par de cet immeuble, ou autrement dit les charges
le tiers détenteur contre le créancier, elle ne commence à couiir que du jour de la transcription de ce titre sur le registre du conservateur nu bureau de la situation des biens.
Ce n'est en effet que de ce moment que les créanciers peuvent avoir légalement connais-
hypothécaires, soit que celui dont il a reçu l'immeuble en fût propriétaire ou non : par conséquent, la non-échéance du terme de la créance, la garantie non encore ouverte, et la condition non encore accomplie, qui font obstacle à la prescription de l'action personnelle
sance de la mutation de propriété, et qu'ils contre le débiteur, n'en font point à la pres-
sonl ainsi avertis qu'ils sont désormais exposés à une prescription d'une bien plus courte durée ; car sans cela ils pourraient croire que le nouveau possesseur de rimmeuble est simplement un fermier ou un locataire , ou autre détenteur à titre précaire ; et si cette considé-
cription qui a lieu au profit du tiers détenteur contre le droit d'hypothèque. La dette, qui est le principal, peut très-bien subsister encore, et néanmoins l'hypothèque, qui n'est qu'un accessoire, être éteinte. Voilà pourquoi, si la dette était une rente, le service qu'en ferait ré-
ration n'empêche pas la prescription de trente gulièrement le débiteur n'empêcherait pas la ans de courir au profit du délenteur qui n'a pas prescription au profit du tiers délenteur, toufa il transcrire son titre, c'est, d'une part, à jours supposé non personnellement obligé à la
cause de la longueur de celte prescription, et, d'autre part , parce que celle même prescription n'a pas besoin de titre.
312. La prescription au profit du tiers détenteur est évidemment une prescription à l'effet d'acquérir la franchise de l'immeuble, et non de prescrire contre la dette; en sorte que quand bien même le terme de la dette ne serait point encore échu au moment où le débiteur
dette; et, comme nous l'avons dit plus haut, les reconnaissances même formelles du débiteur ne sont ni interruptives ni suspensives de la prescription à l'égard du tiers détenteur, pas plus que celles du tiers détenteur ne sont interruptives à l'égard du débiteur.
En vain objecterait-on que le créancier, dans ces différents cas, n'a point à agir contre le débiteur, ni par cela même à poursuivre hypothécairement le tiers détenteur, et qu'il ne peut
(1) Code lie Hollande, art. 2020. Usurp. et usucap. L. 7, Code ./e Phjn. et hypoth. Va-
(2) Dans le droit romain . l'acquisition par l'usurapion sucapion ne faisait acquérir la chose que telle qu'elle d'une chose hypollicquée , nenipéchait pas Ihypothèque était, avec ses charges encore subsistantes, si elle était ile subsister encore ; et il en était de même si c'était d'un grevée.
droit d'usufruit que la chose fût grevée. (L. Î4, ff. de