Recours de celui à qui la prescription de
dix ou vingt ans est opposée , contre celui qui a disposé de son immeuble , et temps par lequel se prescrit ce recours.
400. D'ispos'il'ion de l'art. 2270, et quel est son véritable sens.
530. Nous allons parler maintenant de la prescription de dix ou vingt ans, de celle en laquelle Juslinien avait transformé, quant aux immeubles, l'ancienne usucapion de la loi des Douze Tables. C'est principalement l'art. 2263 du Code qui en règle les conditions.
Suivant cet article , s Celui qui acquiert de bonne foi, et par juste titre, un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors du ressort. »
Et l'art. 2206 porte : « Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort , et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajoutera ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence. »
Analysons ces dispositions (i) :
(1) Ce n'tst pas à ce f/ui hanvui: aux dix ans de pré'
TITHE X\. DE LA l»UESCUil»Tl(X\.
5î)l. Celui qui acquiert, cic. ; on vcul iliro ici celui qui aclièlc ou reçoit par donation, etc., pour devenir propriétaire; car il uacqulcrl pas par le fait seul de son contrat, une chose dont n'est pas propriétaire celui qui la lui vend ou donne; s'il l'acquérait, il n'aurait pas ensuite à l'acquérir par le moyen de la prescription.
35:2. De bonne foi : la bonne foi consiste dans l'opinion où est celui qui reçoit la chose, qu'il en devient propriétaire; c'est, disent les lois romaines, justa opinio dominii quœsili; par conséquent, c'est la croyance où il est que la personne qui lui livre la chose en est propriétaire elle-même, ou a qualité pour l'aliéner. Il sullît, sous le Code, comme dans le droit romain , que la bonne foi existe dès le principe. (Art. 2269) (i). Nous reviendrons, au surplus, sur les conditions de la bonne foi , qui exigent d'assez longs développements.
553. Notre art. 2265 dit : Celui qui acquiert de bonne foi, et par juste titre, un inmieublc, en prescrit la propriété , etc. ; or , un droit d'usufruit sur immeuble étant un immeuble, un immeuble par l'objet auquel il s'applique (article 526) (i) , on ne voit pas pourquoi celui qui recevrait de bonne foi, et par juste litre, une constitution d'usufruit à non domino, n'acquerrait pas le droit d'usufruit par la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents. Selon nous, il le peut très-bien , puis-
que c'est la un immeuble, susceptible même d'hypothèque comme un inmieuble corporel (art. 2 H 8) (s), et que l'art. 2265 ne restreint pas sa disposition aux seuls immeubles corporels; il ne distingue pas. Mais comme c'est une question que nous avons discutée avec étendue, en traitant de l'Usufruit, tome IV, n" 502, où nous citons un arrêt de la cour de cassation, qui l'a jugé en ce sens, (i), nous renvoyons à l'endroit précité: nous y avons exposé avec soin toutes les objections de quelque poids que l'on peut opposer à cette décision. Nous ajouterons seulement ici, que si l'usufruit ne pouvait s'ac(]uérir par la prescription de dix ou vingt ans, avec titre et bonne foi, parce qu'il n'en est rien dit au titre de l'Usufruit; qu'il est simplement dit, à ce litre, que l'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme (art. 579) (o) , il faudrait soutenir aussi , par la même raison, qu'il ne peut non plus s'acquérir par une jouissance paisible de trente ans même avec titre émané à non domino, tandis que les simples servitudes susceptibles de s'acquérir par prescription , s'acquièrent parfaitement bien par ce laps de temps sans litre (art. 690) (c) ; or, ne serait-ce pas là une contradiction de vues choquante ?
L'usufruit, dit-on, est établi par la loi ou par le fait de l'homme, et il n'est pas dit qu'il s'établit par prescription ; mais, indépendamment de ce qu'il n'est pas dit non plus que lusufruil n'est établi que par la loi ou le fait de
scnce , qu'il faut ajouter un nombre d'années d'absence double de celui qui mari'^ue pour compléter les dix ans de présence ; c'est tout simplement un nombre double d'années d'absence qu'il faut joindre aux années de présence; et, plus simplement encore, doubler le temps d'absence des dix années , et le doubler en comptant tout le temps jour par jour -.dupUcato tcmpore , disait Justinien.
(1) Code de Hollande, art. 2003.
(2)lbid.,arl. 564.
(3) Ibid.,art. 1210.
(4) A la vérité, la question était née sous l'empire de la coutume de Paris, dont l'article 113 consacrait la prescription d'un béritaçe ou d'une rente par une possession ou jouissance de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, âgés et non privilégiés, pourvu qu'il y eût bonne foi: mais cela ne fait rien, car cet article ne parlait pas expressément du droit d'usufruit sur immeubles, et si l'on a admis la prescription, c'est parce qu'on a pensé qu'il était compris sous le nom iV héritages , comme imaieuble, ou par raison de similitude avec les rentes,
qui étaient immeubles dans celle coutume (à l'exception toutefois des rentes viagères ). Or, l'usufruit sur immeubles est encore aujourd'hui un immeuble , par l'objet auquel il s'applique, et, de plus, l'arrêt de la cour de cassation paraît bien avoir jugé la question en principe aussi sous le Code , puisqu'un de ses considérants porte ; « Attendu que la nue propriété et l'usufruit sont des » eboses divisibles de leur nature, puisqu'elles peuvent » être possédées séparément par deux personnes diffé- » rentes, l'usufruit seul étant même susceptible d'hj port Ihèque; qu'ainsi il ne répugne à aucune loi ni à aucun » principe que le possesseur de l'usufruit puisse, suivant » les circonstances , prescrire cet usufruit , et exciper de » la prescription , quoique le possesseur de la nue pro- » priété, placé dans des circonstances différentes, ne le » puisse pas à l'égard de cette nue propriété, etc. » C'est bien là, suivant nous, juger aussi la question sous le Code.
(5) Code de Hollande, art. 806.
(6j Ibid., art. 813, 817.