LIVRE m. MANIÈRES D ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
elles sont alors décidées d'après les principes du droit commun.
forteresse a cessé d'être place de guerre. La prescription , au contraire, a dû en faire acquérir la propriété aux possesseurs, et elle a dû
commencer son cours du jour où l'abandon, par 175. Les chemins communaux, les rues des
lÉiat, est devenu notoire, parce qu'il est vrai villes, à la charge des communes, les places, de dire alors que la lorieresse avait cessé d'êire les promenades ei les fontaines publiques, les place de guerre, seule condiiion pour que, d'à- édifices destinés au service du culte, les hùiels près l'an. 5-il , la propriété ait pu être acquise de ville, les hospices, les prisons, et autres
contre l'Étal par ce moyen. La durée du temps requis se déterminerait d'après les anciennes lois, et c'était généralement la possession immémoriale qui fondait la prescription contre l'État. Cependant s'il s'était écoulé trente ans de possession sous le Code, sans interruption, ce temps, suivant l'art. 2281, combiné avec l'article 2227, devrait suffire.
171. Quant aux routes à la charge de l'Étal, il est de principe de notre droit public administratif, que toute usurpation sur leur largueur ne peut se consolider par la prescripiion. L'ordonnance de Blois le décidait formellement, et voulait que e tous grands chemins seront remis à leur ancienne largueur, nonobstant toutes usurpations, par quelque laps de temps qu'elles
édifices publics, sont également imprescriptibles, tant que l'usage auquel ces objets ont été consacrés n'aura pas été changé, abandonné. Ce n'est pas qu'on puisse dire avec une rigoureuse exactitude, que ces biens font partie du domaine public , car ils n'appartiennent point à l'Étal : aussi, ne les voil-on figurer dans aucun des articles du Code qui énnmèrent les choses dépendantes du domaine public , et qui, à ce titre, appartiennent à l'Éiat : ce sont des biens communaux, des biens compris dans l'art. 54f2, portant que les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. Mais tant que ces biens conserveront leur caractère de choses destinées à un usage public communal, ils sont par cela
pussent avoir été faites.» Une route royale étant même hors du commerce, et par conséquent
une chose publique, toutes ses parties et dé pendances le soni également, et participent, en conséquence, de son caractère d'imprescriptibiliié.
172. Si une route est abandonnée en totalité , ou dans une de ses parties d'une certaine étendue, ce n'est qu'un acte de déclassement émané de l'adrninisirairon qui restitue le terrain au commerce, et ce ne sérail qu'à partir de cet acte, que les particuliers pourraientcommencer une possession utile à l'effet d'acquérir le terrain par le moyen de la prescription.
Lorsqu'il s'agit de simples redressements, le fait seul de l'établissement de la nouvelle partie de route opère le déclassement; mais comme il est d'usage que l'administration abandonne, comme partie de l'indomiiité, la partie déclassée, aux propriétaires qui ont fourni le terrain nécessaire pour le redressement, il ne peut guère s'élever de question de prescripiion vis-à-vis de l'État; ce n'est guère qu'entre les propriétaires voisins qu'il peut en surgir, et
mprescriplibles; ils le sont au même titre que les chemins, routes et rues à la charge de l'État) et autres dépendances du domaine public, qui, à raison de leur destination à un usage public, commun à tous, ne sont pas susceptibles d'une appropriation privée. Ce sont des biens publics communaux, comme les derniers sont des biens publics nationnaux.
174. Au lieu que lorsqu'il s'agit simplement de biens communaux non destinés à un usage public actuel, de tous les instants, mais bien plutôt au rapport, comme des bois, des pâiurages, la prescripiion peut les faire acquérir aux particuliers contre la commune, attendu que les communes, comme l'État, sont soumises aux mêmes prescriptions que les citoyens, et peuvent les leur opposer. (Art. 2227) (i).
i75. C'est surtout au sujet des chemins communaux ou vicinaux que la question de pres-
(1) Code de Hollande, art. 1991.
