CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANC
CODE FRAÎ^ÇAIS.
CODE DE LA LOUISIANE
d'appel dans l'étendue de la(jnelle l'immeuble est sitiiiet par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
S266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter ii ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années double de celui qui manque, pour compléter dix ans de présence.
Î467. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base & la prescription de dix et vingt ans.
6868. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi h la prouver.
3269. II suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
2Î70. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
SEcno:» IV. De qiiel<^ues prescriptions partimlières.
2Î7I. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; celles des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent ; celles des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures, et salaires, se prescrivent par six mois.
mi. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations, médicaments; celles des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres pour le prix de l'apprentissage; celle des domestiques qui se louent a l'année, pour le payementdeleur salaire, seprescrivent par un an.
2273. L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou ! depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaiies I non terminées, ils ne peuvent former de demandes poui' I leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq
3274. La prescription , dans les cas ci-dessus, a lieu,
Celle des maîtres et instituleurs des sciences et arts, pour les leçons qv donnent an mois;
Oelle des liùlillcrs , anbergistes et traifexirs, à raison du logement et dt noiirrilure qu'ils fournissent ;
Celle des marcliands de comestibles et de liqueurs e „^tail , pour le foiirnllures; n ut-i
Celle des ouvriers, gens de travail et de service, pour le payement de le journées, gages et salaires:
Celle en payement du fret des navires et autres embarcations, des ga j et loyers des officiers , matelots et autres gens de Péqnipage ;
Celle pour fourniture de bois et autres choses nécessaires aux constri lions, équipement et aviiaillement des navires et autres embarcations, prescrivent par un an. (2271-2272, c. F.)
3500. Comme 2274. C. F.
3501-3302. L'action pour la réparation civile des injures soit verbales, s écrites, ou des dommages causés par les esclaves ou par les animaux, par des délits ou quasi-délits;
Celle que peut intenter un possesseur pour se faire maintenir ou rein grer dans sa possession :
Celle en délivrance des marchandises ou autres effets chargés à bord < navires ou autres embarcations;
Celle pouravaries arrivées aux marchandises et autres objets chargés à b( des navires ou autres emharcations, ou celles arrivées par l'abordage ces navires les uns contre les autres , se prescrivent également par un an
§ 2. De la prescription de trois ans.
3503. L'action en payement des arrérages de rentes perpétuelles ou v gères, ou de pensions alimentaires, ou des loyers ou fermages des ble meubles et immeubles;
Celle en payement des sommes prêtées;
Celle pour appointements des gérants , économes , commis, secrétaire ainsi que des maîtres et instituteurs des sciences pour les leçons qit'ils tlo nent, payables par année ou par quartier;
Celle des médecins, cUirurgiens, apoUiicaircs, pour leurs visites, opérallo et médicaments;
Celle des juges de paroisse , shérifs, greffiers, avocats et procureurs, po leurs droits, salaires et éinolumenls.
Se prescrivent par trois ans, ;i moins qu'il n'y ait compte arrêté, bille obligation ou ilemande intentée en justice avant ce terme.
3504. Comme 2Z1Z , !"■ partie , C. F. Mais trois ans (aw lieu de deux an
S 3. De la prescription de cinq ans.
3.505. L'action sur toutes lettres de change, billets â ordre ou au porteu les billets de banque exceptés, et celle qui résulte de tout effet négoclab ou transportable par endossement ou par simple remise, se prescrivent p cinq ans , ;t compter du jour où ces effets étaient payables. ( 189. C. decomt franc.)
3.506. La prescription mentionnée dans l'article précédent et celles décrit lans les paragra|)hcs 1 cl 2 ci-dessus, courent contre les mineurs et les il ti rdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou curateurs.
Elles courent égalenicnt contre les absents. (2278 c. F.)
3.507. L'action eu nullilc et celle en rescision des contrats, testaments C autres actes;
Celic en réduction des donations inofficieuses;
FIN DE h