‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 215 sur 419 · LIVRE III. M-VMÈRES D'ACQUÉRIR L.\ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. M-VMÈRES D'ACQUÉRIR L.\ PROPRIÉTÉ

se perdre et de s'acquérir par prescripiion. A celle raison de différence, on peui ajouter une considération puissante. On sent combien les empiétements sur la largeur des chemins vicinaux ou communaux peuvent être rendus fiiciles par l'incurie ou le fréquent changement des administrateurs, et surtout parce que ces envahissements se font successivement, d'une manière pour ainsi dire insensible, comme par une sorte d'alluvion, et le public trouvant encore un moyen de trajet tel quel, il ne réclame qu'à la dernière extrémité. Mais la suppression totale d'un chemin réellement communal par un particulier, n'est pas un fait qui puisse aussi facilement échapper à l'attention de l'administration, et être toléré par les habitants auxquels ce chemin sert de voie habituelle de communication : si elle a eu lieu , c'est probablement parce que l'administration elle-même, comme les habitants, a jugé que le chemin était simplement un chemin de desserte , et non un chemin communal, ou qu'il était inutile à la commune, ou peut-être même qu'il y a eu aliénation ; dès lors on ne voit pas pourquoi la prescription n'aurait pu en faire acquérir la propriété à ceux qui en ont fait un terrain destiné au rapport, qui en ont fermé les issues, en un mot, qui l'ont possédé comme chose privée. Dansée cas, le silence de l'administration et des habitants de la commune a dû avoir une influence qu'il ne doit pas avoir dans celui de simples empiétements sur la largeur du chemin, du moins selon notre opinion.

C'est ce qu'a jugé la cour de Montpellier, par son arrêt du 21 décembre 1827. Cet arrêt a décidé qu'une rue, encore quelle soit, à ce litre, hors du commerce , et par suite imprescriptible, peut néanmoins être acquise à un particulier par prescription, si les faits posscssoires sont tels qu'ils aient nécessairement fait perdre à la rue sa destination première et son caractère primitif. Voici l'espèce.

Le sieur Ribes possède dans la rue de la Bladerie, à Limoux, deux maisons qui communiquent Tune à l'autre, au moyen de certaines ronstructions sur la rue de la Bladerie, dont elles inierci.ptent le passage. Le maire de la ville de Limoux demande la démolition de ces ouvrages. Ribcs oppose une possession de

trente et même de quarante ans , possession dont il offre la preuve.

Jugement du 23 février 1826 qui admet cette preme.

Appel par le maire. Il soutient que, s'agissant d'une rue, laquelle est hors du commerce, aucune possession sur cette rue ne peut devenir la base d'une prescripiion, et qu'ainsi la preuve ordonnée est inadmissible.

L'intimé conteste ce système, et offre, devant la cour royale, de prouver que sa possession remonte à un temps immémorial.

La cour : « Attendu que la rue de la Bladerie, encore qu'elle fût, à ce titre, hors du commerce, et par suite imprescriptible, aurait pu néanmoins devenir l'objet d'une prescription, si elle avait perdu son caractère et sa destination; que la preuve du changement de destination de la rue de la Bladerie peut résulter de la possession immémoriale alléguée par Ribes, possession qui, par sa longue durée, ferait présumer l'existence d'un titre légitime, en vertu duquel ce changement se serait opéré ;' mais que ce n'est qu'à une telle possession que cette présomption est attachée; que les premiers juges se sont donc écartés de ces principes en ne soumettant ledit Ribes qu'à une possession de quarante ans, laquelle ne pouvait être opposée aux communes que pour celles de leurs propriétés qui étaient dans le commerce, qu'ainsi leur jugement devait être réformé;

> Attendu que Ribes offrant la preuve d'une possession immémoriale, il y a lieu de l'admeitre à celle preuve : admet le sieur Ribes à prouver, tant par actes que par témoins, qae les constructions pratiquées par lui ou par ses auteurs, dans la rue de la Bladerie, existent depuis un temps immémorial, etc. »

Cet arrêl juge donc nettement que la propriété d'une rue ou de partie d'une rue dans sa longueur, peut être acquise à un particulier par la prescriidion, lorsque les actes de possession sont tels que la rue a complètement cessé, depuis qu'ils ont eu lieu, de servir de voie de communication publique. Il confirme pleinement ce que nous venons de dire au sujet de la prescription d'un chemin communal ou vicinnl.

