Se prescrivent par un an
1° L'action des médecins, ciiirurgiens et apothicaires, pour visites, opérations et médicaments;
2° Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient el des commissions qu'ils exécutent;
5" Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands ;
4° Celle des maîtres de pension, pour le prix
(1) Arr^t (le ra«ialion, du 7 janvier 1821
de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;
5° Celle des domestiques qui se louent à l'année pour le payement de leurs gages ou sa- j laires. (Art. 2272.)
408. Quant à l'action des marchands, pour les marchandises vendues aux particuliers non marchands , il est besoin de donner quelques explications au sujet des marchands en détail, que le Code ne distingue point ici des marchands en gros, ainsi qu'il le fait au titre des Privilèges cl litjpollièques , article 2101. Dans cet article, en elfel, il n'accorde aux premiers le privilège que pour les fournitures faites pendant les six derniers mois, tandis qu'il l'accorde aux derniers pour celles qu'ils ont faites pendant la dernière année; et ici il parle d'une manière générale de V action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands , ^oxxv \cs soumettre tous à une prescription d'un an : d'où nous avons conclu, au tome XIX, n° 62, contre la décision de Troplong, que les uns et les autres ne sont effectivement soumis qu'à cette prescription. Il résulte de là, il est vrai, en ce qui touche les marchands en détail, un défaut d'harmonie dans la loi, en comparant la prescription et le privilège, mais nous n'y pouvons rien. Il est impossible, en effet, de placer les marchands en détail dans aucune des dispositions de l'art. 2271 , si ce n'est dans celle relative aux hôteliers et traiteurs, qui ne sont même généralement pas appelés marchands; mais alors il faut, pour que cette même disposition soit applicable, que ces marchands en détail soient des hôteliers ou traiteurs; s'ils no sont pas de ces professions, cet article leur est étranger; ils restent dans la classe générale des marchands, et ceux-ci, d'après l'article 1272, qui ne fait aucune distinction , ne sont soumis qu'à une prescription d'un an. La prescription, en général, n'est pas favorable dans son application ; on ne doit donc pas l'étendre facilement d'un cas à un autre, pour en diminuer les conditions de temps.
A la vérité, la coutume de Paris, et ensuite l'ordonnance de d673, faisaient à ce sujet, entre les marchands en «ros et les marchands en
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détail, la dislinclion que le Code ne laii que quant au privilège; mais que conclure de là? si ce n'est autre chose, que les rédacteurs du litre des Privilèges et hypothèques, dans le Code,
ivaienl en vue la coutume de Paris et l'ordontiancc , et que ceux du titre ilc la Preacr'iption n'ont voulu y avoir aucun égard ? Nous en ver-
ons bientôt la raison; c'est Bigot-Préameneu, chargé de la présentation de la loi au corps iégislatil", qui nous l'apprendra.
Une ordonnance de Louis XII, de 1510, portail : f Tous drapiers, apothicaires, boulangers, et autres gens de métiers, et marchands vendant en détail, sont non recevables, après les six mois depuis la première fourniture, à en demander le prix, sinon qu'il y eût inter- [)ellation judiciaire, ou un arrêté de compte. » Pothier dit, dans son Traité des obligations, chapitre de la Prescription , que cette ordonnance n'a pas été exactement observée ; que la coutume de Paris a fait une distinction ; qu'elle lie donne, il est vrai, conformément à l'or- Jonnance de Louis XII, que le temps de six mois aux marchands et artisans qui débitent le menues denrées et font de menus ouvrages; mais qu'à l'égard des marchands et artisans qui Jébitent des marchandises ou font des ouvrages plus considérables, le temps est d'une anléc. L'article ■l'26 de celte coutume portait en iffet : « Marchands , gens de métiers et autres k-endeurs de marchandises et denrées en dé- :ail, comme boulangers, pâtissiers, couturiers, selliers, bouchers, bourreliers, passementiers, maréchaux , rôtisseurs , cuisiniers et autres semblables, ne peuvent faire action après les >ix mois passés, du jour de la première délirrancede ladite marchandise ou denrée, sinon ]u'il y eût arrêté de compte, sommation et inerpellation judiciairement faite, cédule ou obligation. »
Tandis que l'article 127 disait : « Drapiers, merciers, épiciers, orfèvres et autres marchands grossiers (en gros) , maçons , charpenliers, couvreurs, barbiers, serviteurs, laboureurs, et autres mercenaires, ne peuvent faire action ni demande de leur marchandise, salaires et services, après un an passé, à compter Je la délivrance de leur marchandise ou vacation, s'il n'y a cédule, obligation, arrêtés
de compte par écrit, ou inlerpellation judiciaire. »
L'article 2271 du Code civil soumet, au contraire, à la prescription de six mois seulement, plusieurs des professions énumérées dans cette disposition de la coutume de Paris, savoir : les maçons, charpentiers, couvreurs, laboureurs (non domestiques) et autres mercenaires, car ce sont bien là des ouvriers et gens de travail, dont parle cet article; et la distinction que faisait cette coutume, entre les professions exprimées à l'article 126, et celles d'épicier, de mercier et de barbier, dénommées en l'article suivant, ne serait ccrlainemenl pas très-judicieuse aujourd'hui, si jamais elle l'a été.
