‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 410 sur 419 · T LES CODES CIVILS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

T LES CODES CIVILS ÉTRANGERS

(De ta Prescription.)

CODE FRANÇAIS

CODE DE LA LOUISIAIIB

)iqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, vices, et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a ou compte ar é, cédule ou obligation, ou citation en justice non péite.

iV'J. Néamoins, ccuxauiquelsces prescriptions seront posées, peuvent déférer le serment à ceux qui les optent, sur la question de savoir si la chose a été réelle- •ni payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, aux mteui'S de ces dernici'S, s'ils sont mineurs, pour 'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose t due.

Î470. Les juges et avoués sont déchargés des pièces iq ans après le jugement des procès; les huissiers, rcs lieux ans, depuis l'exécution de la commission, ou signilicalion des actes dont ils étaient chargés, eu sont reillement déchargés.

ÎÎ77. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; ux des pensions alimentaires; les loyers des maisons, le prix de ferme des biens ruraux; les intérêts des somîs prêtées, et généralement tout ce qui est payable par inée, ou à des termes périodiques plus courts, se presivent par cinq ans.

ÎÎ78. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles la présente section, courent contre les mineurs et les terdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

S379. En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une lose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter .1 jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains aquel il la trouve; sauf ci celui-ci son recours contre celi duquel il la lient.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perue l'a achetée dans une foire ou dans une vente publique, u d'un marchand vendant des choses pareilles, le proriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remoursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la mblication du présent litre, seront réglées conforméuent aux lois anciennes.

^'éanmoins les prescriptions alors commencées, et pour esquelles il faudrait encore , suivant les anciennes lois, )lus de trente ans à compter de la même époque, seront ccomplies par ce laps de trente ans.

Ct^lle en rescision des partages et garantie des lot*,

Se prescrivent i>ar tmq ans, lorsque celui qui a le droit de le» exercer est présent, et par dix ans s'il est absent.

Cette prescriptîOQ ne court conlre les mineurs que du jour Ue leur majorité.

S 4. De la prescription Ue dix ans.

3508. Toutes les actions personnelles généralement quelconques, sauf celle» ci-dessus décrites, se prescrivent par dix ans, si le créancier est présent, et par vingt ans s'il est absent.

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