‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 360 sur 419 · La lettre hypothécaire indiquera · texte numérisé non relu

La lettre hypothécaire indiquera

1» Le nom de baptême et de famille , l'étal et le domicile du créancier ;

2o Les mêmes mentions pour le débiteur;

3" La description détaillée de la chose;

4» Le titre de la créance ;

50 La somme ;

60 Le numéro du livre;

70 L'indication des hypothèques qui la priment ;

8» La date de l'inscripUon.

LOI SUR L'onDRE DES cRÉ.\NciERS. (Dcs priviléfjps.)

1" Toute la fortune mobilière et immobilière actuelle et future d'un débiteur, est le gage de ses créanciers dans l'ordre fixé par la loi. (2092-2093, c. F.)

2o Ceux qui se prétendent propriétaires d'objets qui sont entre les mains du débiteur commun, peu vent en demander la distraction, soit qu'il s'agisse de meubles, d'immeubles ou de choses fongibles (608-727. . C. de proc. franc.)

30 La séparation de patrimoine peut donc être demandée : 1° pour les biens féodaux; 2" pour Ici choses délivrées au débiteur â un autre titre que celui de propriétaire; 3» pour les marchandises envoyées à crédit, si les ballots ne sont point encore ouverts, sauf à la mas.se » se faire indemniser des frais de transport , etc., par celui qui les revendique (2102, S 2 , c. F., et 576, C. rfe c<îww. /"'•«"C ); 4» pour les biens des femmes , sauf aux créanciers â exercer leurs droits envers elles ; ô" pour la prol'riélé libre <les enfants; 6" pour les biens réversibles à des tiers, s.TUf lis fruits; 70 |)0ur les cautions lonnées au Ose â l'occasion des fruits de ladministrafion d'un comptable. (2102, % 7, C. F.)

0. Si le débiteur tombé en faillite a été eng.igé dans une société de commerce, ses associés ne devront délivrer sa mise aux créanciers, que déduction f.iite de sa part contributive dans les dettes so- •iales.

7. Lorsque des créanciers ont un droit particulier et distinct sur une ou plusieurs parties de la fortune du débiteur , la distraction en sera opérée, et un concours particulier sera ouvert entre eux lans les Cas suivants : I" pour dette féodale; 2" pour une propriété constituée A titre de ndcicommis, etc. ; 3» pour les successions non encore partagées et non acceptées, de la part des légataires et les créanciers. Il en est de même si la distraction des biens de la succession a été demandée dans l'année de l'acceplalion, et que ces biens se trouvent en nature entre l«s mains du débiteur; 4» si le débiteur A possédé plusieurs fabriques, maisons de commerce , usines, etc., sous des raisons ditféentes. Les créanciers d'un de ces établissements , à l'aide de leurs correspondances, ou de leurs lires, pourront doni.Tndor la séparation de pnlrinioincs ou d'intérêts: ô» pour les menbles d'un étran jjcr, en cas de représailles ou de réciprocité dans lou pays. {Loi fianr. du 14 juillet 1819 ;

310 (De.^ Privilôjcs et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRAX

CODE FRANÇAIS

1 . îiraleur, sur lequpl la vente de l'im- ' ic est poursuivie dans les formes - rites pour les expropriations.

•H'~. Le$ détérioHtlions qui pronMent '. .: !jit ou de la nrglipence du tiers déiriiliur, au préjudice des créanc-iei-s hyr>othecnireâ ou privilégiés, donnent lieu Contre lui i une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus value résultant de l'amélioration.

il'C. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser ; et, si les poursuites '■ommencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

il 77. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothique ï leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.

4178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation Je cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent litre.

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