‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 117 sur 419 · On se rappelle que, d'après l'art · texte numérisé non relu

On se rappelle que, d'après l'art

seront, le prix de ceux qui auront élé aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait élé fait du prix de ses biens vendus. Et ses enfants et descendants directs ont le même droit, dans les trente ans, à compter de l'envoi en possession définitif. (Art. 133) (i).

Le second cas est celui de donation révoquée «ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit pour cause d'ingratitude, dont nous avons parlé suspendu par une condition , ou résoluble dans plus liant : cette révocation ne i)réjudicie point

certains cas, ou sujet a rescision, ne peuvent consentir qu'une liypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. »

El bien que cet article soit placé sous la rubrique des hypotlièques conventionnelles , néanmoins sa disposition est générale et s'applique à toute espèce d'hypothèque, légale, judiciaire ou conventionnelle, n'importe : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Nemo plus juris in alium con ferre potest, quàm ipse habet.

3-40. Ainsi , dans le cas où un légataire d'immeubles sous condition a hypothéqué ces immeubles pendant que la condition était encore en suspens, ainsi qu'il l'a pu évidemment d'après cet article, si la condition est venue à manquer, l'hypothèque se trouve sans effet, comme constituée à non domino. Et si l'héritier grevé du legs a hypothéqué les mêmes biens, ainsi qu'il l'a pu aussi incontestablement d'après celle même disposition, et que la condition mise au legs soit venue à s'accomplir, les hypothèques créées par lui sont inefficaces, et ce sont celles qui ont été établies par le légataire, qui ont effet. {Voyez lome précédent, n» 276 et 550.)

341 . Il est cependant deux cas , dans le Code, où le droit de celui qui a constitué des hypoilièques se trouve anéanti , et où néanmoins les hypothèques créées par lui sont maintenues, idans l'intérêt des créanciers.

j Le premier est celui prévu à l'art. 132 , qui [dispose que, si l'absent reparaît ou si son exisllence est prouvée, même après l'envoi définilif, il recouvrera ses biens dans l'état ou ils

aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur les biens donnés, pourvu que ces aliénations et hypothèques soient antérieures à l'inscription de la demande en révocation en marge de la transcription de l'acte de donation. (Art. 958) (2).

Ces deux points ont été expliqués au lome précédent, n" 551.

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