Comme 2170, C. F
43. l,or.s(|U'une ou leurs parliesd'un imibie liypolbéqué oui é entre ie.'< maius tiers détenteurs , le incier conserve l.i ilU': d'exercer l'inlCit(j de ses droilssur tiieuhle et .sur cliac de se.% pari les , une s'il élait encore ViS dans la possession Ub.leur. (1251. c. F.) ;4l). I.e tiers déten- ■ qui aura acquitté l.t .e , e.vt siibroi;(- d n droit au\ droits dn »ncier; il |u-ul. d tion faite de sa part porlionnellc dr la var des biens hypolliO- .<, les étendre pour le |ilus des droil.s hypo- L-aires «ur les autres iieublcs obligés à la
.14. Outre les accessoires K-gaiix , il y en a de conventionnels, inscrits comme tel». (Art. 22, n" 3.) Toutefois on ne peut donner aux meuble* celle qualité que lorsqu'ils sont réellement et essentlellenient attachés i l'Immeuble grevé. (2118, c. F.)
.15. Lorsque des meubles acce8.soires ont été vendus , le créancier hypothécaire n"a aucun droit contre les acquéreurs. (2119, c. F.')
3fi. Si des immeubles inscrits sur un folio A pari dans les retjistrcs , et [{rêvés d'hypothOques sont réunis A un autre bOritaKe, les créanciers hypothécaires de ces immeubles n'ont aucun droit sur les héritages réunis.' On doit continuer.! leur consacrer une feuille A t>.irt. (2201, c. f., rf//f.)
37. l'n échanjie d'immeubles fait A l'occasion d'une reitincalion de bornage ou d'une séparation de communauté, entraîne la translation des hypothèques inscrites .sur les biens échansés, d'un bien sur un autre , si les créanciers y consentent. On doit alors en avertir la chambre des hypothèques et faire opérer la transcription. Si les créanciers .s'y refusent, le Irihun.-il peut
upplécr A leur consentement, s'il trouve que leur intérêt n'éprouve aucun préjudice de celle mutation.
38. Ces dispositions recevront leur application lorsqu'un cens, etc., ayant élé racheté, sera re;nplacé par des immeubles ou des rentes réeLes; mat s'il est racheté A prix d'argent, ce prix doit servir A payer les créances hypothécaires, lors même qu'elles ne seraient pa.s encore échues.
30 Les créanciers hypothécaires d'un immeuble morcelé ne sont point tenus d'accepter l'hypotiiéquc sur une partie; ils peuvent au contraire, d ce cas, demandera être payé.s même avant l'échéance de leur créance, et les hypothèques inscrites ne seront radiées que lorsque tous les créanciers seront désintéressés. (2114-2131, c. F.)
40. Sans le consentement des créanciers, on ne peut distraire de l'héritage aucune portion d'immeuble ou droit réel. Si cette séparation a eu lieu , ils conserveront leurs droil.s sur les parties séparées. (2114-2106, r.. F.)
41. 11 résulte de l'ordonnance sur les assurances contre l'incendie, du lH février ISII, I» que tout débiteur dont les immeubles ne sont point assiués , doit les faire assurer si un créancier hypothécaire l'exige, à moins qi\'ii n'aime mieux payer son créancier dans les trois mois de la demande en jonnant caution préalable ; 2" que si , en cas de faillite , la liquidation est ouverte , le tribunal doit faire assurer les immeubles aux frais de la masse sur la demande d'un créancier; 3" que si des immeubles grevés d'hypothèques sont consumé.s en partie parla faule du propriétaire, le créanciei" .sera néanmoins satisfait par la cai.sse des assurances, qui alors aura son recours contre le débiteur (2033, c. F.); 4" que ceux qui, après s'être fait assurer, ont hypothéqué l'immeuble, ne peuvent faire cesser l'assurance avant d'avoir payé le créancier hypothécaire.
L'hypothèque s'étend contre le débiteur primitif et contre tout possesseur de la chose; elle porte aussi sur les intérêts de l'année courante et de l'année précédente, si la créance a élé inscrite comme portant intérêt. "2, n" 8.) — (2166-2151, c. F.)
