‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 3 sur 419 · L'article 834 du Code de procédure a · texte numérisé non relu

L'article 834 du Code de procédure a

modifié les principes du Code civil à ce sujet.

1. Nous avons expliqué, dans le volume précédent, ce qui concerne les privilèges; nous avons aussi traité de la nature du droit d'hypothèque et des différentes sortes d'hypotiièques ; maintenant il s'agit de déterminer le rang que les hypothèques ont entre elles, car le classement des créances hypothécaires, dans les ordres ou distribution du prix des biens hypothéqués, se fait selon le rang ou l'ordre des hypothèques elles-mêmes.

Mais d'après le système de publicité adopté par le Code, qui a suivi en cela le régime de la loi de brumaire an vu, ainsi que nous avons eu plusieurs fois occasion de le faire remarquer, ce classement ne se fait pas en raison de l'époque de la naissance des diverses hypothèques ; il se fait, en général , en raison de la date des inscriptions prises par les créanciers hypothécaires; sauf ce qui est relatif à certaines hypothèques légales, qui ont effet indépendamment de toute inscription, comme on le verra bientôt. En sorte que l'hypothèque non inscrite est un droit qui n'est point vivifié ;

i LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR L\ PROPRIÉTÉ.

c'est seulement une l'aculië de preudre une comme à l'égard des autres créanciers du deinscription sur les registres tenus à cet etfei, biteur, était censée ne pas exister; le droit de et au moyen de laquelle le créancier acquerra suite n'avait pas lieu ; l'Iiypoilièquc se trouvait

le droit de préférence et le droit de suite, qui résultent de l'hypothèque; et ce droit de prendre inscription n'est, au surplus, pas indéfini, ainsi qu'on va le voir.

2. C'est la plus importante innovation que les lois modernes aient apportée au droit dhypolbèque, donl le rang, dans les anciens principes , se réglait en raison de l'époque où l'hypothèque avait été créée; c'est la sûreté des tiers, et c'est même la base du crédit réel des débiteurs. Si celui qui se propose de prêter ses

avoir été une simple laculté qu'avait le créancier de prendre inscription, et qu'il n'avait pas su utiliser. Il ne pouvait plus s'inscrire sur un immeuble qui n'appartenait plus à son débiteur; le droit de suite s'était évanoui, comme celui de préférence; ou, pour parler plus exactement, il n'avait jamais existé, faute d'une formalité ou condition prescrite comme essentielle à l'exercice du droit d'hypothèque.

5. Ces principes s'appliquaient au cas d'aliénation par acte sous signature privée, avant la

fonds, ou de faire tout autre contrat, néglige prise de l'inscription, comme au cas d'aliéna

de consulter auparavant le registre des inscriptions, et qu'il éprouve des pertes, il doit s'impaler sa négligence ; la loi lui avait donné le moyen d'éviter ce danger.

Ainsi d'après l'art. 2154, i entre les créan- » ciers, l'hypothèque, soit légale, soit judi-

> ciaire, soit conveniionnelle, n'a de rang que » du jour de l'inscription prise par le créan-

> cier sur les registres du conservateur, dans

> la forme et de la manière prescrite par la

> loi ; sauf les exceptions portées en l'article ï suivant; » c'est-à-dire, sauf ce qui concerne l'hypothèque de la femme sur les biens de son mari, et celle du mineur ou de l'interdit sur les biens de son tuteur, lesquelles produisent tout leur effet indépendamment de toute inscription, et à partir des époques désignées dans ce même article.

tion par acte authentique; car la propriété se transmet par voie de vente ou d'échange , aussi bien d'une manière que de l'autre (art. ioS"! et 1707) (i) : seulement il fallait que l'acte sous seing privé, pour pouvoir être opposé au créancier hypothécaire qui avait pris inscription depuis l'aliénation , eût acquis une date certaine de l'une des manières exprimées en l'article 1528, antérieurement à l'inscription.