L'ordonnance de 1G75, sur le commerce, parait avoir suivi la coutume de Paris. Elle portait , au titre premier, article 7, que c Les marchands en gros et en détail, les maçons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs et autres de pareille qualité, seront tenus de demander le payement dans l'année après la délivrance. »
Suivant l'ariicle 8, « L'action sera intentée dans six mois, pour marchandises et denrées vendues en détail, par boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, passementiers, selliers, bourreliers et autres semblables. ï> Sous ce terme et autres semblables, Polhier comprenait les cordonniers, savetiers et charcutiers: mais il ajoute : « Notre coutume d'Orléans n'a admis la prescription de six mois que contre les demandes pour loyers de chevaux et autres bêtes de somme : elle donne expressément, dans l'art. 265, un an, à l'égard des demandes pour menues denrées; et nonobstant l'ordonnance de 1673, on s'est toujours conservé, dans ce bailliage, dans l'usage d'accorder îui an, satis distinction, à tous les marchands et artisans, pour la demande de leurs fournitures et ouvrages. r> Cette ordonnance, en eiîet, étant relative au commerce, et ne portant point, dans sa disposition finale, une dérogation formelle aux coutumes contraires, on avait conservé, dans ces coutumes, les prescriptions qui y étaient en usage.
Il importe, au surplus, de remarquer que l'ordonnance elle-même ne soumettait qu'à la prescription d'un an les marchands en détail
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en général, el que ce iiéuulque les marchands eu détail des qiialilés énoncées à l'art. 8, qui, par exception, étaient soumis à celle de sis mois seulement. Mais puisque l'article :2271 du Code civil énumère les professions qui sonl soumises à cette dernière prescription, il s'ensuit que les autres, quoiqu'elles fussent do marchands en détail, ne sont soumises (ju'à la prescription d'un an. Nous avons donc eu raison de dire que, bien (jue le Code n'accorde le privilège aux marchands en détail , que pour les fournitures faites par eux dans les six derniers mois , il ne les a néanmoins par soumis à la prescription de six mois, mais bien seulement à celle d'un an. D'ailleurs, s'il y avait le moindre doute à ce sujet, il serait levé parce que disait Bigol-Préameneu au corps législatif, à la séance du 17 ventôse an xii.
Après avoir rappelé les articles de la coutume de Paris el les dispositions de l'ordonnance de 1673, sur les prescriptions dont il s'agit , il ajoute : « Qu'il serait diflicile de trouver des motifs satisfaisants pour ne pas mettre dans la même classe tous les marchands, à raison des marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands. S'il est quelques marchands en détail pour lesquels le délai d'un an soil long, il faut songer qu'il s'agit d'une dérogation au droit commun, et qu'il vaut encore mieux éviter le reproche des distinctions arbitraires, et s'en tenir, dans une matière aussi délicate, à une règle générale, sur la nécessité de laquelle il ne puisse y avoir aucun doute. Ces motifs ont (lélerin'uié à soinnellre égalcmenl à la prescription d'une année, tous les marchands, pour les maichandises quils vendent aux purlieuUcrs non marchamU. On a seulement excepté les hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, parce qu'il est notoire que ce sont des objets dont le payement est rarement différé. On a limité leur action à six mois, et par des considérations semblables on a fixé au racme temps l'action des maîtres el instituteurs des sciences el arts pour les leçons qu'ils donnent au mois; el celle des ouvriers el gens de travail pour le payement de leurs journées, fournitures et 8."!aires. »
Kien de plus positif que ces expressions
d un des premiers organes de la pensée du législateur; el dans la coutume d'Orléans, dont on a suivi en ce [loint la disposition, de préférence à celle de Paris, c'était celle prescription qui était applicable à l'action des marchands, sans aucune distinction de grosses ou menues denrées ou marchandises. On doit donc, par les mêmes motifs, rejeter toute distinction arbitraire entre les diverses espèces d'ouvriers et gens de travail , el s'en tenir, dans une matière aussi délicate, à une recèle (jénérale, sur la nécessité de laquelle il ne puisse y avoir aucun doute. La coutume d'Orléans n'en faisait pas non plus à l'égard des ouvriers : seulement, la prescription était d'un an à leur égard, comme pour les marchands, tandis que le Code l'a réduite à six mois.
