Quant aux inscriptions des hypothèques
(1) Celle dl^posilion a «'U; supprimée clans le Code de Hollande.
TITRE XVin. DES PUIVILÉGES ET DES lIYl>OTilÉQUES.
ligules, elles ne présentent aucune dilliculté. iirgument des articles 1330, 1331 et 43')-2; et /article 2155 en règle les formalités de la c'est ce qu'a jugé, avec beaucoup de raison, lanière suivante : la cour de Paris, par arrêt du 13 novemc Les droits d'hypothèque purement légale bre 1811 (2) , tout en décidant d'ailleurs que le e l'État, des communes et des établissements conservateur n'avait pu délivrer valablement un ublics, sur les biens des comptables, ceux certificat négatif d'inscriptions sur lui, de macs mineurs ou interdits sur les tuteurs, des nière à affranchir dans la main de l'acquéreur Lîmmes mariées sur leurs époux, seront in- l'immeuble vendu par lui et grevé d'inscriptions
crils sur la rcprésenlation de deux bordeeaux, contenant seulement :
» 1" Les nom, prénom, profession et domicile u créancier, et le domicile qui sera par lui u pour lui élu dans l'arrondissement du bu- L'au ;
ï 2° Les nom, prénom, profession, domiile, ou désignation précise du débiteur;
» 3" La nature des droits à conserver, et le ontanl de leur valeur quant aux objets déterlinés, sans être tenu de le fixer quant à ceux ni sont conditionnels, éventuels ou indéterlinés. »
Ainsi, il n'y a pas besoin de représenter le Ire, parce qu'en effet il est possible qu'il n'y 1 ait pas, par exemple, dans le cas de tutelle gitime.
137. En cas de faillite, l'inscription est prise \r les agents de la fiùllite : elle est reçue sur 1 simple bordereau énonçant qu'il y a faillite , . relatant la date du jugement par lequel les ;ents ont été nommés. (Art. oOO du Code de )ramerce.)
138. Le conservateur opère l'inscription hy- )lhécaire au moyen de la mention, sur son îgistre, du contenu aux bordereaux, et il reet ensuite au requérant, tant le litre original, 1 l'expédition du titre, que l'un des borde- ;aux, au pied duquel il certifie avoir fait l'in- :ripiion : l'autre reste entre ses mains. (Arti- Ic2250) (1).
159. Il n'est pas douteux que le conservateur e puisse faire l'inscription sur ses biens, soit n profit de sa femme ou de celui dont il a la itelle, soit au profit de tout autre créancier;
de son chef. Il aurait fallu , à cause de cet empêchement moral dans la personne du conservateur, que le certificat eût été délivré par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement dans le département, ou par le plus ancien surnuméraire du bureau, conformément à l'art. 12 de la loi du 21 ventôse an vu, organique de la conservation des hypothèques.
140. La raison d'analogie d'avec ce dernier cas semblerait conduire à décider aussi que le conservateur ne peut pas non plus faire une inscripiion à son profit; car il témoignerait également dans son intérêt. Cependant, comme ce n'est là qu'un fait matériel, qui ne peut pas, comme dans le cas précédent, nuire aux tiers, puisque celte inscription les avertira tout aussi bien que si elle était prise au profil de tout autre, nous ne la regarderions pas comme nulle, quoique, du reste, il soit plus régulier, et en même temps plus sûr, que le conservateur la fasse faire par le vérificateur, ou par le plus ancien surnuméraire du bureau.
A plus forte raison ne regarderions-nous pas comme nulle l'inscription qu'il ferait au profit de sa femme, de son descendant ou ascendant, ou de son pupille, sur les biens d'un tiers.
Nous ne voyons pas en effet quel inconvénient peut présenter une inscripiion ainsi faite : si elle l'a été sans droit elle tombera sans difficulté; dans le cas contraire, elle aura parfaitement rempli le but de la loi, elle aura averti les tiers tout comme si elle avait été faite au profit de tout autre créancier. Au lieu que dans le cas d'un certificat négatif d'inscriptions qu'un conservateur délivrerait sur lui-même, si sa déclaration faisait foi, elle pourrait grande-
îr il peut rendre témoignage contre lui, par ment nuire à ses créanciers hypothécaires, ai-
(1) Code de Hollande, art. 2021.
(2) Sirey, 1812, 2, 16.
LlVllK m. MAMËUES DACQUKKIR LA PUOPRIKTÉ.
lendu que, d'après l'an. '2198, riimneuble à l'égard duquel le ronserv.iunir a omis, dans ses cerlilicats, une ou plusieurs inscriptions, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, aflVanchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ail requis les eerlificals depuis la transcription de son titre ; or, le conservateur pourrait, à dessein, passer sous silence les inscriptions prises sur lui, ainsi que l'avait lait le conservateur dans rcspècc jugée par la cour de Paris. Mais cet inconvénient n'existe point à l'égard d'une inscription faite par le conservateur dans son intérêt ou dans l'intérêt de l'un de ses proches.
