CHAPITRE VI
De l'effet des priviléi/es et hypothèques contre les tiers détenteurs.
ÎI66. Les créanciers ayant privilège ou hypotliique inscrits sur iin immeuble, le uiveut, en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-aprcs établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptio'-s, ubiigé, comme détenteur, b toutes les Idettes Lypothécaires , et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Î1C8. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas , ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, k quelque somme qu'ils puissent monter, ou de dé laisser l'immeuble hypothéqué sans au cune réserve.
tl69. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement k l'une de ct-s obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser rbéritage.
4170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette, dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalabln iclon la forme réglée au titre du Cautionnement. Fendant cette discussion , il est sursis i la vente de l'hériuge hvpotbéqué.
8171. L'exception de discussion ne peut tre opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
il'ii. Quant au délaissement par hypothique, il peut être fait par tous les tiers détenteui-s qui ne sont pas personnellement obligés il la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
âl73. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant tout*.- la dette et les frais.
2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des inléresscb, il est créé à l'immeuble délaissé
CODE DE lA lOnsiAHE.
qui lui sont avenus peu daiit le m.iri.ige, par suc cession ou donation, du jour que U donation à eu son effet
3258. Comme 1\12, C. F.
«ECTI0.1 Hi. De* hjpothiquet ju- Jiciairet.
3259. Comme 2123. l" partie, C. F.
3290. L'hypothèque judiciaire a lieu du jour où le juiîenient qui la produit .i Oté rendu, s'il est dunienl inscrit, ainsi qu'il est dit ci-après.
3291. S'il y a appel de ce jugement et qu'il soit connrmé.riiypothéq ne remonte an jour od le jugcmenl a «?té rendu.
3292. Lorsque sur l'appel le jugement na été inrirnié que dans eiTlaines dispositions , l'hypothèque résul- Lint de ce jugement subsiste pour toutes les dispositions qui n'ont pas été cliangées ou conllrniées.
3293. Comme 2123, 2» ^ C. P. ^
3294. L'hypolhèquene peut résulter de jugements rendus dans les autres États dil'Lnion ou ilans les pays étrangers , qu autant quf enr exécution aura été ordonnée par l'un des juges de cet État, dans les formes prescrites par la loi. (2123, dernier J, c. F )
3295. Les jugements obte nus contre un défunt n'cm portent hypothèque sur le»
biens personnels de l'Iiéritier pur et (Impie , que du jour où lexéculion aura été prise contre cet héritier en vcitu de ce jugement.
3296. L'hypothèque judiciaire peut s'exercer sur tous les biens Immeubles et esclaves actuels du débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir par la suite.
tbid., l"$.j
secnoN IT. Dv rang </ue Ut hypothèque* ont entre elle*.
3298. L'hypothèque existe, indépendamment de toute Inscription, en faveur de»
mineurs , de» interdits et des absents, sur les biens de leurs tuteurs, curateurs et autres personnes sur les biens desquels la lui leur accorde une hypothèque tacite soit générale, soit spéciale.
I en est de même de l'bypolbèque de la femme sur les biens du mari pour ses droit» dotaux. (2135, S 2,
CF
3299 et 33(J0. Comme 2136 C. f . Au lieu de, in fine: »e-
CODE SARDE
provenant de succession ou donation , mentionnées , au 2» nea de Part. 2170, et l'hypothèque qui a lieu en cas de TalUl tion des biens on du recouvrement des capitaux dont lll p.irlé en l'art. 2171 , le m.iri est tenu , .sous peine de l'amel établie par l'arlicle |. recèdent, de prendre Inscription suri propres biens, à concurrence desdites sommes dotales F prix des biens ou du capital exigé. Cette inscription d<l être prise dans les deux mois A compter de l'ouverture d .succession , ou du jour que la donation a eu son effet, ou celui auquel l'aliénation ou le recouvrement a eu lieu.
2223 II est également ordonné. aux tuteurs des mineui lies interdits, de faire inscrire sur leurs propres biens el* les deux mois A compter du jour où ils ont accepté la lute l'hypothèque légale mentionnée à l'.irt. 2174, sous peine de mendc portée par les articles précédents. (2136, c. F.)
Si la tutrice se remarie, le nouveau mari sera tenu, toi même peine, de prendre pareille inscription sur ses prOj biens, dans le terme de deux mois, a dater du jour de la c bration du mariage, ou de la nouvelle admission de la feaiB la tutelle. (390, c. F.)
Le conseil de famille et spécialement le Juge qui le pré veilleront à ce que l'inscription soit prise : A cet effet, première assemblée du conseil . on devra s'assurer si c obligation a été remplie , et en faire rapporter la preuve eas d'omission, on prendra les mesures convenables pour l'inscription soit faite sans délai.
Le protuteur en particulier est tenu , sous peine des d mages, de veiller à ce que cette inscription soit prise, et besoin , de la faire faire lui-même.