G. Il eût été indifférent aussi que le débiteur eût fait ou non à l'acquéreur la délivrance de l'immeuble hypothéqué, avant que l'inscription eût été prise, la propriété, sous le Code, se transmettant par le seul fait du consentement, sans qu'il soit besoin d'aucune tradition, encore que le prix n'ait pas encore été payé (articles 711, 1158 et 1585), et il aurait même été pareillement indifférent que la transcrip- 5. £'«/re /fcs créoncitTs, par conséquent entre lion du contrat d'acquisition n'eût pas encore les créanciers quels qu'ils soient, chirogra- été faite au moment où le créancier hypolhépbaires ou hypothécaires, n'importe, puisque caire aurait voulu prendre son inscription sur la loi ne distingue pas, et que d'ailleurs elle l'immeuble aliéné : dans tous les cas, le droit ne donne effet à l'hypothèque , en général, de suite n'eût pu être exercé, faute d'une inqu'au moyen de l'inscription. scription avant l'aliénation.

4. Et d'après le Code civil, ce n'était pas seulement à l'égard des autres créanciers que l'hypothèque n'avait de rang et ne produisait d'effet qu'au moyen d'une inscription ; c'était aussi à l'égard des tiers acquéreurs des biens hypothéqués. En sorte qu'en cas d'aliénation avant l'in&cription, l'hypothèque, à leur égard,

7. Mais ces principes ont paru trop rigoureux; la sûreté des créanciers hypothécaires était par trop précaire, puisque l'emprunteur avec hypothèque pouvait, à son gré, en aliénant de suite les biens sur lesquels il avait

(1) Code d« Hollande , art. 1493 et 1577.

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHfcQLES.

■solution du mariage.

consenti riiypothèquc, rendre celle hypothèque 8. Nous allons parler d'abord du rang do

absolument illusoire; car, si les biens étaient l'hypothèque des mineurs ci des interdits, entant soit peu éloignés du lieu où le contrat de suite du rang de celle de la femme mariée, et prêt avait été passé , il pouvait arriver que le nous agiterons après la question de savoir comcréancicr n'eût pas le temps de prendre son bien durent légalement ces hypothèques, sans inscription avant l'aliénation. Aussi l'art. 834 inscription, après la fin de la tutelle ou la disdu Code de procédure a-t-il apporté un notable changement à cet état de choses : il autorise les créanciers ayant hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 el 2128 du Code civil, èi qui n'ont point pris l'inscription avant l'aliénation des immeubles, à s'inscrire tant que l'acquéreur n'a pas fait transcrire son contrat d'acquisition, et même dans la quinzaine qui suit celle transcription, et eu conséquence de l'inscriplion prise par eux , il leur donne le droit de requérir la mise aux enchères, comme peuvent le faire les créanciers inscrits avant l'aliénation.

Et ainsi que nous l'avons déjà dit au tome précédent, l'indication, dans cet article 83-4, des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil, n'est point restrictive; elle est simplement énonciative ; des créanciers ayant hypothèque en vertu d'autres dispositions du Code, et qui ne l'auraient pas fait inscrire avant l'aliénation de l'immeuble, jouiraient en elTet pareillement du bénéfice de cet article 834. Tels seraient des légataires, qui ont hypothèque sur les biens de la succession en vertu de l'article 1017, et les créanciers avec privilège, qui, ayant négligé de le faire inscrire dans les délais fixés par la loi, ont encore hypothèque d'après l'art. 2113; car il est évident que le molif qui a fait introduire cette importante modification aux principes du Code civil, milite également en leur faveur.

Ces principes généraux posés, voyons le rang des hypothèques légales accordées aux

Du rang de l'hypothèque higale des minfurs el interdil» sur les biens de leur tuteur.

SOMMAIRE

9. L'hypothèque légale des minews et inlerdits existe indépendamment de toute inscription, et à compter du jour de l'acceptation de la tutelle.

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