‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 293 sur 419 · Celui à qui la prescription est opposée peut · texte numérisé non relu

Celui à qui la prescription est opposée peut

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dum les eus où lu preuve leslinioniale est admissible , prouver par témoins que le débileur, depuis que la prescription lui était acquise, a promis de payer la dette, ou même simplement qu'il l'a formellement reconnue.

Prescription relative aux pièces remises aux jufjes.

Prescription au sujet des pièees remises aux huissiers.

Prescription de cinq ans établie par l'article 2:i77, et objets soumis a cette prescription.

Son point de départ.

Celui qui a reçu des intérêts, loyers, etc., pour le compte d'un autre , ne peut invoquer cette prescription.

Réciproquement, elle n'est pas applicable à la caution qui a payé des intérêts , etc., pour le débiteur.

Elle n'est point applicable aux restitutions de fruits.

. Si elle l'est aux intérêts d'un prix de vente d'immeubles?

, Si elle l'est aux intérêts dus en vertu d'un jugement?

. Dispositions des art. 2279 et 2280 ; explication du sens de la règle, en fait de meubles, possession vaut titre; et renvoi à plusieurs part'ies de l'ouvrage où, il y a eu lieu d'en faire l'application.

Dispositions de l'art. 2281 et dernier du Code civil, et cas auxquels se rapporte sa dernière partie.

Conclusion de l'ouvi'uge.

•401 . Les prescriptions dont il s'agit dans cette section sont toutes des prescriptions de courte durée : on les appelait ancienncments/a/wtaires, parce qu'elles étaient établies par quelque statut local , ou pur quelque ordonnance particulière.

Elles courent contre toutes personnes, sauf le recours des juineurs cl interdits contie leurs tuteurs (art. 2278) (i), et, par la même raison, bauf le recours de la femme mariée contre son

mari, si la créance était entrée dans son administration des biens de la femme.

402. Plusieurs d'entre elles, notamment celles rnenlionnées aux an. 2271 ei 2272, sont spécialement fondées sur la présoinplion de payement, présomption qui résulte! du besoin ordinairement pressant que les créanciers de cette classe ont d'être prompicMicnt payés, de l'habitude dans laquelle on est d'acquitter ces dettes sans un lonj; retard, ci même sans exiger de quiilance; cl l'on a voulu venir an secours des débiteurs, surtout de leurs héritiers, parce que de fréquents exemples avaient démontré qu'ils étaient exposés à payer deux fois : Sunl introdncta; , dit Dumoulin dans son Traité de Usuris, qucst. 22, en parlant de ces prescriptions , snnt introductœ in favorem debitorum qui s'ine instrumenta et icstibus, ut fit, solverunt, et prœcipnè hœredum eorum.

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