Les hypothèques «nenl
Pir rcxtinction de jalion principale ; Pjr la renonciation réancier A l'Uypole.
Par un ordre judi-
le. t2IS0, c. F )
4. I."acquéreur sur ppriation forcée ou [re volontaire faite ■ un prix qui ne conra qu'en numéraire.
; demander que l'injbie acquis soit dc- C [purije] des char-
hypotliéc.Tires qui >denl le prix de la ;e , en observant les es prescrites par les îles suivants.
«ulcTois , la piirse ira pas lieu p.prèsune Le volonlaire, si les ies en sonlcxpresséit convenues lors delà stiliUlou deriiypulhé- , et s'il a été fait men- , de cette condition
le registre hypothé- •e.
ette condition ne peut s stipulée que par le
rais, ensuite sur le capital.
{Vi/r. 2212, 208.-) et 20,SS, c. f.)
.12. Si le créancier demande seulement les intérêts arriérés des deux dernières années , il devra judiciairement produire la lettre hypothécaire ou un extrait des registres. Le débileur sera alors sommé de payer les arrérages dans la huitaine, sous peine d'exécution judiciaire. Le débiteur ne pourra présenter d'autres exceptions que celles qui résultent des litres. S'il n'en produit aucune, l'exécution aura lieu immédiatement, sur une seconde demande du créancier ; le débiteur ne pourra l'entraver par aucun moyen de droit. Quant aux arrérages de plus de deux années, on suivra les règles de la procédure ordinaire.
.5:5. r.e créancier peut céder tout ou partie de sa créance hypothécaire ; il peut aussi l'engager en faisant transcrire le litre d'engagement sur les registres. L'engagenieut produit tous les effets qui , conforménient aux articles 2.5 et 26, naissent de la publicité des hypolhèiiues. Toutciois, le débiteur ne pourra payer l'cngagislc sans avertir le proi>riélaire du gage.
De l'efTctde t'hxpolhique quant au tiers possesseur.
54. L'immeuble .sur lequel une hypothèque est insrrite répond du payement de la créance, eu quelques uuins qu'il passe. (2166, c. v .) (fo/r art. 42 et .M.)
55. Le tiers détenteur est également tenu des créances annotées préalablement ; mais le payement de ces créances ne peut être réclamé que lors de leur in.scription définitive.
56. Il n'est jamais tenu au delà de la valeur de l'immeuble , et il est libre le le laisser aux créanciers pour se décharger de toute obligation, à moins lu'.l ne soit engagé ijersuuiielicment au i>ayenient des dettes. (216S â 2178, :. !•■.)
57. Il ne peut demander au créancier investi de l'action réelle, de discuter d'abord le débiteur dans ses autres biens (2170, c. F., diff".), excepté dans le cas où l'hypothèque aurait été donnée pour fournir un cautionnement, surtout dans les cas de l'article 12, ii» 2 et 5, si toutefois la loi ue considère pas le ilObitcur principal et la caution comme codébiteurs.
5s. Le tiers détenteur (]ui aura été dépossédé par suite d'une action hypothécaire, ou qui aura payé une créance hypothécaire, conservera son recours contre qui de droit el sera siibsliiué de plein droit au créancier qu'il aura payé ou qui l'aura dépossédé. (217S-i251 no 2, c. F.).
l'our conserver ce recours envers le propriétaire antérieur, on n'est tenu de l'avorlir, avant de payer, ou avant de ré|)ondre à une action, que dans le seul cas où une proteslatiou contre la créance réclamée aurait été annulée sur les registres.
Vf. De t'e/Tel de l'hypothèque quant aux créanciers hypothécaires entre eux.
59. L'ordre entre les créanciers est réglé uniquement par les dates de rin.scriplion. (2165, c. F.) GO. Les créances inscrites à la même date sont payées par concurrence.
61. Cet ordre aura lieu tant entre les créanciers ordinaires qu'entre Ic-s créanciers hypothécaires, quoiqu'un créancier d'une date postérieure ait été plus diligent a actionner le débileur.
62. L'n créancier iieut céder sun droit de priorité .à un antre cré-inclcr hypo'thécaire d'une dalc postérieure, .sans préjudicier à sou droit hy|)oUiécaire , sauf les droits des autres créanciers inscrits.
63. Un créancier n'a le droit d'en payer un autre que lorsque le débiteur y consent, ou que lorsqud a inlenlé une action judiciaire û cet elTet. (1251, 11" 2, C.V.. diff.)
64. Dans le premier cas, il faut payer les intérêts jusqu'au jour de l'éL-héance du délai d'avertissement, ou les iléposer si le créancier refuse d accepter le payement.
Lorsque sur la demande d'un créancier hypothécaire, et conformément aux lois de procédure , la vente aux enchères de l'immeuble a été ordonnée, ni les derniers créanciers, ni le débileur ne pourront empêcher l'adjudication, si le prix d'acquisition offert esl au moins égal au prix de l'estimalion judiciaire; toul ayant droit peut demander des secondes et même ces trol sièmes encUéres , si le prix d'estimation n'est pas atteint ; mais alors l'adju.li cation , quel que soit son prix, sera dénnitive.
Tout créancier qui, par suite de celle a ijudica'.ion serait exposé â une pt rie, peut prendre l'innueuule au prix lo plus élevé desolTres, en déc.a
CODE PRCSSIE.t.
CLASSK TU.
<74 Toutes le» créances non colioquéen <lani les Classe» précédente»
appartiennent à cette claste et »ont p:iyée»
concurremment ; Il exi.le ccpcmlanl dus créance» qui ne viennent qu'aprè»
toutes les autre».
Ces créances sont :
lo Les amendes ;
2» Les frais de procè dure d'ordre payés par les créanciers privilé giés;
.'Jo Les Intérêts arriérés leplusdedeusan»;(2I51.
4» Les frais d'enterré ment , qui sont de luxe ;l
50 Ceux dont le» créan-!
ces ont pour origine un acte de libéralité du débileur ;
6o Les créance» de femmes dans certaine provinces;
» Le» legs faits par le débiteur.
Toutes ces créances .sont colloquées dans l'or dre indique.
4S8. Les dispositions de cette classe seront inter-!
prêtées dans le sens plus' étroit. Il est défendu de procéder par analogie.