2224. I.liypolhèque légale accordée par l'art. 2172 aux enl de famille sur les biens de l'ascendant à la puissance du ils sont soumis, devra , sous la peine portée par les arti précédents, être inscrite , à la diligence de cet ascenU dans le terme de deux mois , à dater du jour où l'bypotW a pris nai.ssance.
2225. Les inscriptions prises, comme il est dit ci-dessus, l'ascendant qui exerce la pnis.sancc paternelle et par la i tutrice , suirnont , sans autre indication , pour conserver , l'hypothèque légale pour les droits de réversibilité aux< donnerait lieu le second ou subséquent mariage de ces as daiits.
2226. Le notaire qui recevra un acte portant constitutio dot ou autre convention matrimoniale , ou quelqu'un des i d'aliénation ou de recouvrement de capitaux, dont 11 est | a l'art. 2171 : celui qui procédera A l'inventaire des biens nis de famille soumis a la puissance paternelle , et le gri(l>'' de mandement qui recevra l'acte de prestation de senkn d'un tuteur , devront, dans le cas où l'hypothèque n'aurai été légitimement restreinte à des biens certains et détcrmk faire déclarer par le mari , par les personnes obligées coni tement avec lui pour la dot, par le tuteur oupar l'ascetf qui a la puissance paternelle, la situation de leurs bienl meubles, et se les faire désigner d'une manière génériqul
e notaire ou le greffier devront en outre faire menlionl l'acte , de la déclaration qui . sur leur interpellation , aurl faite par les personnes susdites, de ne posséder d'autre(| meubles que ceux qu'elles auront désignés.
Dans les deux mois qui suivront, ils seront tenus de] faire les inscriptions relatives aux biens déclarés.
2227. SI la mère remariée conserve la tutelle des en d'un autre lit, b- notaire qui recevra l'acte de mariage aui mêmes obligations A remplir relativement aux biens du veau mari.
222«. Les secrétaires des communes, corporations ou a établissements publics, qui auront dressé le verbal de noi tion d'un trésorier ou autre comptable, dont il est p; l'art. 2169, sont pareillement tenus de requérir in.scri contre ceux-ci , dans les deux mois de la nomination, lélivreronl copie du verbal, qu'après que le trésorier ou c table aura déclaré quelle est la situation des immeubles q ppartlennenl, et lis aura désignés d'une manière génér a moins que Ihypollièque n'ait été, comme il est dit ci-dtl restreinte A dc> biens certains et déterminés. Cette dé(l tion sera anexée au verbal même de nomination. d
2229. Les noi aires, secrétaires ou greffiers, qui ne se l>as conformés à ce qui est prescrit par les art. 2226, 2:j '222«, seront punis d'une amende qui pourra être poi mille livres; ils pourront en outre être suspendus, mém titués , suivant les circonstances , et dans tous les cas , rorit tenus .-i des domninges envers les parties intéressée
2230. Si lune des autres personne» respectivement chs
i I.S CODES r.IVU.S l'TRAWKRS.
(Dps Privilèges et Hypotfif>ques.) nOO
\\)V. HOLLANDAIS
1- de pliisirurs I .s , dont un ou ■-ont libres d'Iiy s et li's ;tutre,s 1 cvés, a été vcniiloc , le prix de iiiineul)le (jrevii rmiiié par le jiiproportioii du lal, diiis l'intOi réanciers in- .•>iir cbacun d'en-
II X, d'après un rap-
d"experts.
SECTIOIV VI.
i publicité (tes régiss et de la responsaite. des conserva- •rs.
)5. comme 2190,0. F.
/ ajoute .' Dans tous cas , lorsqu';t une ne .nntérieure il a 10 des inscriptions )nt <^lé rayées postércuiunt, ils en feront lion succinctement la copie ou le cerli . qu'ils délivreront.
fif>. Ils sont respon es du préjudice réant :
' De leur négligence lérerà lempsel exac enl les prescrips , les mentions de litions restrictives et innolationsqu'ils sont uis défaire;
Comme 2196, C. F.;
Des radiation'! auxlles ils auront procéans s'être fait repner les pièces indi- ?s.1 l'art. 1240;
1)0 l'inobservation e iiui est prescrit par 2 de l'article précé-
67. L'immeuble, A l'O- I duquel le con-<erur aurait omis , dans certillcat, une ou leurs des charse» in- '.ea , n'en est pas :\(clii , sauf la resp^nlité ilu conservateur îrs le requérant, du Ificat dans lequel l'oiion a eu lieu, et sauf Bcours du conserva- ' contre les cré:ui- J indiinieni payés.
CODE BAVAROIS
due déftnitive dans les trente jours, â moins que le demandeurne Justine d'un empôcbemenl léeal 114. On peut ilemandcr un certillcat de toute inscription préalable ou définitive. (■>|% c v ) 118. En cas de déclaration de faillite , le tribunal qui l'a prononcée doit en avertir la'cliambre bvDo-
théuaire, pour qu'elle eu prenne Tinscription sur ses rei;islres. '
TITRE III
DES LIVRES HYPOTHECAIRES.
Les articles 119 A 128 sont relatifs à la forme des Hures, etc., S III.