CHAPITRE V
Du temps requis pour prescrire 439
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales ibid.
SECTION II
De la prescription trentenaire 441
SECTION m.
De la prescription par dix ou vingt ans. 444
SECTION IV
De quelques prescriptions particulières. 496
FIN DE LA TABLE DES M.iTIÊRES.
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Duranton