Quant aux arrérages ultérieurs, aux intérêts en relard et aux frais de justic'e, le créancier n'a de droit réel sur la chose hypothéquée ([u'envers son débiteur tant qu'il la po.ssède; il ne peut les réclamer contre un tiers pos sesseur, ni au préjudice des autres créanciers hypothécaires. Il ne sera pas non plus payé (Jans la seconde catégorie (voir plus bas), si le débiteur tombe en faillite. Toutefois , conformément à l'art. 12, le créancier a le droit de se faire inscrire sur l'immeuble pour les arrérages et les frais, mais celle inscription n'aura d'effel, contre les tiers possesseurs et contre les autre créanciers hypothécaires, que du jour de sa date, conformément A l'arl. 21 Par l'inscription le débiteur ne perd point le droit de doimer A un aulre créancier une hypothèque nouvelle sur le même immeuble.
La .stipulation de ne point hypothéquer la chose A d'autres créanciers , n'a aucun cITet contre les titres légaux entraînant hypothèque: mais elle produit cet t■(tt^l contre les titres conventionnels , dans le cas seulement où elle aurait élé inscrite sur les registres publics.
Le débiteur peut dispo.ser librement de la chose grevée, tant qu'il ne porte point préjudice à l'hypothèque. II a la faculté d'aliéner la chose, mais il ne peut pas, sans le consentement des créanciers, la grever d'une charge qui en altérerait la valeur.
SI par sa négligence ou par détérioratiou le débiteur diminuait la valeur de la chose , les créanciers auraient le droit de demander Icin- pa\emenl avant l'échéance du terme , ou de faire révoquer judiciairement les acles fails par leur débiteur en fraude de leurs droits. (II67-2I3I, c. F.)
46. Le débiteur qui expressément ou tacitement a consenti l'ins' ription d'une hypothèque sur sa |)ropriété . ne perd poinl les exceptions qu'il peut opposer contre la validité de la dette vis-û-vis du créancier originaire. Quant aux créanciers ce.ssionnairis , voir les art. 25 à 29.
47. Si la créance consiste d;ins un prêt d'argent , le débiteur peut cxciper du défaut de numération dans les trente jours. Les juges statueront sur celle exception selon les lois civiles.
4S. Le débiteur peut faire insérer une protestation contre ime créance annotée pré.ilablement; mais romission de cette formalité ne produit point ks effeis désignés dans l'article i>récédent.
49. L'hypothèque confère au créancier le droit réel de se faire payer sur la chose grevée; mais il peut, sans préjU'iicier à ce droit, actionner personnel-
4» La femme mariée , pour M?» avantages:
.■>" Les niailre» nur l.i forlime de leur»dome»ll- <|UP«, préposOa, etc. |>our de l'argent noudralt;
()<• l.a loterie enver» »c»
complahleii :
7" La maMc d'une faillite envers le» adminl*trateurs ;
S" Les créancex de« élablissemcnU public»
ipia corpora):
9" Le» «'réancier» qui ont deniandé un cantiiuinemeiil dont le débiteur a élé déchargé , eu égard A ses possessions inunobilière»;
10" Le» créancier» qui ont une ordonnance exécutoire ;
1 1* Les enfants d'un lit précédent, si leurs droit.* n'ont pas élé réglé».
451. Toutes ces créances .sont payées dans l'ordre de leur date.
1» Les créanciers hypothécaires, en tant qu'ils n'ont pas été payé» du prix de l'immeuble engagé ;
2» Les créanciers qui ont un litre passé devant un tribunal ;
i» Ceux qui ont prêt loué, ou engagé au débiteur un objet qui ne .se trouve plus dans sa for tune ;
" Les prêteurs .sans in lérêls ;
c° Les Vendeurs d'immeubles pour le prix d'à chai , s'il n'a pas élé inscrit ;
6" Les créances résultant d'un partage de suecession si elles n'ont pa été inscrites;
7" Les pensions alimentaires;
8" l.cs avances faites pour l'éducilion des cnfaïus et les honoraires des maîtres;
90 Les frais de Justice arriérés;
10" Les notaires et les avocats ;
II" Les frais de maladi ■ le l'avant -dernière année t
12» Les avances faites aux f.ibricants;
n» Les créances d'une fiancée :
14» Les lettres de chaii-
Sf i
lô" Les créanciers porteurs d'un litre notarié.
473. Les créanciers de celle classe sont payés, par concurrruce. |
50-2 (Des Privilèges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRAN(
CODE FRANÇAIS
meubles suffisants pour opérer une pleine parantie en faveur du mineur. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.
tm. l'ourra pareillement le mari , du ciinsentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents l'icelle , réunis en assemblée de famille , demander que l'hypothèque géni raie sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinteaui immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme.
iHô. Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus )u'apr« avoir entendu le procureur du roi, et contradictoirement avec lui.
Dans le cas où le tribunal prononcera a réduction de l'hypothèque h certains immeublt s , lés inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.