LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
plus à l'égard des appelés qu'à l'égard du grevé lui-iuéue, mais que les longues preseriplions ne courent pas contre les mineurs appelés à lu substitution; que le bénéfice du droit commun n'est point enlevé à ces derniers. Démontrons ces deux propositions, et commençons par la première.
Les principales raisons que Ion lait valoir, dans ce cas, contre la prescription à re(lel d'acquérir, se tirent :
l" De l'inaliénabililé des biens pendant la charge de conserver et de rendre;
2" De Timpuissance d'agir où sont les appelés, pour empêcher la prescription , tant que leur droit n'est pas ouvert;
ô' De ce que le droit, comme subordonné à la condition de survie des appelés, est essentiellement conditionnel, et qu'il est de principe (art. f2i257) (i) que la prescription, à l'égard d'un droit conditionnel, ne commence à courir que du jour de l'accomplissement de la condition.
Nous répondons au premier motif en disant que la charge de conserver les biens ne les met point pour cela hors du commerce; on ne peut pas même dire qu'ils sont inaliénables; ils ne le sont qu'en ce sens que les aliénations faites parle grevé ne peuvent nuire aux appelés; mais celle espèce dinaliénabilité existe également toutes les fois qu'il s'agit de la chose d'autrui, et cependant la prescription peut faire acquérir cette chose aux tiers; c'est même aux choses d'autrui que s'applique ce mode d'acquisition. Dans les anciens principes, l'aliénation des biens d'église était bien plus impérieusement encore prohibée par les lois, par des motifs d'intérêt public, et néanmoins on pouvait en acquérir la propriété par le moyen de la prescription; seulement les conditions de temps étaient plus sévères : il fallait quarante ans, au lieu de dix, de vingt, ou de trente années. Les biens dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont parfaitement prescriptibles après la séparation de biens, quoi-
qu'ils soient cependant encore inaliénables (4). C'est qu'en effet la loi, comme nous l'avons dit plus haut, peut très-raisonnablement interdire Taliénation par un seul acte, et permettre néanmoins l'acquisition au profit des tiers par une longue jouissance de la chose; ici, en effet, il y a d'autres intérêts qui méritent aussi protection. Hors des cas où la loi, par des raisons particulières, s'en est expliquée formellement, il y a abus de conclure de ce qu'elle a déclaré telle chose inaliénable pendant un certain temps, et d'une manière plus ou moins absolue, quelle a voulu par cela même la mettre hors du commerce pendant ce même temps, et la rendre ainsi imprescriptible. Et puisque le Code ne prononce point celle imprescriplibilité au sujet des biens grevés de substitution, ce ne serait qu'arbitrairement que les tribunaux la reconnaîtraient. On est d'autant mieux porté à le penser ainsi, que les rédacteurs du Code n'ignoraient pas la vive controverse qui s'était élevée sur ce point parmi les auteurs, et s'ils avaient voulu rendre les biens grevés imprescriptibles pendant la durée de la charge de conserver et de rendre, ils l'auraient dit, ainsi qu'ils l'ont fait au sujet des biens dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage. Linsiilulion nouvelle d'un tuteur à la substitution est encore une preuve de la justesse de cette opinion ; elle démontre que les auteurs du Code ont pensé que les droits des appelés seraient suffisamment surveillés, et par conséquent qu'il ne convenait pas de déclarer les biens eux-mêmes imprescriptibles.
Quant à la seconde raison invoquée en faveur de riinprescriplibilité, elle nous touche peu. En effet, il n'est pas exact de dire que les appelés sont dans l'impuissance d'agir, pour interrompre la prescription, tant que leur droit n'est pas encore ouvert, et que c'est le cas de l'adage contra nonvalcnlem agere, non currit prœscriptio; car, d'après l'art. 1180, celui qui a un droit suspendu par une condition peut faire tous les actes conservatoires de son droit;
(1) Code dt Hollande, art. 2027.
{2j Ils sont tjjalemenl prescriptibles pendant le mariage , si la prescription a commencé auparavant ; et pro- LablcmeDl si elle avait commencé sous l'auteur de la siihstitation, on noterait pas aller jusqu'à «lire qu'elle n'a
pu se continuer et s'accomplir contre le grevé et les appelés capables ; car ce serait prétendre que les biens substitués, que la loi ne déclare même pas imprescriptibles, sont encore plus imprescriptibles que les biens dotaux, proposilion évidemment insoulf-nable.
TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION
or, au nombre de ces actes, el en première ligne, on peut inconiesiablcment placer ceux qui ont pour objet d'interrompre la prescription. Ainsi, les appelés pourraient fort bien, comme ledit Dunod, assigner le tiers possesseur aux lins de reconnaître leur droit aux biens substitués, au cas où ils survivraient au grevé, soit que le {fossesseur tirât de lui son titre, soit qu'il le tirât d'un tiers, ou qu'il n'en eût pas du tout. Et d'ailleurs, indépendamment de l'intérêt du grevé, quand ce n'est pas lui qui a aliéné, la surveillance du tuteur à la substitution est une puissante garantie pour les intérêts des appelés, en sorte qu'on ne peut pas dire qu'ils sont sans défense; d'autant mieux que, contrairement au seniimcnt de Dunod et de Ricard, nous ne faisons pas courir la prescription contre eux pendant leur minorité.
Reste la troisième objection, qui paraît la plus forte, mais à laquelle on peut aussi répondre victorieusement, ce nous semble.
Oui, sans doute, à l'égard d'une créance suspendue par une condition, la prescription ne peut commencer son cours qu'à compter de l'accomplissement de la condition, et la. raison en est simple : tant que la condition n'est pas accomplie, il n'y a encore point à proprement parler de dette, tantiini spcs dcbituni iri; on ne peut donc supposer que le débiteur a payé, puisqu'il ne devait point, et l'on ne peut non plus punir le créancier de la perte de son droit pour avoir négligé d'exiger son payement, puisqu'il ne pouvait le demander; or, la prescription à l'effet de sa libérer est fondée sur ce double motif : présomption du payement de la dette, punition de la négligence du créancier. En un mot, dans le cas d'une créance conditionnelle, tout se passe entre celui qui s'est obligé et celui qui a stipulé; au contraire, dans la prescription à l'effet d'acquérir, l'intérêt d'un tiers, du possesseur, est en jeu , et la condition dont dépend le droit d'un autre sur les biens lui est tout à fait étrangère. De plus, un des motifs sur lesquels est fondée la prescription à l'effet de se libérer, la présomption de payement, est pareillement sans application au possesseur, dans la prescription à l'effet d'acquérir. Il n'y a donc que la prétendue impuissance d'agir dans laquelle est l'appelé à la
substitution, tant que la condition n'est pas accomplie, c'est-à-dire tant que le droit n'est pas ouvert, qui puisse être objectée contre la prescription : mais cette impuissance, qui est réelle dans les rapports de l'appelé vis-à-vis du grevé, et qui fait obstacle à ce que la prescription coure au profit de ce dernier contre le premier, cette impuissance, nous venons de le démontrer, n'existe point dans les rapports de l'appelé vis-à-vis du tiers possesseur des biens; l'art. H80 en est la preuve évidente. On fait donc ici une fausse application de l'art. 2:2o7, qui, encorenne fois, statucau sujet d'une créance conditionnelle, c'est-à-dire d'un droit personnel, d'un droit circonscrit entre le créancier et le débiteur, tandis qu'il s'agit ici, non d'une créance, mais d'un droit de propriété conditionnel, et d'un droit exercé, mais tardivement, contre un tiers entièrement étranger à la condition et à ses effets. Nous avons démontré, page 183, n''512, en analysant l'art. 2180, et en invoquant à l'appui de notre sentiment celui de Rousseau de Lacombe, que le détenteur d'un immeuble hypoibéqué prescrit contre les hypotlièques, encore que les créances ne soient pas écbues, ou qu'elles soient sous condition suspensive non encore accomplie, et cependant les créanciers pourraient dire, comme les appelés à la substitution, que, tant que la condition dont dépendaient leurs créances n'était pas accomplie, tant que le terme n'était pas écbu, ils étaient dans l'impuissance d'agir, et en conséquence que la prescription n'a pu courir contre eux, suivant l'adage contra non valentemagere, non curr'it prœscr'iplio. Mais, au contraire, elle a très-bien pu courir, parce qu'ils pouvaient faire tous les actes conservatoires de leurs droits, et, d'après cela, assigner le détenteur en déclaration d'hypothèque, ce qui aurait interrompu la prescription. Or, les appelés pouvaient également l'interrompre contre les possesseurs des biens compris dans la disposition.
Ainsi , toutes les objections contre la prescription sont victorieusement écartées. Maintenant il nous reste à démontrer que la décision de Dunod et de Ricard, qui la font courir aussi contre les appelés en bas âge, et même contre ceux qui ne sont point encore nés, n'est pas