DF.C\-SICILE
saire dans le cas des hypothNioes léfales ou judiciaires. A défaut de conveulion uae seule inscription , pour ces bypoihè ques, frappe tous les immeubles compris dans l'arroudissement du bureau.
9U'J. Les iuscriptious à faire sur les biens d'une personne décédée pnurrout éti-e faite sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n» S de l'ar ticle précédent.
8150. Le conservateur fait mention , sur son registre , du contenu aux borde reaux, et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.
2151. Le créancier inscrit pour un ca pital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloque pour deux années seulement , et pour l'année courante , au même rang d'hypothèque que pour son capital ; sans préjudice des inscriptions particulicies à prendre , (lortaut hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
3152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription , ainsi qu'à ses représen lants ou cessionnaires par acte autbenti que, de changer sur le registre des hv pcthèques le domicile par lui élu , it la barge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens Ici comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux borderaux, contenant seulement : 1° les nom, profession et domicile réel du créancier, et le domiile qui »era par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; 2' les nom, prénom, irufession , domicile ou désignation préi>e du débiteur; 3° la nature des droits
conser-er, et le montant de leur valeur i]uant aux objets déterminés, sans être (•■nu de le fixer quant k ceux qui sont conùitionnels, éventuels ou indéterminés.
Hm. Les inscriptions conservent l'hy- (jutbcque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date;
r effet cesse, si ces inscriptions n'ont ■ té renouvelées avant l'expiration de ce l..-lai.
2IS5. Les frais des inscriptions sont ^ j't iliurge du débiteur, s'il n'y a stipula tiori contraire; l'avance en est faite par I inscrivant , si ce n'est quant aux hypo lli>que3 légales, pour l'inscription des- • luclles le conservateur a son recours "litre le débiteur. Les frais de la tran- " ription, qui peut être requise par le ven leur, sont à la charge de l'acquéreur.
215G. Les actions auxquelles les in criptions peuvent donner lieu contre les rcanciers , seront intt.-ntées devant le iribunal compétent, par exploits faits à li-ur personne , ou au dernier des donii i-iles élus sur le registre, et ce nonobstant !•- décès soit des créancier» , soit de ceux chez lesquels ils auront l'ait élection de ilomicile.