Cette preuve peut toutefois se faire par
témo'ins, même sans conunenccmcnt de preuve par écrit , quelle que soit d'ailleurs la valeur de l'objet.
391.7/ suffit que la bonne foi ail ex'islé au temps de l'acquisition.
392. Anc'tcnnemenl , dans les pays ou le droit romain n'était pas suivi , il fallait que la bonne foi fut continue.
395. Le Code n'exige la bonne foi qu'au temps du contrat, et non au temps de la trad'il'ion , a'itisi qu'on l'exigeait dans le droit romain et dans notre ancienne jurisprudence; raison de celte différence.
594. El la prescription de dix ou vingt ans commence du jour du contrat, et non pas seulement du jour de la délivrance; d'issent'imenl à cet égard avec un auteur.
395. Si la connaissance qu'a un acquéreur, au temps du contrat, de l'existence des hypothèques qui grèvent Vimmeuble , l' em-
pêche de prescrire contre ces mêmes hypothèques par dix ou v'ingl ans? renvoi au tome préeédenl pour l'examen et la solution de cette question.
590. Et renvoi au tome XVI quant à la question de savoir si la simple eonna'issance qu'a l'aelieteur que son vendeur doit encore tout ou partie de son prix d'acquisition, fait obstacle à ce qu'il puisse se prévalo'ir de la prescr'ipùon de dix ou vingt ans contre l'action en résolution du premier vendeur, pour défaut de payement de prix.