‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 340 sur 419 · CHAPITRE Ur · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ur

Dispositions générales.

3245. L'hypothèque est un droit qui est accordé au créancier sur les hieus de Sun débiteur pour sûreté de sa créance, cl qui lui donne la faculté de les faire sai.sir el vendre faute de payement.

3240. L'iiypotliéque est une espèce de (jaue, la chose hypothéquée élanl obligée au payement de la dette ou pour rexécution de i'obligalion.

3247. L'hypothèque a de commun avec le gage ,

1" i}ue l"un el faulre .sont accordés au créancier pour sûreté de sa créance;

2° Que l'un et l'autre affectent la chose qui y est sujette , el que la même ;hose ne peul être engagée A un serond créancier au préjudice du premier.

{248. L'hypothèque difTère du gage,

1" En ce ([lie rhypoUièque n'a lieu que pour les immeubles et les esclaves, ou mires droits ci-après décrits, et que le gage n'a pour objet «lue des effets mobiliers corporels ou incorporels ;

En ce que, dans le gage, les mculiles et effets (|ui y .sont sujets doivent être mis entre les mains et la possesion du créancier ou d'un tiers convenu entre les parlies, tandis que rhyiioUièque ne fait qu'alTecter aux droits du créancier les biens qui y sont sujets, sans qu'il soit besoin de l'en mettre en possession.

3249-32.50. Comme 2114- 2115, C. F.

3251. L'hypothèque est l'acces.soire dune obligation principale , qu'elle est destinée à corroborer, pour en assurer l'exécution.

3252. Il e.^t ainsi de l'esscnire de l'iiypollièque qu'il y ait une dette principale existante qui lui serve de base , «ans quoi elle ne peut nailre.

3253-3254. Comme 2116- 2117, C. F.

3255. l'hypothèque, relativement a la manière doni elle alfccte les biens, se di-

i»e en hypolliCquc génc-

CODE SARDE

que le mandat d'arrêt ait d délivré. Elle proOte aux lésées, dont l'hypothèque de rang qu'après celle di pour les dommages-IntérOi <|uels l'acctisé pourrait étr damné ; sans préjudice d scri|)tion qu'elles peuvent dre, comme ci-dessus, dai propre intérêt.

Les frais pour le recouvr desquels il est accordé au privilège sur les meubles hypothèque sur les iiinue ne seront colloques (inap; frais faits pour la défense d cusé, lesquels .seront taxés tribunal qui aura promiiici gement.

2197. Le privilège du lise cause de comptabilité, s'( après les privilèges énonei art. 215G et 2157, sur tous le meubles des trésoriers, |.< leurs, receveurs et aulre.s labiés de deniers publics, ceux des fermiers des gabc octrois publics. Ce pri s'exeriîè de même sur les meubles des sous-ferniicrs i nus et approuvés par l'adniii tion des finances, A conciii du prix fixé |iar l'acte de -i bail.

Le fisc a le même priviléi les meubles delà femme exi dans la maison du mari, ain ur les créances consenties profit postérieurement a la nation ilu mari, ou A lad; bail ou au sous-bail; A moins ne prouve qu'elle était anU rement propriétaire des me ou «lu'ils lui sont parvenu succession ou par donatio toute antre personne i|u mari, ou que la créance constituée ou les meubles a des deniers mêmes de la fe

219S. Le privilège énom l'article précédent a pareille lieu sur les immeubles ace titre onéreux soit par le niar par la femme, postèrieureir la nomination du coniplabl de la date du bail ou <lu sou?

et même sur les immciibli quis auparavant , ;i coucuri seulement du prix qui en a été payé dès lors; a moins ne prouve dans lesdeii.xca ce qui concerne les imnie acquis par la femme, que l{ en a été payé avec les deniei lui appartenaient.

Ce privilège ne .s'exercera près ceux énoncés aux art.

2158 et 2159, et ne préjudl point aux créaucier.s des p:

lents propriétaires, qui ai satisfait à ce que la loi pp< pour la conservation de droits.

2199. Le fisc a encore une!

Ibèqiic légale, dès la date re tive de la nomination et de I de bail, sur les immeubles q comptable el le fermier aval cette époque et sur ceux qu lors leur sont iiarvenus â gratuit; il aura p.ircillcnien

LS CODKS CIVILS étuan(;ehs.

lUes Privilèges et Hypothèques.) .jQ]

lUE HUIXA?IUAIS.

CODE BWAROIS.

CODE PftUSSIETI.

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■i frais (le l'In- -int .i la charge ur, s'il n'y a sUjnii (Oiiiraire. (21

H. r(»«i;nc2l56, C. F.

SECTJOS III.

t radiation des insrriplion.t.

;'.) A I241.Ci)//nHe21j' ». C. F.

SECTIO-^ IV.

''f/fet fies hxpothfcotitre les tien lenteurs.

12. Comme HHtK C. F Le crOancier a le après coiiimaiide- ( r.iil au (Jèbituiir, de s.TJsir et vendre l'imhle Uypolliéqiié sur rs déieiUeur. On obéra A cet cffel les .ililOs relatives a l'exriation forc<ie et a des cr«>aneiers , cril.'s p.ir le Code de édure civile. (2l(j'J, • )

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