•409. Ces expressions de notre article 2272, l'action des marchands, pour les marcliandiset j qu'ils vendent aux particuliers non marchands, indiquent clairement,
1" Que cette prescription n'esl point applicable à un propriétaire qui a vendu des denrées provenant de ses récolles, soit à un nonmarchand, soil à un marchand;
2° Qu'elle ne l'est pas non plus à un marchand de profession qui a vendu, même à un particulier non marchand, une chose qui n'éiait pas de son commerce : par exemple du vin de ses vignes; car l'article parle de marchandises, c'est-à-dire de choses de l'objet du commerce du marchand vendeur, et ce vin n'était point pour lui une marchandise , mais seulement une denrée : le vendeur n'en faisait pas marchant dise, il n'était pas marchand quant à cet obje'.;
ô° Enfin, qu'elle ne l'est pas non plus de marchand à marchand, pour les choses dont ils font commerce l'un el l'autre : comme lorsqu'un marchand de bois de travail vend du bois à un charpentier ou à un menuisier, ou un corroyeur, du cuir à un cordonnier. El comme, pour les ventes de commerçant à commerçant, le Code de commerce n'a point établi de prescription particulière, el qu'il est de principe que lorsque la loi n'a pas établi de preseriplioa spéciale, c'est celle du droit commun, c'est-àdire celle de trente ans , qui est applicable, on est bien forcé de décider que c'est en 00*01 celle
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>rescri|)iion qui peul seule être invoquée, et [u'elte ne court pas contre les mineurs et les ntorilils. Pardessus exprime la mémo opinion lans son Cunn de dvoll commercial , lomc II, itre de laPvcscnpl'ion. « Il faut observer, tlit- 1, que lorsqu'il n'a pas été élabli de prescripion parliculièrc, une action, quoique produite lar une négociation ou opération commerciale, 0 prescrit par trente ans seulement. »
410. L'action des avoués, pour le payement le leurs frais et salaires, se prescrit par deux ns , à compter du jugement du procès ou de la onciliation des parties, ou depuis la révocaion desdits avoués. (Art. 2:273) (i). Et il faut ssiniiier à la révocation de l'avoué, la cessaion de ses fondions par suite de la suppresicn de son oillce, ainsi l'a jugé la cour de casation, par arrêt de rejet, du 1,9 août 1816. laissa mort, ou même sa destitution, donnant implement lieu à son remplacement, et l'afaire, supposée non terminée, se continuant par e ministère de son successeur, s'il n'y a pas u révocation, le temps ne court pas de l'épo- [ue où l'une ou l'autre de ces circonstances a u lieu.
A l'égard des affaires non terminées, les voués ne peuvent former de demandes qui reuonteraicnt à plus de cinq ans. (Art. 2275.)
iil. L'action des notaires, pour le payement le leurs frais et salaires, n'étant point limitée i un temps plus court que celui de la prescripion ordinaire de trente ans, dure par conséjuent ce laps de temps. C'est aussi l'avis de ^lerlii!, dans son Répertoire, v° Prescription, icct. 2, §§ 5 et 9. Poihier, dans son Traité des Obligations , tout en reconnaissant qu'il n'y a )as de loi pour appliquer aux notaires la prescription établie à l'égard des procureurs (aujourd'hui les avoués) , dit toutefois qu'il serait équitable de la leur appliquer. Il dit la même chose au sujet des huissiers, à l'égard desquels il n'y avait alors point de loi qui les soumît à une prescription particulière. Le Code en a élabli une en ce qui les concerne, et même dune année seulement, mais il a laissé les no-
taires sous l'empire du droit commun, c'est-àdire de la prescription de trente ans. Du reste, la remise de la grosse par le notaire à la partie, sans mention de réserve des (Vais et honoraires, établit une présomption qu'ils ont été payés, par argument de l'an. 1285.