1 il. Relativement au mode de reclilicatiou des erreurs ou irrégularités qui peuvent avoir été commises par les conservateurs dans la transcription des bordereaux sur les registres des inscriptions, un avis du conseil d'État, du 1 1 décembre 1810, inséré au Bulletin des lois , porte ce qui suit: « Le ccuseil d'État, qui a entendu la section de législation sur le renvoi fait par S. M. d'un rapport du grand juge ministre de la justice, touchant le mode de rectifier, sur les registres hypothécaires, les erreurs ou irrégularités commises par les conservateurs, ledit rapport transmettant la proposition faite par le directeur général de l'enregistrement, de faire autoriser les conservateurs, par les tribunaux, à réparer Icsdites erreurs ou irrégularités ; considérant qu'une inscription inexacte des bordereaux remis au conservateur des hypothèques par un créancier rcquéraîit inscription , donne à celui-ci, s'il en a souifert quelque préjudice, une action en garantie contre le conservateur, mais qu'à l'égard des tiers, la valeur de l'inscription se réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, parce que ce registre est la seule pièce que les intéressés soient appelés à consulter, et que le créancier qui a requis l'inscription a plus spé(^ialemenl à s'im|)uter de n'avoir pas veillé a ce que la transcription fût exacte ;
» Que, du reste, au moment mémo oîi l'on découvre, soit des erreurs, soit des irrégularités dans la transcription faite au registre du conservateur, il doit, sans doute, y avoir des nioyeus pour omj)èchcr (juc les ctt'cls de l'er-
reur ne se prolongent; mais que, sans renoncer à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient autoriser à faire sur des registres publics des corrections qui léseraient des droits antérieurement acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification, en portant sur les registres , et seulement à la date courante, une nouvelle inscription ou seconde transcription plus conforme au bordereau remis [)ar les créanciers;
» Qu'en cet état, néanmoins, et pour obviei^ à tout double emploi, la seconde transcription constituant la nouvelle inscription, doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier, ei que le conservateur doit donner aux parties rfr quêtantes certificat tant de la première que d« la deuxième inscription;
» Est d'avis qu'au moyen de ces explications il n'y a pas lieu de recourir à une autorisatioi solennelle , ni de f:ùre intervenir l'autorili judiciaire en chaque affaire oîi il écherra di rectifier un inscription fautive; et que le pré sent avis soit inséré au Bulletin des lois. »
1 i^. Il est loisible à celui qui a requis uo inscription, ainsi qu'à ses représentants ou cei sionnaires par acte authentique, de changei sur les registres des hypothèques, le domicil par lui élu, à la charge d'en choisir et indique un autre dans le même arrondissement. (Ârti de ^2 152.)
Mais il est clair que ce droit n'appartient pa à celui (jui a requis l'inscription dans l'intéré d'un autre, à moins qu'il n'ait reçu de ce dei nier un pouvoir à cet effet.
Suivantiinc décision ministérielle du 28 piti viôsc an ix, le changement du domicile élu dai^ une inscription se fait à la marge de l'inscrip tion, ou à la date courante du registre, si I place manque à la marge; et la déclaration à requérant doit être signée par lui, ou s'il n sait signer, être faite, par acte devant notaire qui est transcrit comme il est dit ci-dessus, i qui reste entre les mains du conservateur.
d-4r». Comme c'est le débiteur qui occasioni les frais de l'inscription, ces frais sont à i charge, à moins de stipulation contraire; Vi vancc en est faite par l'inscrivant, si ce n'ei
TlTKl!: XVIll. DES 1»1UVILÉGES ET DES llVl'OTHÈQL'ES.
SECTION III
EFFET DES INSCRIPTIONS OUAUT AUX INTtUBTS BT ARRÉHACKS DE LA CRÉANCE, QUANT A LEUR DVRtE, ET QDANT ÂVX ACT10>S At'XQDt^t.LES ELLES PEUVENf DONNER MBU.
Effet lie l'inscriplion quant aux inltréts ou arrérages.
f(uanl au\ liypoilièqucs légales (i), pour l'inscriplion desquelles le conservaleur a son recours contre le débileur (4).
Les irais de la transcripliou qui peut être requise par le vendeur sont à la charge de l'acquéreur (art. 2155) (5), sauf aussi stipulation contraire.
La loi de linancc du 28 .ivril 181G, art. 52, a fixé le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles à cinq et demi pour cent, sans qu'il y ait lien pour la transcription à un nouveau droit
proporiiunncl; et avec le décime par franc de i A A. Aperçu général de l'ancienne jurisprnsubvention de guerre, qui est perçu surtout dence touchant la collocation des intérêl-s
droit d'enregistrement quelconque, c'est GO fr. des créances liijpotliéca'ircs.
50 c. par chaque iiOOG francs. 145. lexte de l'art. 2151 du Code à ce sujet.
L'art. 2155 ne met spécialement à charge de 14G. Motifs de la disposition de cet article. l'acquéreur que les frais de la transcrijition : 1-47. Si la créance produit des arrérages ou des
SOMMAIRE
cependant, quoique la transcription vaille inscription pour le ven.ieur, le conservaleur ne doit pas moins, d'après l'art. 2108, prendre inscription d'office, sous peine de tous dommagesintérêts envers les tiers, et le coût de celte inscription doit lui être payé indépendamment de celui de la transcription, puisque ce sont deux actes distincts : en conséquence il peut, avant de faire la transcription requise par le vendeur, exiger de lui le payement aussi du droit d'inscription, sauf au vendeur à s'en faire rembourser par l'acheteur.
D'après la loi du 21 ventôse an vu, art. 15 et 20, les droits d'inscription sont de 1 franc pour deux mille francs du capital de chaque créance antérieure à la promulgation de la loi du H brumaire delà mêmeannée, et de! franc pour mille du capital de chaque créance postérieure à cette dernière loi; plus cinquante centimes pour le salaire du conservateur, outre le papier timbré.
intérêts , l'hypothèque est de droit pour deux années et de l'année courante, et au même rang que pour le capital.
148. Mais il faut pour cela que ce soient des arrérages ou intérêts échus depuis l'inscription.
149.// est, du reste, indifférent que ce soit pour les deux premières années, ou pour les deux dernières, ou pour deux années intermédiaires , que le créancier demande à être colloque au même rang que pour son capital.