TITlli: XX. Di: LA PRESCHIPTION.
cription peut prcsenler des difliculics, parce que c'est particulièrement à Ti'gard de celle sorte de Liens publics communaux que les empiétements et les usurpations ont été fréquents jusqu'à ce jour. La loi de iSôG préviendra bien ces dilTiculiés à l'avenir, car elle décide que les chemins communaux sont imprcscriplibles; mais comme elle n'a pas plus d'cnél rétroactif que les autres lois, et que c'est la première qui s'explique formellement sur ce point, il y aura encore un bien grand nombre de cas où la prescription sera invoquée au sujet de ces mêmes chemins.
Suivant nous, aucune possession quelconque ne devrait proléger les usurpations commises sur /a largeur des chemins communaux ou vicinaux, encore qu'il y ait eu clôture de la partie usurpée, parce que c'est toujours une chose publique, commune, qui a élé envahie. Il y a toujours lieu à redressement ou à rcculement pour en revenir à la largeur ordinaire et à un alignement commun. C'est là une usurpation que la négligence des administrateurs de la commune n'a pu transformer en un droit positif, irréfragable.
176. Mais quand il s'agit d'un chemin qui a réellement élé abandonné depuis longues années, dont les habitants n'ont fait aucun usage, et à l'égard duquel l'autorilé municipale ellemême n'a élevé aucunes réclamations, n'a fait aucun acte conservatoire, la prescription, selon nous, fournit à celui ou à ceux qui ont pris possession de ce chemin, qui l'ont fait servir au rapport, ou à autre chose, qui l'ont, en un mot, possédé exclusivement, et à titre de propriétaire, un moyen légal pour se défendre contre les prétentions actuelles des habilanls et de l'autorité municipale elle-même; parce que la chose ayant par là perdu sa destination primitive, son caractère d'utilité publique, elle est rentrée dans le commerce et est ainsi devenue prescriptible ; il y a même supposition d'aliénation par la commune , et dont les actes sont perdus ou égarés.
Et à cet égard il est indifférent, selon nous, et contre le sentiment de quelques personnes, que cet ancien chemin ait été ou non porté sur le catalogue des chemins de la commune, car
l'expérience de tous les jours atiesie que tel chemin simplement de dessorte dhérilages a élé porté sur l'élat des chemins communaux, comme tel autre chemin vérilablcmtnl communal a élé omis. D'ailleurs, que conclure de l'indication de ce chemin abandonné, sur l'étal des chemins de la conmnine? Rien aiiiriî chose si ce n'est que c'est mal à propos qu'on l'y a porté, ou que, depuis, il a cessé d'èire utile, puisqu'on a cessé d'en faire usage, on le suppose; or, dans celte dernière hypcdhèse, la commune a pu en perdre la propriété par la prescription, comme elle aurait perdu par ce moyen la propriété d'un bois, d'un pacage ou de tout autre fonds à elle appartenant. Comment les chemins vicinaux se sont-ils établis, du moins la plupart? par l'usage conlinu des habilanls, pour abréger les voies de comraunicalion; et ce qui élait dans l'origine, en beaucoup de cas du moins, une usurpation sur les propriétés privées, est devenu insensiblement un droit respectable, que le temps a légitimé dans l'intérêt de la conimunauié. Beaucoup de propriétaires aussi ont d'eux-mêmes établi des chemins pour leur utililé particulière, pour leur servir de voie de communication avec les lieux circonvoisins, et ces chemins ayant servi aussi aux habitants de la commune, sans opposition de la part de ceux qui les avaient établis sur leurs fonds, un long usage a rendu cette voie commune à tous. Mais quelle que soit l'origine de ces chemins, on ne voit pas pourquoi le changement de destination, prolongé pendant le temps requis par la prescription, avec une possession privée et exclusive, n'aurait pu éteindre un droit que le temps a pu faire acquérir; pourquoi on n'appliquerait pas l'adage cessante causa, cessât effectus.
Quand il s'agit de simples empiétements sur un chemin communal, c'est une usurpation sur une chose qui n'a pas cessé d'êire hors du commerce, et la partie d'une chose participant des caractères du tout, rimprescriptibilité n'a pas cessé non plus pour cette partie. Au lieu que lorsque le chemin a cessé tout à fait de servir de voie de communication, ce n'a plus été alors qu'un terrain ordinaire, rentré, par ce fait, dans le commerce, et conséquemment dans le nombre des choses susceptibles de