TITRi: XX. DE LA PRESCRIPTION.

Mais il juge encore un autre point : il décide, contrairement à ce qu'avaient admis les premiers juges, que la possession de quarante ans, quoique exclusive, et à litre de propriétaire, est insuflisante pour la prescription; qu'il faut une possession immémoriale, attendu que la possession de quarante ans, avant le Code, ne pouvait être opposée aux communes que pour celles de leurs propriétés qui étaient dans le commerce. Mais, Jious ne craignons pas de le dire, il y a ici contradiction de principes. En effet, si la chose était imprescriptible, aucun laps de temps ne pouvait faire acquérir le droit par prescription, tant que la chose n'était pas devenue prescriptible, et, dans l'espèce, elle ne pouvait le devenir que par la cessation de l'usage auquel la rue était destinée; or, cet usage avait cessé du moment que Ribes avait fait des constructions qui interceptaient toute communication, qui faisaient de la rue une impasse; mais puisque, de ce moment, et Tarrét luimême le reconnaît, la chose était devenue prescriptible, elle a dû se prescrire par le même laps de temps que celui qui eût été nécessaire pour l'acquisition de tout autre bien communal, par exemple d'une partie de bois ou de pacage; et anciennement, c'était par quarante ans, du moins généralement, que s'accomplissait la prescription à l'égard des biens communaux. Sous ce rapport, la décision des premiers juges nous paraît bien préférable ù celle de la cour royale. En un mot, point de prescription, ou bien qu'on admette celle qui avait lieu contre les communes; autrement on en créerait une arbitrairement quant à la durée du temps requis.

Pour celles qui ont commencé depuis le Code, c'est trente années, le Code n'en reconnaissant pas de plus longues. Pour celles qui étaient déjà commencées lors de la publication de ce litre du Code, dans les pays où il fallait, suivant la coutume ou le statut local , encore plus de trente ans à cette époque , elles ont été réduites à ce laps de temps, à compter du jour de cette publication. (Art. 2281.)

Mais le point de départ doit être déterminé par la prise d'une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire exclusif; autrement celui qui invoquerait la

prescription serait censé n'avoir joui qu'en qualité d'habitant, comme d'une chose commune, jure civitatis; et il faut aussi que la possession ait été continue, avec les mêmes caractères, pendant le temps requis, et que la prescription n'ait pas été interrompue par des actes contradictoires de l'autorité administrative, non abandonnés : avec ces conditions, nous pensons qu'elle a pu s'acquérir. Mais si elle n'était point encore accomplie lors de la publication de la loi de 1836, les droits de la commune seraient encore intacts, nonobstant toute possession ultérieure, attendu que h chose étant, par celte loi , déclarée imprescriptible, cette possession ultérieure serait inefiicace. Peu importe que la première disposition de l'art. 2281 porte que les prescriptions commencées lors de la publication du présent titre, seront régléesconforraément aux lois anciennes; celte disposition suppose quela chose a continué d'être prescriptible, et ici elle ne l'était plus. Il en serait de ce cas comme des servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes: l'art. 691 maintient bien celles qui étaient déjà acquises par la prescription lors de la publication de la loi sur les servitudes, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière, parce que la loi n'a pas d'effet rétroactif, qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits acquis lors de sa publication ; quant à celles de ces servitudes qui n'étaient point encore acquises à cette époque, quoiqu'elles fussent déjà exercées depuis longtemps, la possession même immémoriale ne peut les faire acquérir sous le Code.

177. Nous avons bien dit que la prescription ne peut faire acquérir la propriété des empiétements faits sur la largeur des chemins communaux ou vicinaux, qu'il y a toujours lieu à faire reculer ceux qui ont empiété, pour rendre au chemin la largeur qu'il doit avoir, suivant les règlements ou l'usage local; mais nous n'appliquons point cette décision au cas d'une partie de terrain servant au pacage, à un terrain vain et vague, à une espèce de Iriviuw, situé entre un fonds ou des bâtiments et le chemin , ainsi qu'on en voit souvent, et dont un particulier a joui exclusivement. Cet espace, supposé tout à fait indépendant de la largeur

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