‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 218 sur 419 · LIVRE m. MAMÈRF.S D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMÈRF.S D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

fondée sur les vrais principes, que c'est donner dans un autre excès.

Ces auteurs, considérant le grevé comme propriétaire des biens pendant sa vie (dans les subsi.iuilions avec charge de restituer à la mort), en concluent qu'une lois tjue la prescription a l'ait acquérir ces mêmes biens à des tiers, les appelés, même en bas âge, sont sans droit pour les revendiquer ; qu'ainsi, à l'égard des appelés qui n'étaient point encore nés au moment où la prescription s'est accomplie, et qui se trouvent exister au temps où le fidéicommis s'ouvre en leur laveur, il y a un dioit formé, anlérieur au leur, dans la personne de celui qui a prescrit, et qui exclut la revendication qu'ils intenteraient contre ce dernier; sauf leur recours contre la succession du grevé qui a laissé prescrire les biens. « Ainsi donc, dit Dunod, d'après Grotius dont il cite les paroles, ceux qui ne sont pas nés perdent leur droit par le délaissement tacite de ceux qui le leur auraient transmis, à moins que la loi ne les représente par une espèce de fiction, et n'empêche qu'on ne s'en empare à leur préjudice. Mais on ne doit pas légèrement présumer qu'elle fasse de telles suppositions, parce que l'utilité qui en revient à quelques particuliers, est fort contraire au bien public. C'est pourquoi les fiefs, qui sont dévolus, non par succession aux droits du dernier possesseur, mais en vertu de l'invesliiure primitive, peuvent être prescrits, selon l'opinion commune, après un long espace de temps; et Covarruvias, se fondant sur des raisons fortes, étend cette maxime aux droits de majorasques et aux choses sujettes à fidéicommis. En effet, rien n'empêche que les lois civiles, pour prévenir l'incertitude des possessions, n'établissent un droit qui, sans pouvoir être aliéné par un seul acte , se perde néanmoins pour avoir été négligé pendant un certain temps; sauf à ceux qui étaient encore à naître, quand il a été prescrit, à se pourvoir contre ceux qui l'ont négligé, ou contre leurs héritiers. »

Pour ne parler que des biens grevés de substitution, et, quant à présent, que des appelés déjà nés, et mineurs, il nous semble que le vice capital du raisonnement de Dunod consiste à considérer d'une manière trop absolue le

grevé comme propriétaire des biens substitués, pour en conclure que les appelés tiennent d lui les biens et ne recueillent que ceux qui n'a point laissé prescrire. Sans doute, le grev est propriétaire, mais il n'est pas propriétair incommuiable; il ne l'est que d'une manier j résoluble : son droit cesse à sa mort, et lej actes qu'il a faits sur les biens, au préjudic des appelés, sont sans effet à l'égard de ceux-ci Ce sont là les principes les plus vulgaires su la matière des dispositions avec charge de con server et de rendre. On s'accorde bien à recon naître, dans ces dispositions, une sorte di double transmission, ordo successivtis , mais l principe de l'acquisition pour les appelés par réellement du disposant, tellement qu'ils re cueillent les biens tout en répudiant la succès sion du grevé, pour se dispenser d'en paye les dettes, et c'est même là le buiprincipal de: dispositions admises par le Code civil. Leu: droit de propriété rétroagit en quelque sorte du moins à l'effet d'effacer les actes préjudi ciabics faits par le grevé : d'où il suit que h bénéfice du droit commun, la suspension di cours de la prescription en faveur des mineurs peut être invoquée par ceux qui sont de cetK qualité, car la loi ne distingue point, à ce égard, entre leurs droits suspendus par un( condition, et leurs droits purs et simples; le.' premiers devaient même encore moins se prescrire que les seconds. Les mineurs peuvent dire à celui qui invoque la prescription, et qui est obligé pour cela de compter le temps de possession écoulé durant leur minorité : a La prescription, suivant l'art. 2232 du Code, ne court pas contre les mineurs, et c'est cependant à nous, mineurs, que vous l'opposez; donc vous êtes mal fondé à le faire. Vous avez très-bien pu prescrire contre le grevé, parce que, majeur, il n'était point l'objet d'une protection spéciale de la loi ; et si, en effet, la substitution ne se fût point ouverte à notre profit, vous seriez, de la sorte, devenu propriétaire incommuiable. Mais, par rapport à nous, la question change de face, parce qu'en réalité, nous avons des droits indépendants de ceux du grevé; nous lirons réellement les nôtres de l'auteur de la disposition. Par rapport à nous, le grevé n'avait qu'une propriété limitée, et ce

TITRB: XX, DE LA PKESCUII»TIO.\.

qui peut avoir eiret conire lui n'en a pas néces- •airemenl conire nous. » Ce langage des appelés mineurs est, selon nous, en parlaiie harmonie avec les principes sur les subsliiulions, combinés avec ceux do la prescriplion.

En vaifi ubjccierail-on que le luieur à la subslilulion pouvait obliger le grevé à faire les actes conservaloires des droits des appelés, et au besoin les faire lui-même, et que linslilulion de ce surveillant donne lieu de penser que les rédacteurs du Code n'ont pas entendu (jiie le cours de la prescriplion serait suspendu, au préjudice des tiers, par la minorité des appelés à la substitution; nous répondrions à cela que l'institution des tuteurs ordinaires n'cnipécbe pas que la prescription ne soit suspendue pendant la minorité de ceux qui en sont pourvus.

Est-il besoin de démontrer, d'après ce que nous venons de dire, que la prescriplion ne court point contre les appelés avant leur naissance? cela nous paraît réellement superllu. Les biens n'étaient dans la main du grevé qu'à la charge des droits des appelés, sil en naissait. Or, ceux qui n'étaient pas nés étaient l'objet de la protection spéciale de la loi comme ils l'ont été depuis leur naissance, pendant leur minorité; et puisque la prescription n'a pas couru contre eux durant cette même minorité, la loi a dû vouloir, sous peine de la plus évidente inconséquence, qu'elle ne courût pas non plus avant qu'ils fussent au monde.

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