‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 295 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUF'lRIR LA PROPRIKTIÎ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUF'lRIR LA PROPRIKTIÎ

mencé son cours à compter de l'expirai ion «lu temps convenu, ou même du jour où les leçons auraient cessé, si elles n'avaient pas été continuées pendant tout ce temps. Si l'on n'appliquait pas cette dernière prescription, sur le motif que, par apprentissage, les rédacteurs du Code ont eu en vue l'instruction donnée par les artisans dans leur métier ou profession, et qu'il s'agit ici de celle donnée par un maître ou un instituteur des sciences el arts, il n'y aurait plus que celle de trente ans qui serait applicable , puisqu'il n'y en a pas de particulière pour ce cas; or, ce système serait inadmissible. L'élève a fait un apprentissage sous le maître qui lui a donné des leçons pendant un temps déterminé, comme un apprenti en fait un sous l'artisan qui lui apprend son état, et il y a présomption naturelle que le prix de l'enseignement donné au premier a été payé dans l'année, à compter de l'expiration du lemp's convenu, comme il y a présomption légale que le prix de l'enseignement donné au second a été acquitté dans ce même laps de temps.

405. Quant à l'action des hôteliers et traiteurs, elle est de la même durée, soit qu'ils aient fourni la nourriture hors de leur maison, en la portant chez le consommateur, soit qu'ils l'aient fournie chez eux.

406. Un chef d'atelier employé à tant par jour est réputé ouvrier dans le sens de l'article 2271 , et par conséquent il est passible de la prescription de six mois (i).

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