412. La prescription, dans les cas ci-dcssns, a lieu quoiqu'il y ait eu conlinualion de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il v a eu compte arrêté, cédule (ou reconnaissance) ou obligation, ou citation en justice non périniée. (Art. 2274) (2). Alors il n'y a plus lieu qu'a la prescription de trente ans, à compter du jour où l'arrêté de compte, la cédule ou l'obligaiion a eu lieu. On est alors rentré dans le droit commun, et par conséquent cette nouvelle prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits. Il s'est fait une espèce de novation du droit du créancier, non pas en ce sens que le privilège qu'il pouvait avoir est éteint par là, car assurément il ne l'est pas, si le temps déterminé par la loi pour l'espèce de privilège dont il s'agirait n'est point écoulé , puisque c'est toujours la même créance, mais en ce sens que les conditions de la prescription sont totalement changées.
415. Pothier disait, au sujet des médecins et chirurgiens, « qu'on ne doit pas voir autant de créances qu'il y a de visites ou de pansements, mais bien une seule créance, qui n'a été consommée que lorsque les soins du médecin ou du chirurgien ont été achevés. » D'où il suit d'après Pothier, que la prescription ne court pas de die ad dieni, mais seulement pour chaque maladie, de la fin de celte même maladie. En effet, il n'est ni dans l'usage ni dans la bienséance qu'un médecin demande le payement d'une première visite qu'il fait, aussitôt qu'il l'a faite, ainsi qu'on peut supposer qu'un ouvrier ou un marchand demande de suite le payement de son ouvrage ou de sa fournilure, quoiqu'il doive en faire d'autres pour la même personne; le médecin est moralement obTgé d'attendre la fin de la maladie : dès lors la
(l)Code de Hollaiiile, art. '2007.
(•J) Code de Hollande, arU 2009.
LlVnt: 111. MAMKUKS b'ACQL'KllUl L.V 1410PU1KTÉ.
prescription no doit courir contre lui quà compter de celte époque. C'était aussi l'avis de Delvincourt, qui le modifiait toutefois pour le cas où la maladie était chronique; dans ce cas, les visites antérieures à l'année, en remontant du jour où la demande a été formée, seraient prescrites. 11 semble que la disposition de l'art. fîîîT-i n'est point opposée à la décision, assurément très-raisonnable, de Polluer; il parle seulement de la continuation de fournitures, livraisons, services et travaux, et non de celle des visites et opérations, dont parle, au contraire, en termes exprès, l'art. 2:272; elle nom de services qui est, il est vrai, une expression générique, ne paraît toutefois pas parfaitement convenir aux so'ms donnés par les médecins, aux opérations des chirurgiens, mais bien plutôt aux autres genres de travaux : on dit les services d'un domestique, d'un commis, etc., mais on n'emploie généralement pas celle expression en parlant des soins d'un médecin ou chirurgien. Âù surplus, notre article 227-4 ne recevrait pas moins son application littérale, en considérant les visites et les opérationsfaitesdans unemême maladiecomme ne formant qu'une seule et même créance; celles faites dans une maladie suivante n'empêcheraient point la prescription annuelle de courir contre les premières, à compter du jour où elles auraient cessé.
41-4. Quant aux domestiques qui se louent à l'année, le point de départ de la prescription est de la fin de l'année pour laquelle ils se sont engagés, ou du jour de la cessation de leur service, s'ils sont sortis de chez le maître auparavant, ou s'ils sont venus à mourir.
Si le domestique s'est loué au mois, c'està-dire à tant par mois, la prescription d'un an n'est pas celle qui lui est applicable puisque l'art. 2272 parle des domestiques qui se louent à l'année; c'est celle de six mois, établie par l'article précédent, el qui commencera à courir de la fin de chaque mois. Ce domestique sera considéré comme ouvrier ou homme de travail. Du reste, quoiqu'il soit dans l'usage en beaucoup d'endroils, notamment à Paris dans beaucoup de maisons, surtout depuis l'élablisscmciil des caisses d'c|)argncs, de payer les do-
mestiques tous les mois, il ne faut pas moins , les regarder comme loués à l'année, si effèc- | tivemcnt le prix de leur gage ou loyer a été ! fixé par année et non par mois, el en conséquence, ce n'est que la prescription d'un an qui leur est applicable. Pour les mois qu'ils se trouvent avoir reçus, ce sont des à-compte donnés par anticipation.