‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 407 sur 419 · CODE DU CANTON DE VADD · texte numérisé non relu

CODE DU CANTON DE VADD

2413. Les règles auxquelles sont soumises les .•escri'.'tions particulières au-dessous de trente is, concernant des objets autres que ceux indiuès dans la présente section et dans la précéenlc , sont établies dans les autres titres du pré- ;nt Code, ou par des lois et règlements spéciaux.

2414. Comme 2281 , C. F.

Disposition générale.

2415. Les lois romaines et les statuts généraux lU locaux cessent d'avoir force de loi dans toutes Dsmar.^'rcs qui sont l'ubjet du présent Code.

Il eu est de même des constitutions royales, des Wils. lellrts patentes et autres déterminations ouver.Mues , des rèifSements , des usages, des couuuies < l de toutes autres dispositions législatives, ;i ce n'est dans les cas où le présent Code s'y réère. { Art. 7, loi franc, du 30 ventùse, an xii.j

Ires pour le prix de Tapprentissa^C;

Celle des m.ircliands , potu" les marchandises qu'ils vendent aux p.irticuliers non marchands,

Se prescrivent par deux ans;

Celle des domestiques qui se louent a l'année, pour le payem:nt de leur .salaire , se prescrit aussi par deux ans ; mais cette prescription ne courl que du moment qu'ils ont quitté le service du niailrc dont ils réclament leur salaire. ( 2272, c. F.)

1074. L'action des avo eats et procureurs, pour le payement de leurs ho noraires, frais et salaires, se prescrit aussi par deux ans , à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la ré vocation desdils procureurs ou la cessation du ministère de l'avocat. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs honoraires, frais et salaires , qui remonteraient à plus de cinq ans. (2273, c. F.)

1675-1676. Camme 2274 Î275, C. F.

1077. Les actions en

dommages et intérêts se

piescrivent par un an, t

onipter du jour ou le

!oi;uiiuges a été connu.

167S. Les actions en répétition d'amendes se prescrivent aussi par un an , du jour où elles ont été prononcées.

1679 à 1681 . comme 2276 a 2278, CF.

16S2-1683. Comme 22S0- 2281, C. F.

16S4. Le présent Code sera exécutoire dès le 1er juillet 1821.

CODE ACTRICHIEN.

CODE PRCSSIEX.

un testament; 2° à demander la légitime; 3" A révo(|uer une don:itlon pour cause d'ingratitude; 4oâ faire prononcer l'annulation d'un contrat, pour lésion énorme; ô" attaquer un partage; G" i provoquer la nullité d'un conlr.it pour erreur, con- Irainte. «te, lorsqu'il n'y a pas dol de la part de l'autre partie.

148S. Le droit de servitude se prescrit par trois ans, lorsque celui qui la doit, s'oppose à son exercice, et que celui a qui elle est due ne f.>it pas valoir ses droits pendant cet espace de temps.

1489. Toute demande en dommages-intérêts se prescrit par trois ans, à partir du jour où le dommage est connu. Mais s'il est inconnu, ou .s'il provient d'un crime, l'action ne se prescrit que par trente ans.

1490. La prescription pour les actions relatives aux injures par paroles, par écrit ou par gestes, est d'un an, et de trois ans, quand ces actions concernent les dommages-intérêts dus à raison de voies de fait. {Jrl. 29, /. franc. 26 mai 1819, et 6.38 C. d'instr. crim.)

367. Le propriétaire ne peut réclamer sa chose mobilière lorsque le pos sesseur est de bonne foi et qu'il l'a achetée aux enchères publiques, a un march.ind autorisé, ou A la personne à laquelle le propriétaire lavait re mise ou confiée. Dans ce cas il n'a droit qu';> de dommages-intérêts de la part des responsables 12280, c. F.)

368. Si le possesseur est de mauvaise foi, il est tenu de restituer. (2279 c. F.l .

Dei divertêt »tpic*l de preicrIpUon.

C29. On ne peut prc*crlre contre le n»c, contre des égliKos et contre des ciirporatlonii privilégiées, que pir un lap» dp lunranie - quatre ani '2227, c. F.,d//r.)

641. La possession paisible depuis et compris l'année 1740 protège dans tous les cas contre le»

prétentions du flsc.

648. On acquiert les choses volées ( f .548) par une possession paisible lie quarante années.!

"2279, c. F., ditr.)

C49. Les droits qu'on mpeut faire valoir qu'occasionnellement et qu'on a exercés trois fois, s'ac-, quièrent par une prescription de quarante anSi d partir du premlcri exercice.

La prescription est suspendue si Ion prouve que lors d'une occasion' favorable . ce droit n'a] pas été exercé.

655. Il n'y. a pas de prescription contre les contributions et charges publiques. Toutefois , en cas de refus de payement d'un impôt, si cet impôt n'est pas redemandé pen-

ant cinquante ans, il y a présomption d'exemption. (2-252, c.r., diff.)

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